Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00878
- Date
- 28 mars 2012
- Condamnation
- 324 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 9 mars 2005, n° 02-40. 524) que la société DB logistique, devenue Soficot (la société) ayant pour activité le stockage et l'archivage, a acquis le 13 mars 1998 les parts de M. X...dans la société STBB ; qu'elle l'a engagé comme directeur commercial le 1er avril 1998 ; que l'intéressé a été licencié pour faute lourde le 16 août 2000 et révoqué de ses fonctions de président par le conseil d'administration de la société STBB ; que par arrêt du 22 novembre 2001, la cour d'appel a confirmé la décision de sursis à statuer prise par le conseil de prud'hommes dans l'attente de la décision de la juridiction pénale ; que par arrêt du 9 mars 2005, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, dit que la demande de sursis à statuer formée par la société DB logistique était irrecevable ; qu'aucune des parties n'a saisi la cour de renvoi ; que par arrêt du 21 septembre 2005, M. X...a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux ; que par jugement du 27 mai 2008, le conseil de prud'hommes a débouté M. X...de ses demandes ; Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de dire irrecevable l'appel formé contre ce jugement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'omission dans la déclaration d'appel de la mention relative au domicile de M. X...ne constitue qu'une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte d'appel qu'à la condition que celui qui s'en prévaut justifie du grief que lui cause l'irrégularité ; que les difficultés d'exécution des décisions intervenues dans le cadre d'une autre procédure ne constituent pas un tel grief ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. X..., motifs pris que la société Soficot justifiait du grief que lui causait la dissimulation par M. X...de son domicile dès lors « que dans le cadre de la procédure pénale, la société DB logistique devenue société Soficot a obtenu la condamnation de M. X...à lui payer 3 240 euros à titre de dommages-intérêts outre 2 000 euros et 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale », la cour d'appel a violé les articles 933, 58 et 114 du code de procédure civile ; 2°/ que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile de M. X...dans l'acte de l'appel n'est de nature à faire grief à l'intimé que s'il justifie qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré ou à l'identification de M. X...; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'absence de la mention du domicile de M. X...dans l'acte d'appel nuisait à l'exécution du jugement déféré ou à l'identification de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 933, 58 et 114 du code de procédure civile ; 3°/ subsidiairement, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la société Soficot n'avait pas pu obtenir l'exécution des condamnations pénales prononcées en 2005, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 933, 58 et 114 du code de procédure civile ; 4°/ alors, en toute hypothèse, que M. X...est seulement tenu de mentionner le lieu de son domicile, à la date de la déclaration d'appel, sans être tenu de faire connaître ultérieurement ses changements de domicile ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. X...le 31 octobre 2008, en se fondant sur les constatations pourtant opérées par un huissier de justice le 13 avril 2010 et sur l'absence de justificatifs de domicile datés de 2010, la cour d'appel a violé les articles 933, 58 et 114 du code civil. Mais attendu qu'après avoir relevé que la déclaration d'appel indiquait un domicile inexact, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il en était résulté un grief pour la société ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X... MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel interjeté par M. X...irrecevable ; AUX MOTIFS QU'il est constant et reconnu que la déclaration d'appel déposée par le conseil de M. X...ne contenait pas toutes les mentions des articles 933 et 58 du code de procédure civile, notamment l'adresse de l'appelant et que M. X...n'est plus domicilié à Paris ; que dans ses conclusions du 2 juin 2010, M. X...indique être domicilié en Suisse, ..., 3280 Greng, en versant une photocopie de la couverture et d'une page de son livret pour étrangers, un bail du 22 juin 2009, un document du service financier cantonal rédigé en langue étrangère et des enveloppes de courriers ; que la société DB Logistique devenue Sas Soficot conteste la réalité de cette adresse en versant une lettre du 13 avril 2010 d'un huissier qui atteste ne pas avoir réussi à poursuivre M. X...à cette adresse ni être parvenu à trouver sa nouvelle adresse ; que le document fiscal suisse est daté du 21 septembre 2009, que toutes les enveloppes de courriers portent une date de 2009 ; que M. X...ne verse aucun justificatif daté de 2010 ; qu'en conséquence, M. X...n'établit pas la réalité de l'adresse déclarée le 2 juin 2010 ; que dans le cadre de la procédure pénale, la société DB Logistique devenue Sas Soficot a obtenu la condamnation de M. X...à lui payer 3. 240 € à titre de dommages-intérêts outre 2. 000 € et 2. 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la société DB Logistique devenue Sas Soficot justifie du grief que lui cause la dissimulation par M. X...de son domicile ; qu'en conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable ; 1°) ALORS QUE l'omission dans la déclaration d'appel de la mention relative au domicile de l'appelant ne constitue qu'une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte d'appel qu'à la condition que celui qui s'en prévaut justifie du grief que lui cause l'irrégularité ; que les difficultés d'exécution des décisions intervenues dans le cadre d'une autre procédure ne constituent pas un tel grief ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. X..., motifs pris que la Sas Soficot justifiait du grief que lui causait la dissimulation par M. X...de son domicile dès lors « que dans le cadre de la procédure pénale, la société DB Logistique devenue Sas Soficot a obtenu la condamnation de M. X...à lui payer 3. 240 € à titre de dommages-intérêts outre 2. 000 € et 2. 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale », la cour d'appel a violé les articles 933, 58 et 114 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile de l'appelant dans l'acte de l'appel n'est de nature à faire grief à l'intimé que s'il justifie qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré ou à l'identification de l'appelant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'absence de la mention du domicile de l'appelant dans l'acte d'appel nuisait à l'exécution du jugement déféré ou à l'identification de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 933, 58 et 114 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la société Soficot n'avait pas pu obtenir l'exécution des condamnations pénales prononcées en 2005, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 933, 58 et 114 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'appelant est seulement tenu de mentionner le lieu de son domicile, à la date de la déclaration d'appel, sans être tenu de faire connaître ultérieurement ses changements de domicile ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. X...le 31 octobre 2008, en se fondant sur les constatations pourtant opérées par un huissier de justice le 13 avril 2010 et sur l'absence de justificatifs de domicile datés de 2010, la cour d'appel a violé les articles 933, 58 et 114 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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