Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00925
- Date
- 29 mars 2012
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 10-30.809 et N 11-30.070 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., engagé le 1er septembre 1987 par la société Quadrimex en qualité de responsable du département négoce, a été licencié pour faute grave, le 12 octobre 2006 ; que, par arrêt du 20 mai 2010, rectifié par arrêt du 16 décembre 2010, la cour d'appel de Paris a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Quadrimex à lui verser des dommages-intérêts ; Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 16 décembre 2010, qui est préalable : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que pour ordonner la rectification de l'arrêt du 20 mai 2010, l'arrêt retient que c'est par une erreur purement matérielle que la cour d'appel a reproduit une lettre de licenciement qui n'était pas celle du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les juges du fond avaient fondé leur décision sur une lettre de licenciement erronée, ce dont il résultait qu'ils avaient commis une erreur intellectuelle et non pas matérielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 20 mai 2010 : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour condamner la société Quadrimex à verser à M. X... diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt se fonde sur une lettre de licenciement reproduite à l'arrêt qui concernait un autre salarié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document en considérant qu'il s'agissait de la lettre envoyée à M. X..., a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 20 mai 2010 et 16 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° V 10-30.809 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Quadrimex. Il est reproché à l'arrêt attaqué d' AVOIR condamné la société QUADRIMEX à verser à Monsieur Ghislain X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement était ainsi rédigée : « Suite à l'entretien préalable du 30 août 2006, au cours duquel vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits reprochés, nous avons décidé de vous licencier, ce Jour, pour faute grave en raison des faits d'une particulière gravité qui vous sont imputables, traduisant votre intention de nuire à notre société et pouvant lui occasionner un préjudice financier important. - Dénigrement et propos diffamatoires à l'égard de salariés de notre société : En dépit de votre parfaite information, sur la situation des salariés de notre société ayant été autorisés à utiliser leur ordinateur professionnel en dehors des heures de travail pour les besoins d'une activité dans le cadre d'une micro-entreprise personnelle, vous avez divulgué de fausses informations auprès des membres du personnel, notamment sur les sites de St Maur et de Sallanches, en dénonçant l'existence de pratiques douteuses de certains salariés comme de notre société. Vous avez également pris contact avec le Commissaire aux comptes de QUADRIMEX ainsi qu'avec notre actionnaire principal, la société Paluel Marmont Capital, investisseur financier, pour dénoncer des pratiques caractéristiques, selon vos dires, d'un abus de biens sociaux et de "complicité d'exercice illégal de la comptabilité". Vous avez encore propagé ces propos diffamatoires par la publicité tant en interne qu 'en externe d'une lettre d'un avocat que vous aviez sollicité en lui fournissant des informations non fondées afin de soutenir l'existence de pratiques pénalement réprimées. - Erreurs répétées dans le travail : Malgré les multiples demandes, instructions et mises en garde qui vous ont été faites, nous avons constaté de nombreuses erreurs ou omissions dans l'exécution des tâches qui vous ont été confiées, essentiellement dues à une absence : -d'organisation de votre travail -de finalisation des tâches qui vous sont confiées -de mise à niveau technique et refus réitéré de suivre les formations nécessaires à l'exercice de vos fonctions -de précautions élémentaires à la sécurisation de notre système informatique (absence de sauvegarde de notre outil de gestion ADONIX) garantissant la sécurité du système -de mise en place de système de sauvegarde des dossiers Word et Excel utilisés par l'ensemble du personnel de l'entreprise -de consignes pour parer aux dysfonctionnements de notre outil ADONIX et de contact avec notre prestataire, la société LSI, chargée de la maintenance de cet outil -de consignes et de suivi de notre réseau téléphonique permettant de faire face aux éventuels dysfonctionnements - Comportement et attitude professionnelle : Vous avez par ailleurs adopté un comportement et une attitude totalement inacceptable mettant en cause la bonne marche et la réputation de notre société. En effet, vous avez notamment : -utilisé de manière abusive, à titre personnel, les outils mis à votre disposition pour l'exercice de vos fonctions (notamment messagerie professionnelle et téléphone mobile) -adopté, à l'égard de vos collègues de travail, un comportement déplorable (manque de disponibilité, impolitesse, rapports conflictuels) -entretenu de mauvais rapports avec certains de nos prestataires -acheté, à titre personnel au lieu de celui de l'entreprise, certains noms de domaine se rapportant à QUADRIMEX et aux entreprises de certains salariés pour tenter, ultérieurement de les revendre sur votre lieu de travail -omis de nous justifier votre absence non autorisée du 14 août 2006 après 3 semaines de congés alors que vous saviez que votre supérieur hiérarchique devait vous remettre ses consignes avant son départ à l'étranger pour 15 jours. