Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00932
- Date
- 29 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rabat, d'office, de l'arrêt n° 289 F-D du 26 janvier 2011, après observations des parties ; Attendu que, par arrêt du 26 janvier 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Nexans contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2009 par la cour d'appel d'Amiens ; Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, l'arrêt énonce, sur le second moyen qui fait grief à l'arrêt de condamner la société à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois, que le moyen qui critique un chef de la décision attaquée ayant prononcé une condamnation au profit d'une partie contre laquelle le pourvoi n'est pas dirigé est irrecevable, et rejette en conséquence le pourvoi ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure produites au dossier que le pourvoi formé par la société Nexans contre M. X... était également dirigé contre le Pôle emploi Picardie et que le mémoire en demande, visant encore expressément Pôle emploi Picardie, lui avait été signifié ; Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt concerné ; Et, statuant à nouveau : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 septembre 1971 par la société Compagnie française Thomson-Houston et Hotchkiss Brandt et dont le contrat de travail a été repris par la société Nexans France, a été licencié, le 30 août 2007, pour inaptitude physique d'origine professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir déclaré illégitime le licenciement du salarié, et condamné la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt condamne la société Nexans France à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-8 et L. 1226-12 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : Rabat l'arrêt n° 289 F-D du 26 janvier 2011 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Nexans à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations, l'arrêt rendu le 8 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;" Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA