Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00877
- Date
- 28 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 juillet 2010) que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés Andaon immobilier et Immobilier Conseil ; qu'après plusieurs renvois de l'affaire devant le bureau de jugement, celui-ci a rendu, le 19 décembre 2006, une ordonnance de radiation ; que Mme X... a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle le 23 mars 2009 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance qu'elle a engagée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les conclusions adressées par l'appelant à l'intimé ne peuvent suppléer à son absence ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les sociétés Andaon Immobilier et Immobilier Conseil étaient représentées par des avocats et non qu'elles comparaissaient en personne ; que la cour d'appel n'était donc saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait statuer sur une demande de péremption d'instance soulevée dans les seules conclusions de ces sociétés ; qu'en ayant statué ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 1453-3 du code du travail ; 2°/ qu'en matière prud'homale, le délai de péremption ne court qu'à la condition que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction ; que lorsque la décision de radiation du rôle n'impose aux parties aucune diligence particulière, autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire, le délai ne court pas ; que l'ordonnance du 19 décembre 2006 ayant prononcé la radiation de l'affaire et précisé qu'après rétablissement elle serait réenrôlée, sur dépôt au greffe des pièces-notes du demandeur et justification de la transmission desdits éléments à l'adversaire, n'a mis à la charge des parties aucune diligence particulière, autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire ; qu'en ayant décidé que cette ordonnance avait fait courir le délai de péremption, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail ; 3°/ et en tout état de cause, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir dans le délai de deux ans les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'il en résulte que la péremption ne peut être opposée à une partie qui n'a eu connaissance ni des diligences à accomplir ni de la date impartie pour leur réalisation ; que l'ordonnance du 19 décembre 2006 avait prononcé la radiation de l'affaire et précisé qu'après rétablissement, elle serait réenrôlée, sur dépôt au greffe des pièces-notes du demandeur et sur justification de la transmission des éléments à l'adversaire ; qu'à supposer que l'ordonnance ait expressément mis à la charge des parties des diligences à accomplir, l'absence de tout délai fixé pour leur accomplissement ne permettait pas à l'ordonnance de faire courir le délai de péremption ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a en tout état de cause violé l'article R. 1452-8 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la décision de radiation avait prescrit au demandeur de déposer ses "pièces-notes" au greffe et de justifier de leur communication à l'adversaire et retenu que le délai de deux ans s'était écoulé sans que la demanderesse n'ait accompli les diligences mises à sa charge, la cour d'appel, valablement saisie, en a exactement déduit que l'instance était périmée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance ouverte par la saisine de Madame X... du conseil de prud'hommes à l'encontre des sociétés Andaon Immobilier et Immobilier Conseil ; Aux motifs qu'aux termes de l'article R 1451-1 et R 1452-8 du code du travail, l'instance était périmée lorsque les parties s'abstenaient d'accomplir pendant un délai de deux ans les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction prud'homale ; que si en procédure orale, les conclusions écrites ne saisissaient valablement le juge que lorsqu'elles étaient réitérées verbalement à l'audience, leur dépôt constituait une diligence dès lors qu'elle avait été ordonnée par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée ; qu'enfin la décision de radiation avait imposé la justification de la transmission des conclusions à l'adversaire avant tout dépôt au greffe ; que selon les pièces produites du 19 décembre 2006 au 23 mars 2009, Mme X... n'avait déposé aucun acte, soit sous la forme de notes ou de conclusions, ni aucun document de nature à faire progresser l'affaire devant les premiers juges ; que le délai de 2 ans imparti par l‘article 386 du code de procédure civile s'était écoulé sans que Mme X... ne justifie de l'accomplissement d'aucune diligence mise à sa charge ; qu'elle avait réinscrit l'affaire sans justifier de la transmission des conclusions à l'adversaire ; Alors 1°), qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les conclusions adressées par l'appelant à l'intimé ne peuvent suppléer à son absence ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les sociétés Andaon Immobilier et Immobilier Conseil étaient représentées par des avocats et non qu'elles comparaissaient en personne ; que la cour d'appel n'était donc saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait statuer sur une demande de péremption d'instance soulevée dans les seules conclusions de ces sociétés ; qu'en ayant statué ainsi, la cour d'appel a violé l'article R 1453-3 du code du travail ; Alors 2°), qu'en matière prud'homale, le délai de péremption ne court qu'à la condition que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction ; que lorsque la décision de radiation du rôle n'impose aux parties aucune diligence particulière, autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire, le délai ne court pas ; que l'ordonnance du 19 décembre 2006 ayant prononcé la radiation de l'affaire et précisé qu'après rétablissement elle serait réenrôlée, sur dépôt au Greffe des pièces notes du demandeur et justification de la transmission des dits éléments à l'adversaire, n'a mis à la charge des parties aucune diligence particulière, autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire ; qu'en ayant décidé que cette ordonnance avait fait courir le délai de péremption, la cour d'appel a violé l'article R 1452-8 du code du travail ; Alors 3°) et en tout état de cause, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir dans le délai de deux ans les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'il en résulte que la péremption ne peut être opposée à une partie qui n'a eu connaissance ni des diligences à accomplir ni de la date impartie pour leur réalisation ; que l'ordonnance du 19 décembre 2006 avait prononcé la radiation de l'affaire et précisé qu'après rétablissement, elle serait ré-enrôlée, sur dépôt au Greffe des pièces notes du demandeur et sur justification de la transmission des éléments à l'adversaire ; qu'à supposer que l'ordonnance ait expressément mis à la charge des parties des diligences à accomplir, l'absence de tout délai fixé pour leur accomplissement ne permettait pas à l'ordonnance de faire courir le délai de péremption ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a en tout état de cause violé l'article R 1452-8 du code du travail.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00877
Données disponibles
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