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre licenciement prend immédiatement dès réception de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de licenciement et votre mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée. En l'absence de préavis, vous ne pouvez pas bénéficier de vos droits acquis au titre droit individuel à la formation... » (…) il est en premier lieu reproché à Ghislain X... d'avoir dénigré et propos diffamatoires à l'égard de salariés et de la société ; à cet effet la SAS QUADRIMEX indique que Ghislain X... aurait participé à la campagne de dénigrement orchestrée par le responsable informatique de l'entreprise, Thierry Y... en propageant les fausses rumeurs auprès des collaborateurs de la société, puis aurait proclamé publiquement sa défiance à l'égard de la société et enfin, aurait profité d'un déplacement professionnel pour rencontrer Thierry Y... au vu et su d'autres salariés, sans en avoir avisé la direction, tout en sachant qu'une procédure de licenciement avait été initiée contre l'intéressé ; Ghislain X... ne conteste nullement avoir rencontré la veille du de direction du 5 septembre 2006, Thierry Y..., Nadine Z... attestant que Ghislain X... lors du comité de direction du 5 septembre 2006, avait confirmé avoir dîné avec lui puis s'être rendu chez lui pour voir la preuve sur ordinateur des activités externes et avait déclaré être convaincu que des abus de biens sociaux avaient été commis avant de conclure qu'il ne faisait plus confiance à la direction et d'exiger d'être licencié ; du reste deux autres membres du comité de direction sont allés avec pour vérifier les informations ainsi que l'a écrit le 9 septembre 2006 Catherine Z... qui précise que lors de ce comité Philippe A... est "rentré dans une colère rouge" lorsque Ghislain X... l'avait informé qu'il s'était rendu chez Thierry Y... et qu'il lui avait demandé de démissionner, Catherine Z... ayant insisté sur le point de savoir si Philippe B..., chef comptable, effectuait le travail qu'il faisait pour sa propre société en dehors de ses heures de travail pour la SAS QUADRIMEX ; ceci étant le souci de vouloir vérifier, avant le comité de direction situation de Thierry Y... devait être abordée, les éléments sur lesquels ce dernier s'était fondé, n'avait rien de répréhensible, alors par ailleurs que cette rencontre a eu lieu en-dehors des heures de travail et qu' il n'est pas démontré que Ghislain X... aurait propagé les informations dont Thierry Y... avaient fait état dans un courrier adressé à l'un des actionnaires quant aux suspicions d'abus de biens sociaux dont il disait avoir eu connaissance ; d'ailleurs Ghislain X... écrivait lui-même dans un courrier électronique du 24 août 2006, dans lequel il ne fait part d'aucune certitude, que cela devrait être examiné en comité de direction ; dès lors ce grief ne saurait être retenu à rencontre de Ghislain X... d'autant qu'Olivier C..., qui était responsable France Nord a attesté que jamais Ghislain X... n'avait divulgué auprès de lui ou de ses collaborateurs de faits susceptibles de nuire à la crédibilité ou à la moralité de l'entreprise QUADRIMEX ou de ses dirigeants et que, dans son attestation produite par la SAS QUADRIMEX, Robert D... indique qu'il a été contacté téléphoniquement à ce sujet, non pas par Ghislain X... mais par Thierry Y... ; il est également reproché à Ghislain X... d'avoir, lors du comité de direction du 5 septembre 2006, violemment mis en cause la probité des dirigeants ; que, toutefois, ce grief n'est pas visé dans la lettre de licenciement ; qu'en tout état de cause, il ne résulte nullement des attestations versées sur ce point par la SAS QUADRIMEX, que Ghislain X... ait eu une attitude violente à l'égard des dirigeants, les témoins indiquant seulement que, malgré les explications du directeur administratif et financier, Ghislain X... avait fait part de ce qu'il n'avait plus confiance dans la direction ; Catherine Z... précise, à ce sujet, dans une attestation, que Philippe A... a demandé à Ghislain X..., suite aux explications de Michel E..., s'il leur faisait confiance, oui ou non, et que Ghislain X... a répondu "non, mais" sans pouvoir terminer sa phrase, Philippe A... ayant bondi de sa chaise très en colère et ayant invectivé Ghislain X... en lui disant "Ghislain, ta démission ! Je veux ta démission maintenant sur mon bureau !", ce à quoi Ghislain X..., suffoqué avait répondu "si tu veux te séparer de moi, tu devrais me licencier", et ce, selon Michel E... "avec beaucoup de calme" ; le simple fait d'avoir, au regard des circonstances de l'espèce, fait cette réponse, sans aucune violence, alors que Ghislain X... était en droit de s'interroger au regard des déclarations de Thierry Y..., et des constatations qu'il avait fait la veille, ne saurait constituer une faute disciplinaire alors par ailleurs que