Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00874
- Date
- 28 mars 2012
- Condamnation
- 15 899 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 2010), que M. X...a été engagé par la société Safi le 16 novembre 1979 en qualité de VRP ; qu'il a été nommé directeur commercial pour la France le 1er juillet 1980 et administrateur unique de la filiale espagnole Safi Ibérica le 17 juillet 1985 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 10 octobre 2007 ; Attendu que la société Safi fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X...dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer certaines sommes au salarié ; Mais attendu que sous couvert de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que les conclusions de l'audit de la comptabilité de la société Safi Ibérica ne pouvaient être retenues dès lors qu'elles reposaient sur des pièces obtenues de manière illicite et non contradictoire et qu'il n'était pas établi que le salarié avait commis une quelconque faute au préjudice de la société Safi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Safi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Safi Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X...était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SAFI à lui payer les sommes de 40. 085 € à titre d'indemnité de préavis, 4. 008, 50 € à titre de congés payés afférents, 158. 993 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 133. 610 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5. 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice distinct, ainsi que 2. 000 € au titre des frais irrépétibles, AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes au titre du licenciement pour faute grave : L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable (s) au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, que la faute lourde suppose une intention de nuire de la part du salarié ; La faute lourde reprochée à M. X..., aux termes de la lettre de licenciement du 10 octobre 2007, est motivée dans les termes suivants : « La société SAFI France, qui a débuté ses activités il y a plus de 40 ans, a pour objet la production et la commercialisation de robinetterie plastique et d'accessoires destinés à l'industrie. Vous avez été recruté au sein de l'entreprise à la fin des années 70 et vous occupez, en qualité de cadre, les fonctions de directeur commercial. A ce titre, vous aviez en charge l'un des postes les plus élevés dans l'organisation de l'entreprise et vous assumiez la responsabilité et l'entière maîtrise de la commercialisation de nos produits, tant en France qu'à l'étranger. Cette commercialisation est assurée de façon directe ou par l'intermédiaire de structures juridiques partenaires ou filiales dans le cadre de relations juridiques et financières dont vous aviez la charge. Vous avez toujours disposé, pour mener à bien vos missions, de l'ensemble des pouvoirs et moyens juridiques, financiers et humains ainsi que de la maîtrise des décisions stratégiques et tarifaires. Par la suite a été créée la société SAFI IBERICA, filiale de SAFI FRANCE, dans le but quasi exclusif d'assurer la diffusion de notre production sur le territoire espagnol. En votre qualité de directeur commercial SAFI FRANCE, vous aviez en charge l'organisation et la maîtrise des relations financières juridiques et économiques avec cette structure. Dans le prolongement de votre activité de directeur commercial et de la confiance que vous avait accordée mon père, dirigeant et fondateur de SAFI FRANCE, vous avez accédé à des fonctions de direction et au capital de la société SAFI IBERICA. Dans ce contexte, et après le décès de mon père, j'ai pris la direction en 2005 de la société SAFI France sans remettre en cause son organisation commerciale et votre totale maîtrise de celle-ci tant en France qu'à l'étranger. Après avoir pris le temps nécessaire pour intégrer l'ensemble des composantes du fonctionnement de l'entreprise et organiser la direction financière, nous avons constaté certaines incohérences dans les paramètres financiers et comptables liés à SAFI IBERICA et plus généralement à la commercialisation de nos produits en Espagne. En comparaison avec d'autres filiales et partenaires il nous est apparu notamment que les résultats sur ce territoire étaient anormalement faibles, eu égard aux flux commerciaux réalisés et au chiffre d'affaires important qui en résulte. Dans ce cadre, une étude diligentée par un cabinet d'expertise comptable durant l'exercice 2007 et dont le rapport m'a été communiqué mi