cette réponse a été faite dans une réunion de direction où les échanges se faisaient en toute liberté ; le grief relatif à l'exigence d'un licenciement et à des menaces à l'égard de la direction n'est pas davantage visé dans la lettre de licenciement ; qu'en tout état de cause, s'il a fait état d'un licenciement lors du comité de direction du 5 septembre 2006, en indiquant qu'il en indiquerait le prix ultérieurement, c'est en réponse à la demande du Président qui exigeait sa démission ; Jean-Pierre G... ne fait état, dans son attestation, que du souhait manifesté par Ghislain X... d'être licencié avec une notion très précise du montant des indemnités qu'il souhaitait ; que seul Michel E... fait état de menaces en ce que Ghislain X... aurait déclaré qu'il ne fallait pas oublier sa capacité de nuire ; toutefois le contenu de cette attestation n'est, sur ce point, étayé d'aucun élément objectif; que ce grief ne saurait donc être retenu ; il est enfin reproché à Ghislain X... le non respect des instructions et une absence de mise en oeuvre des moyens à sa disposition entraînant une insuffisance de résultats ; il convient d'observer qu'en dernier lieu, et en accord des parties, la mission de Ghislain X..., en tant que responsable du service d'études et développement depuis le 1er novembre 2005, consistait à : -être membre du comité de direction et responsable du service -étudier la part de marché de chaque produit existant -étudier les pertes de clientèle et en donner les raisons -étudier la faisabilité des nouveaux produits et en démontrer l'intérêt ou non pour l'entreprise -fonctionner sur la clientèle existante et potentielle sur toute la France -se déplacer en clientèle si nécessaire après en avoir informé les services commerciaux concernés -s'appuyer sur la base, de données, les statistiques internes existantes ou à créer, les informations des services commerciaux et le marketing -chercher de nouveaux clients, développer et vendre des produits nouveaux et participer à l'animation des ventes dans les réunions commerciales -récolter les informations auprès des services commerciaux, analyser, trier, gérer et stocker ces informations -conseiller et aider les commerciaux dans la relance de produits -analyser les rapports de visite des services commerciaux France dont il est destinataire -travailler également en collaboration avec le Président et le responsable Marketing et B D concernant le sourcing -rendre compte de ses travaux auprès du Président et du Comité de Direction -participer à l'augmentation de la marge brute France dont 50000 € pour France Nord et 30000 € pour France Sud sur l'exercice 2005/2006 ; Force est de constater que de très nombreuses pièces versées aux débats par la SAS QUADRIMEX tendent à démontrer, non pas des fautes de Ghislain X... dans l'exercice de sa mission, mais une insuffisance professionnelle de l'intéressé, dont il est constant qu'il n'a pas atteint les objectifs qui lui avaient été fixés, laquelle n'est pas visée dans la lettre de licenciement ; les griefs y afférents, tels ceux relatifs aux différentes études auxquelles il a procédé, qualifiées de laconiques, superficielles, insuffisantes, dont la qualité et la pertinence sont remises en cause, ne sauraient être retenus ; il y a donc seulement lieu d'examiner si Ghislain X... a commis des manquements en refusant de mettre en oeuvre les instructions et les moyens mis à sa disposition ; il lui est notamment reproché de ne s'être pas suffisamment déplacé ; que pour autant aucune remarque ne lui avait été faite à ce sujet ; que pas davantage, il n'est établi que Ghislain X... aurait refusé d'utiliser l'outil informatique, le seul fait, pour une étude d'avoir ponctuellement utilisé du papier millimétré ne pouvant constituer un grief sérieux ; pour le surplus que si des observations avaient pu être faites, notamment en 2005 et début 2006, à Ghislain X... pour ce qui est du respect des règles de prise de RTT et de congés, aucun manquement récent ou réitéré par rapport à la date de licenciement, n'est établi à l'encontre de l'appelant ; au regard de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée par l'intimée de ce que l'appelant aurait commis des fautes dans l'exécution de sa mission, de nature à justifier son licenciement pour faute ; il y a donc lieu, infirmant la décision déférée, de dire le licenciement de Ghislain X... sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer, en sus des indemnités de rupture qui lui ont été accordées en première instance, au regard notamment de son ancienneté, de la rémunération qui était la sienne et de la période de chômage qu'il connaît depuis lors, la somme de 120 000,00 € ; pour le surplus qu'il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS QUADRIMEX aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Ghislain X... suite à son licenciement dans la limite de six mois, et ce sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail ; 1°) – ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement reproduite par la Cour d'Appel n'est pas celle envoyée à Monsieur Ghislain X..., mais celle envoyée à Monsieur Thierry Y... ; qu'en considérant qu'il s'agissait de la lettre envoyée à Monsieur Ghislain X..., elle a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code Civil ; 2°) – ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement définit les termes du débat ; qu'en se fondant sur une lettre qui n'avait jamais été envoyée au salarié, la Cour d'Appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du Travail ; 3°) – ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait à Monsieur Ghislain X... d'avoir mis en cause violemment la probité des dirigeants au cours du dernier comité de direction, qu'en ayant énoncé, pour rejeter la demande de la société QUADRIMEX, que ce grief n'est pas visé dans la lettre de licenciement la Cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du Code civil. 