septembre, a mis en évidence et porté à ma connaissance des dépenses importantes effectuées à votre profit et ayant conduit, depuis de nombreuses années, à un appauvrissement conséquent de notre structure de commercialisation espagnole et ceci dans le seul but de vous permettre de réaliser un enrichissement personnel injustifié. Vos comportements mis en évidence par ce rapport ont été confirmés par des pièces prélevées en Espagne courant septembre au siège de SAFI IBERICA. Elles font apparaître notamment que durant ces dernières années vous avez fait supporter à cette structure des dépenses multiples et variées, sans aucun rapport professionnel, préjudiciables à SAFI IBERICA et en conséquence, de façon induite, à votre employeur la société SAFI FRANCE. De plus, des frais de voyage professionnels déjà remboursés par la société SAFI FRANCE ont fait l'objet, à votre profit, d'un second remboursement par la société SAFI IBERICA. A titre d'exemple dans le cadre d'une première estimation, les sommes indûment prises en charge, à votre profit, au titre des exercices 2005 et 2004 pourraient s'élever à plus de 40 000, 00 euros chaque année. II s'agit notamment de factures de supermarché, achat de nourriture, hôtel ou restaurants le week-end, séjours à la montagne ou à la mer, vêtements ou bijoux, meubles de maison et éléments de bricolage, places de spectacles, concert, achat de CD et de DVD, entretien de véhicule de membres de votre famille, billets d'avion ou de train également pour les membres de votre famille. Il semble que ces constats puissent être faits pour des montants de même nature pour des périodes antérieures et postérieures aux exercices 2004 et 2005. De tels comportements volontaires et abusifs préjudiciables aux intérêts de SAFI IBERICA et de SAFI FRANCE rendent impossible à l'avenir la poursuite de votre contrat de travail de directeur commercial. Ils constituent un manquement particulièrement grave à l'obligation de loyauté inhérente à vos fonctions de directeur commercial qui nécessitaient que vous ne preniez à quel que titre que ce soit aucune initiative allant à rencontre des intérêts commerciaux et financiers de votre employeur. Votre comportement est d'autant plus inadmissible que pour parvenir à mettre en oeuvre à votre profit les détournements financiers évoqués ci-dessus, vous avez profité et abusé de la confiance qui vous avait été accordée en utilisant conjointement les pouvoirs et capacités résultant de votre double statut de directeur commercial de SAFI FRANCE et du mandat détenu au sein de SAFI IBERICA. » ; Sur l'entretien préalable en vue d'un licenciement : Il résulte du témoignage de Mme Z...que le 5 octobre 2007 vers 12h15 elle a rencontré M. X...à Taulignan qui attendait Mme A...qui l'avait assistée lors de l'entretien préalable en vue d'un licenciement qui venait de se dérouler car elle devait lui remettre une copie du compte rendu ; vers 12h30 M. A..., mari de la salariée ayant assisté M. X..., est venu prévenir celui-ci que son épouse était retardée ; M. A...a indiqué qu'elle était retenue par M. Stéphane B... qui exigeait d'elle qu'elle lui remette une copie de son compte rendu avant de quitter l'entreprise Il n'est pas contesté qu'il en a été ainsi ; Sur l'expertise de la comptabilité de la société Safi Ibérica : Aucun élément ne permet d'établir les conditions dans lesquelles M. Stéphane B... a pu obtenir communication des pièces qu'il produit, pièces qui seraient sorties de la comptabilité d'une société dont il n'est pas le gérant, même si la société qu'il dirige en est actionnaire pour partie ; M. Antonio .... D..., employé de la société Safi Ibérica a témoigné que le 24 septembre 2007, il a été convoqué par Adrian B... devant les locaux de la société Safi Ibérica et s'est retrouvé en présence de Stéphane B..., Dominique B... et Willy E...qui ont tenté d'obtenir qu'il leur ouvre les locaux de la société Safi Ibérica ; après avoir accepté dans un premier temps M. D..., qui devait aller chercher les clés à son domicile, a refusé de le faire après s'être renseigné auprès d'un avocat ; il a alors été soumis à une très forte pression et menacé « ils m'ont dit que les occasions ne se présentent qu'une fois et qu'il fallait savoir les saisir » « l'une des personnes l'a même dit expressément « tu vas te mettre dans la merde » « ils sont même allés jusqu'à me proposer une augmentation de salaire si j'acceptais d'ouvrir la porte de SIB. » ; M. D...a ajouté « ils ont emporté sous mon nez des documents de l'entreprise lors de visites de Willy E...dans les locaux de l'entreprise. Il était venu avec une autorisation de M. X..., il a fait des photocopies et a caché des documents quand personne ne le regardait, ceux-ci ayant disparu d'après une information que nous avons eu de notre entreprise externe qui s'occupe de la gestion comptable » ; Les vérifications de la société Bové Montero et Associés n'ont été faites que sur un « échantillonnage de l'exercice 2004 » des écritures comptables enregistrées dans le compte 62900101 frais de voyages M. X...