4°) – ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait à Monsieur Ghislain X... d'avoir exigé d'être licencié en menaçant l'entreprise de lui nuire ; qu'en ayant énoncé que le grief relatif à l'exigence d'un licenciement et à des menaces à l'égard de la direction n'est pas davantage visé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel l'a, de nouveau, dénaturée en violation de l'article 1134 du Code civil. 5°) – ALORS, EN OUTRE, QUE la lettre de licenciement reprochait à Monsieur Ghislain X... une absence de développement significatif de ses résultats malgré les moyens mis à sa disposition ; qu'en estimant que le grief relatif à l'insuffisance de ses résultats n'était pas visé dans la lettre de licenciement, la Cour d'Appel l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du Code Civil ; 6°) – ALORS, AU SURPLUS, QUE la lettre de licenciement reprochait à Monsieur Ghislain X... d'avoir informé les salariés qu'il avait enregistré le dernier comité de direction à l'insu de ses participants, et menacé de l'utiliser contre l'entreprise ; qu'en ne se prononçant pas sur ce grief, la Cour d'Appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du Travail ; 7°) – ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE constitue une faute grave l'exécution défectueuse délibérée du travail ; qu'en refusant de rechercher si Monsieur Ghislain X... n'avait pas fait preuve d'une complète désinvolture dans l'exécution de sa mission, notamment en produisant des études indigentes, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du Travail ; 8°) – ALORS ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'insuffisance professionnelle peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en refusant de rechercher si la mauvaise qualité du travail de Monsieur Ghislain X... ne constituait pas au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du Travail.Moyen produit au pourvoi n° N 11-30.070 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Quadrimex. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la rectification de l'erreur matérielle contenue en pages 3 et 4 de l'arrêt du 20 mai 2010 ; AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou à défaut la raison commande ; Considérant en l'espèce que c'est par une erreur purement matérielle que la présente Cour a, après avoir indiqué que "la lettre de licenciement étaient ainsi rédigée" a repris le contenu de la pièce 32 communiquée par Ghislain X... qui était certes une lettre de licenciement mais pas la sienne au lieu de la pièce 34 qui était sa lettre de licenciement ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur en substituant en pages 3 et 4 de l'arrêt au termes : Suite à l'entretien préalable du 30 août 2006, au cours duquel vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits reprochés, nous avons décidé de vous licencier, ce Jour, pour faute grave en raison des faits d'une particulière gravité qui vous sont imputables, traduisant votre intention de nuire à notre société et pouvant lui occasionner un préjudice financier important. - Dénigrement et propos diffamatoires à l'égard de salariés de notre société : En dépit de votre parfaite information, sur la situation des salariés de notre société ayant été autorisés à utiliser leur ordinateur professionnel en dehors des heures de travail pour les besoins d'une activité dans le cadre d'une micro-entreprise personnelle, vous avez divulgué de fausses informations auprès des membres du personnel, notamment sur les sites de St Maur et de Sallanches, en dénonçant l'existence de pratiques douteuses de certains salariés comme de notre société. Vous avez également pris contact avec le Commissaire aux comptes de QUADRIMEX ainsi qu'avec notre actionnaire principal, la société Paluel Marmont Capital, investisseur financier, pour dénoncer des pratiques caractéristiques, selon vos dires, d'un abus de biens sociaux et de "complicité d'exercice illégal de la comptabilité". Vous avez encore propagé ces propos diffamatoires par la publicité tant en interne qu'en externe d'une lettre d'un avocat que vous aviez sollicité en lui fournissant des informations non fondées afin de soutenir l'existence de pratiques pénalement réprimées. - Erreurs répétées dans le travail : Malgré les multiples demandes, instructions et mises en garde qui vous ont été faites, nous avons constaté de nombreuses erreurs ou omissions dans l'exécution des tâches qui vous ont été confiées, essentiellement dues à une absence : -d'organisation de votre travail -de