« avec ensuite une extrapolation pour les exercices 2002 à 2006 basée sur la multiplication du pourcentage de l'échantillonnage, concernant l'exercice 2004, pour le total des frais enregistrés comptablement » comme « frais voyages M. X...», étant observé qu'aucun élément n'est produit ni communiqué sur le grand livre et le compte 62900101 ; Il ne peut être tenu compte, pour justifier le licenciement de M. X...d'une « expertise » effectuée dans de telles conditions, d'autant que M. Stéphane B..., qui n'était pas le gérant de la société Safi Ibérica n'avait pas qualité pour se faire remettre la comptabilité de la société Safi Ibérica sans autorisation d'un juge, autorisation qu'il n'a pu obtenir malgré sa demande, ; Par ailleurs que le 2 novembre 2006, M. Stéphane B... avait demandé à M. X..., dans le cadre des négociations qu'il avait avec sa demi-soeur au sujet de la succession de leur père, de laisser le même cabinet d'expertise comptable examiner les documents nécessaires à l'évaluation de la valeur d'actions ; Cette autorisation ne concernait donc que l'évaluation de la valeur de cette société ; Le 5 décembre 2007, Mme Annie B... F..., cette soeur, a écrit d'une part à la Banque de Santander et d'autre part à son frère, Stéphane B..., pour contester le bien fondé de ses interventions dans le cadre de la société Safi Ibérica, rappeler que M. X...en était l'administrateur et que celui-ci avait son entière confiance et informer la banque que le dossier était confié à son avocat et qu'elle refusait que M. Stéphane B... puisse entreprendre une quelconque action bancaire concernant la succession ; Mme Annie B... F... écrivait à M. Stéphane B... directement qu'elle refusait de lui donner un pouvoir de représentation et qu'il réalise des actes en son nom ou se porte signataire à sa place dans le cadre de la succession et notamment de la société Safi Ibérica ; l'avocat de Mme Annie B... F... a confirmé officiellement ce refus à M. X...les 20 et 22 juin 2008 ; Le 27 juin 2008, la juridiction espagnole a refusé la mise en oeuvre des mesures conservatoires sollicitées par M. Stéphane B... sur réquisitions conformes du procureur ; En conséquence les résultats de l'expertise établie à la demande de M. Stéphane B... le 14 septembre 2007 ne peuvent être retenus dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où d'une part l'expertise n'a pas été organisée contradictoirement, les pièces ayant servie à l'établir n'ayant pas été obtenues loyalement, et d'autre part elle ne permet aucun contrôle de son contenu puisqu'aucun élément comptable vérifiable n'est produit ; Sur les éléments produits dans le cadre de cette procédure : La provenance des documents produits par la société SAFI (dont il résulte de la lettre de licenciement qu'ils « ont été prélevés en Espagne courant septembre » 2007) n'apparaît pas licite de sorte qu'ils doivent être écartés, Willy E...s'en étant emparé sans l'accord du gérant de la société et sans autorisation judiciaire, l'autorisation sollicitée le 2 novembre 2006 ne concernant que l'évaluation de la valeur de la société et non la vérification de ses comptes ; La demande d'autorisation judiciaire est en tout état de cause postérieure au licenciement et elle a fait l'objet d'un rejet ; Le seul grief concernant directement la société SAFI est constitué par le reproche fait à M. X...d'avoir obtenu un double remboursement de certains billets d'avion ; Il est établi que M. X...a payé les billets concernés avec la carte bleu société SAFI dont il était titulaire ; Mais aucun des éléments produits par la société SAFI n'établit que M. X...se serait fait également rembourser ces billets par la société Safi Ibérica ; La production de diverses facturettes ou factures non nominatives ne peut suffire à démontrer que tout ces éléments concernaient M. X...; les factures nominatives ne démontrent pas un usage contraire aux intérêts de la société Safi Ibérica d'autant que certaines dépenses concernaient M. Jacques B... ; ce litige relève éventuellement des rapports entre associés ; Mais les comptes de la société Safi Ibérica ont été approuvés tant par M. Jacques B... que par M. Stéphane B... jusqu'en 2006 inclus ; qu'il n'est justifié d'aucune réserve lors de l'approbation de ces comptes ; Il n'est donc produit aucune preuve démontrant que M. X...ait commis une faute grave au préjudice de son employeur la société SAFI ; par voie de conséquence son licenciement ne repose sur aucune faute lourde ou grave ; il ne repose pas plus sur une cause réelle et sérieuse Sur les préjudices subis : M. X...rappelle les conditions dans lesquelles après avoir repris la direction de la société SAFI, M. Stéphane B... a rapidement écarté la plupart des salariés présents depuis la création de la société soit dans le cadre de départs négociés soit par des licenciements ou des démissions (29 salariés concernés à divers titres) ; Les indemnités de rupture au titre du préavis doivent être arrêtées à la somme de 40 euros outre les congés payés afférents soit 4 008 euros ; l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à la somme de 158 993 euros, L'ancienneté de M. X...était de 28 ans au moment du licenciement ; il y a lieu de lui allouer la somme de 133 610 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Lors du compte rendu de réunion du comité de direction du 3 décembre 2007 M. Stéphane B... a informé ses cadres que s'agissant du projet de réorganisation « les départs prévus sur deux ans ont été effectués sur 10 mois ce qui a entraîné de lourdes charges pour l'entreprise » ; que ce constat doit être relié aux éléments apportés par M. X...relatifs aux nombreux départs qui sont intervenus dès l'arrivée de M. Stéphane B... à la direction de la société ; Mme H..., secrétaire commerciale depuis octobre 2007 atteste que peu après de la prise de fonction du nouveau directeur commercial, M. I..., celui-ci pour la rassurer (elle était inquiète qu'on ne la licencie à son tour après que plusieurs de ses collègues aient été licenciés pour faute) lui a indiqué qu'« elle n'avait rien à craindre pour son poste et qu'il a ajouté que « pour autant l'épuration n'était pas tout à fait terminée », La plainte déposée par M. Stéphane B... en Espagne à fait l'objet au plan pénal d'une ordonnance de non lieu le 9 mars 2010 ; Le licenciement pour faute lourde de M. X...sur l'accusation de détournement de fond alors qu'en dehors d'une prétendue expertise visiblement établie pour les besoins de la cause et à partir d'extrapolations parfaitement invérifiables et sur la foi de documents obtenus en fraude des droits du responsable de la société Safi Ibérica lui a causé un préjudice distinct de celui qui est réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la somme de 5000 euros indemnisera ce préjudice ; Lorsque le licenciement pour faute grave est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave, une copie de la décision est adressée aux organismes concernés par le versement des indemnités de chômage ; qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à l'UNEDIC, 77, rue de Miromesnil, 75008 PARIS » ; 1. ALORS QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait et s'impose au juge ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir l'exposante dans ses conclusions, le Conseil de prud'hommes a constaté, dans son jugement, que M. X...ne niait pas les remboursements de dépenses personnelles au préjudice de son employeur et de la société SAFI IBERICA « en expliquant que ces pratiques étaient transparentes vis-à-vis de l'ancien dirigeant décédé aujourd'hui », ce dont il résultait que le salarié avait admis en justice l'existence des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en retenant cependant qu'il n'était produit aucune preuve démontrant que M. X...ait commis une faute, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ; 2. ALORS QUE lorsque, à l'occasion d'un audit mis en oeuvre pour apprécier la valeur d'une société sont découvertes des fautes commises par un salarié, le rapport établi est recevable à titre de preuve dans le cadre du procès prud'homal opposant le salarié à son employeur ; qu'en retenant que si le 2 novembre 2006, M. Stéphane B... avait demandé à M. X..., dans le cadre des négociations qu'il avait avec sa demi-soeur au sujet de la succession de leur père, de laisser le cabinet d'expertise comptable examiner les documents nécessaires à l'évaluation de la valeur d'actions, cette autorisation ne concernait que l'évaluation de la valeur de cette société, pour en déduire que les pièces ayant servi à établir l'expertise du cabinet Bové Montero et Associés, relatant les fautes