finalisation des tâches qui vous sont confiées -de mise à niveau technique et refus réitéré de suivre les formations nécessaires à l'exercice de vos fonctions -de précautions élémentaires à la sécurisation de notre système informatique (absence de sauvegarde de notre outil de gestion ADONIX) garantissant la sécurité du système -de mise en place de système de sauvegarde des dossiers Word et Excel utilisés par l'ensemble du personnel de l'entreprise -de consignes pour parer aux dysfonctionnements de notre outil ADONIX et de contact avec notre prestataire, la société LSI, chargée de la maintenance de cet outil -de consignes et de suivi de notre réseau téléphonique permettant de faire face aux éventuels dysfonctionnements - Comportement et attitude professionnelle : Vous avez par ailleurs adopté un comportement et une attitude totalement inacceptable mettant en cause la bonne marche et la réputation de notre société. En effet, vous avez notamment : -utilisé de manière abusive, à titre personnel, les outils mis à votre disposition pour l'exercice de vos fonctions (notamment messagerie professionnelle et téléphone mobile) -adopté, à l'égard de vos collègues de travail, un comportement déplorable (manque de disponibilité, impolitesse, rapports conflictuels) -entretenu de mauvais rapports avec certains de nos prestataires -acheté, à titre personnel au lieu de celui de l'entreprise, certains noms de domaine se rapportant à QUADRIMEX et aux entreprises de certains salariés pour tenter, ultérieurement de les revendre sur votre lieu de travail -omis de nous justifier votre absence non autorisée du 14 août 2006 après 3 semaines de congés alors que vous saviez que votre supérieur hiérarchique devait vous remettre ses consignes avant son départ à l'étranger pour 15 jours. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre licenciement prend immédiatement dès réception de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de licenciement, et votre mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée. En l'absence de préavis, vous ne pouvez pas bénéficier de vos droits acquis au titre droit individuel à la formation... » les termes suivants : "Nous sommes au regret, suite à l'entretien préalable du 15 septembre 2006 au cours duquel vos explications n'ont pas modifié notre appréciation des faits reprochés, de vous notifier, ce jour, votre licenciement pour faute grave compte-tenu de votre comportement et de votre attitude professionnelle inadmissibles et intolérables mettant en cause la bonne marche et la réputation de notre société, caractérisés notamment par le fait que vous avez : -laissé propager la campagne de dénigrement menée par un collaborateur au siège en répercutant vous-même des fausses rumeurs auprès des collaborateurs de votre site -déjeuné lors du déplacement professionnel, au su d'autres salariés mais à l'insu de la direction, avec le collaborateur en cause alors qu'il avait été mis à pied dans le cadre d'une procédure de licenciement -mis en cause violemment la probité des dirigeants au cours du dernier comité de direction -exigé d'être licencié en indiquant que vous "vous communiqueriez le prix du licenciement" en faisant valoir votre "capacité à nuire à l'entreprise" -une absence de développement significatif de vos résultats malgré les moyens mis à votre disposition et les multiples aides apportées dans l'accomplissement de vos missions -refusé de mettre en oeuvre lesdits moyens malgré nos mises en garde et les instructions ainsi que certaines procédures internes validées par le comité de direction Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre licenciement prend effet immédiatement sans préavis ni indemnité de licenciement. Nous vous adressons par un prochain courrier votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation ASSEDIC" Considérant que si la Cour a ensuite indiqué, pour deux griefs débattus entre les parties, qu'ils n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement qu'elle avait recopié, il n'en demeure pas moins que nonobstant cette observation, qui ne saurait être rectifiée dans la cadre d'une erreur purement matérielle, ces deux griefs ont été examinés dans l'arrêt qui les a écartés comme non justifiés, l'ensemble des griefs visés dans la lettre de licenciement de Ghislain X... ayant du reste été examinés par la Cour » (cf. arrêt p. 2-4) ALORS QUE, l'article 462 du Code de Procédure Civile ne permet que la seule rectification des erreurs ou omissions matérielles affectant une décision et ne peut dès lors, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, d'une précédente décision ; que viole ces principes le juge prud'homal qui, lié par les termes de la lettre de licenciement pour apprécier le bien fondé de la rupture d'un contrat de travail, cite une lettre de licenciement adressée à un autre salarié ; qu'aussi, en considérant qu'une telle erreur était purement matérielle pour ordonner la rectification de sa précédente décision ayant jugée dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la société exposante, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de Procédure Civile ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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