découvertes par ce cabinet à l'occasion de sa mission de détermination de la valeur de la société, n'avaient pas été obtenus loyalement faute notamment d'avoir eu l'accord de M. X..., « gérant » de la société SAFI IBERICA, pour consulter les documents comptables, la cour d'appel a violé l'article 9 du Code de procédure civile et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 3. ALORS en tout état de cause QUE l'employeur peut produire en justice des documents et pièces comptables appartenant à une société dont il est associé, même soustraite sans l'accord du gérant de cette société ou sans autorisation judiciaire, dès lors que les documents en cause sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le cadre du litige qui l'oppose à son salarié qui est également ledit gérant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'aux termes de la lettre de licenciement, le licenciement de M. X...était motivé par ses manquements révélés par les conclusions d'une expertise de la comptabilité de la société SAFI IBERICA dont il était l'administrateur unique et confirmés par des pièces comptables prélevées courant septembre 2007 au siège de cette société ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que ces pièces, auraient-elles été prélevées sans l'accord de M. X...et sans autorisation judiciaire, étaient recevables dans la mesure où elles étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense de l'employeur dans le cadre du litige qui l'opposait à M. X...; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4. ALORS QU'une expertise unilatérale, établie à la diligence de l'une des parties et soumise à la discussion et à la contradiction des parties, constitue un élément de preuve admissible et ne peut être écartée des débats au seul motif qu'elle ne s'est pas déroulée contradictoirement ; qu'en déniant toute valeur probante à l'expertise de la comptabilité de la société SAFI IBERICA régulièrement versée aux débats au prétexte qu'elle n'avait pas été organisée contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5. ALORS QUE pour écarter cette expertise effectuée par la société Bové Montéro et Associés, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que les vérifications de l'expert « n'ont été faites que sur un échantillonnage de l'exercice 2004 des écritures comptables enregistrées dans le compte 62900101 – frais voyages M. X...avec ensuite une extrapolation pour les exercices 2002 à 2006 basée sur la multiplication du pourcentage de l'échantillonnage concernant l'exercice 2004 pour le total des frais enregistrés comptablement » ; que cependant, il résulte du rapport litigieux que l'expert avait également procédé à une « vérification des documents justificatifs des écritures comptables (enregistrées dans le compte 62900101 – frais voyages M. X...de l'exercice 2004) et des respectives autorisations de paiement » pour constater des dépenses enregistrées sur ledit compte de nature personnelle correspondant en 2004 à des « achats de nourriture, produits pour la maison, appareils électrodomestiques, habillement, « souvenirs » et parfums, frais pour cadeaux à clients et frais sans le justificatif » et que « l'autorisation pour le paiement de ces frais a toujours été signée par M. Angel René X...» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'expertise n'était pas de nature à établir que le salarié s'était fait rembourser, au moins au cours de l'exercice 2004, des dépenses personnelles par la société SAFI IBERICA, de sorte qu'il incombait au salarié de rapporter la preuve contraire et de produire le grand livre de la société SAFI IBERICA des exercices 2004, 2005 et 2006, plus spécialement les écritures comptables enregistrées dans le compte 62900101 et les justificatifs des dépenses enregistrées sur ce compte, éléments que lui seul détenait en sa qualité d'administrateur unique de ladite société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil et des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; 6. ALORS QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait indispensable au succès de ses prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante avait produit une expertise de la comptabilité de la société SAFI IBERICA, signée par un expert-comptable déclarant, sous serment de dire la vérité, qu'il avait agi avec la meilleure objectivité possible – serment dont la violation le rendait passible de sanction pénale conformément à la loi espagnole – de nature à démontrer que M. X...se faisait rembourser par la société des dépenses personnelles ; qu'en déniant toute valeur probante à cette expertise prétexte pris de ce qu'aucun élément n'était produit ni communiqué sur le grand livre et le compte 62900101, quand elle avait constaté que l'employeur n'avait pas la possibilité de prendre possession des documents comptables de la société SAFI IBERICA, et qu'il était constant que ces documents étaient détenus par le seul M. X..., en sa qualité d'administrateur unique de cette société, la Cour d'appel a par là même interdit l'exposante de faire la preuve des agissements fautifs de M. X...et violé ainsi l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 7. ALORS QUE les juges du fond doivent examiner et analyser les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que M. X..., pour obtenir un double remboursement de ses billets d'avion, d'une part utilisait la carte bancaire de la société SAFI FRANCE pour régler les billets, d'autre part, conservait ses billets d'avion utilisés et les fournissaient à titre de justificatifs à la société SAFI IBERICA afin d'être remboursé de leur montant par celle-ci ; qu'à cet égard, l'employeur produisait les cartes d'embarquement ou tickets électroniques qui avaient été fournis par M. X...à la société SAFI IBERICA comme justificatifs comptables pour le remboursement de ses frais de voyage, ce que ne contestait pas M. X...; qu'en se bornant à affirmer qu'il était établi que M. X...avait payé les billets concernés avec la carte bleue de la société SAFI dont il était titulaire mais qu'aucun des éléments produits n'établissait qu'il se serait fait également rembourser ces billets par la société SAFI IBERICA, sans examiner ni s'expliquer sur les cartes d'embarquement et billets électroniques qui avaient été conservés par M. X...à titre de justificatifs comptables pour la société SAFI IBERICA et que l'employeur avait produits aux débats, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 8. ALORS QUE l'employeur avait produit un certain nombre de factures au nom de M. X...portant sur des dépenses d'entretien de son véhicule personnel (bien que M. X...percevait déjà une indemnité kilométrique incluant les dépenses d'entretien de son véhicule), sur la taxe perçue pour l'établissement de sa carte grise, sur l'achat d'appareils électroménagers (aspirateur), des achats alimentaires (vins), des accessoires de maroquinerie (sac), des bijoux, valises, du linge de maison (couette), des vêtements homme ou femme, sur la location de ski, des frais de séjour au ski et de remontées mécaniques ; qu'étaient également produites des factures libellées au nom de Mme X...portant sur des vêtements, des meubles (meuble télé) ; que pour écarter l'existence d'une faute commise par M. X..., la Cour d'appel s'est bornée à retenir que « les factures nominatives ne démontrent pas un usage contraire aux intérêts de la société SAFI IBERICA d'autant que certaines dépenses concernaient M. Jacques B... » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les dépenses précitées avaient été engagées dans l'intérêt de la société SAFI IBERICA et non à des fins personnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; 9. ALORS QUE l'employeur ne peut avoir toléré des pratiques et agissements de son salarié qu'à condition d'en avoir eu pleinement connaissance ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que l'employeur n'avait pu avoir connaissance des faits reprochés à M. X...par la seule communication du bilan comptable lors de l'approbation des comptes puisqu'était uniquement renseigné le montant global des charges d'exploitation, sans information de la nature exacte des frais « professionnels » enregistrés sur les comptes de la société SAFI IBERICA ; qu'en se bornant à relever que « les comptes de la société SAFI IBERICA ont été approuvés tant par M. Jacques B... que par M. Stéphane B... jusqu'en 2006 inclus et qu'il n'est justifié d'aucune réserve lors de l'approbation de ces comptes », pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préciser comment l'employeur avait pu avoir pleinement connaissance des agissements reprochés à M. X...au seul vu des documents comptables présentés lors de l'approbation des comptes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 16 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 6-1 de la convention européenne de sauvegarticle L 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle L 1235-1 du code du travail dispose quarticle 1315 du Code civil et des articles L.article 9 du Code de procédure civile et larticle 1356 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA