Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01013
- Date
- 12 avril 2012
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 2010), que M. X... engagé par la société Entreprise de travaux routiers le 6 mars 2007 en qualité de conducteur de travaux, a le 25 octobre suivant à l'occasion d'un accident de la circulation survenu pendant son temps de travail au volant du véhicule de la société qu'il conduisait, été victime d'une agression de la part du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident ; qu' il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 mai 2008 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur des faits prescrits et est dès lors sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf si ce fait a donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que le délai est interrompu par l'engagement des poursuites jusqu'au jour où l'employeur a eu connaissance de l'issue définitive de cette procédure ; qu'en déduisant la tardiveté de la procédure disciplinaire initiée le 7 mai 2008 du fait que l'employeur aurait été informé par son salarié de la réalité des faits reprochés et des poursuites pénales en cours contre lui pour ces faits la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ subsidiairement qu' en déduisant la connaissance exacte, par l'employeur, de faits fautifs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis hors de l'entreprise, de considérations inopérantes, telles l'information que lui aurait donnée son salarié "…d'une procédure pénale le visant…à l'occasion de l'agression dont il avait été victime" ou les "…circonstances de l'accident du travail (agression par un tiers de M. X... alors qu'il conduisait un véhicule de la société, avec transport au CHU de Bordeaux par hélicoptère), dont la société ETR …avait été immédiatement prévenue", quand il ressortait du dossier de la procédure pénale produit devant elle que la constatation du taux d'alcoolémie (1,67 grammes) de M. X... n'avait été notifiée au salarié que le 2 novembre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait eu une connaissance tardive des faits qu'il reprochait au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise de travaux routiers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise de travaux routiers et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Entreprise de travaux routiers (ETR). Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "dit que le licenciement de Mr X... repose sur des faits prescrits et que dès lors il est sans cause réelle et sérieuse", condamné en conséquence la SAS ETR à verser à ce salarié les sommes de 773,23 € à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied, outre les congés payés y afférents, 7 989,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 2 687,40 € à titre de 13ème mois, ordonné le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE "Monsieur Gilles X... a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 22 mai 2008 dans les termes suivants : "Nous avons eu récemment connaissance des conditions dans lesquelles vous conduisiez un véhicule de l'entreprise le 25 octobre 2007 en fin d'après-midi alors que, victime d'une agression, vous avez fait l'objet d'une évacuation sur le CHU de Bordeaux. Il apparaît qu'au moment des faits vous conduisiez sous l'empire d'un état alcoolique provoqué par une consommation dans le cadre de votre activité professionnelle" ; QUE l'article L.1332-4 du Code du travail fixe le délai de prescription en matière disciplinaire à deux mois, ce délai commençant à courir à compter de la commission des faits ou de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance ; QUE les faits à l'origine du licenciement se sont déroulés le 22 octobre 2007 alors que la Société ETR a engagé la procédure disciplinaire à l'encontre de son salarié le 7 mai 2008 ; que pour faire échec à la prescription, la Société ETR prétend qu'elle n'a eu connaissance des circonstances précises de l'accident du travail de son salarié que le 28 avril 2008, date à laquelle le Parquet de Périgueux lui a transmis, à sa demande, le dossier ; que toutefois, contrairement aux premiers juges, la cour estime que le fait que la Société ETR n'ait reçu communication du dossier pénal que le 28 avril 2008 ne démontre en rien qu'elle n'avait pas connaissance avant de tous les éléments précis sur l'accident du travail de son salarié, d'autant que Monsieur X... affirme pour sa part avoir totalement informé son employeur des poursuites pénales dont il faisait l'objet (et que) compte tenu des circonstances de l'accident du travail (agression par un tiers de Monsieur Gilles X... alors qu'il conduisait un véhicule de la Société, avec transport au CHU de Bordeaux par hélicoptère), la Société ETR qui a été immédiatement prévenue ne saurait valablement soutenir qu'elle n'a jamais eu connaissance de l'ensemble des circonstances de l'accident avant le 28 avril 2008 ou qu'elle n'a jamais fait une quelconque recherche durant sept mois…pour soudainement "entendre des rumeurs" sur son salarié quelques jours avant la reprise du travail de celui-ci ; QUE d'ailleurs, la Société ETR verse aux débats une pièce significative qui démontre qu'elle était bien informée des circonstances de l'accident et des poursuites à l'encontre de Monsieur X... à l'occasion de cet accident avant de recevoir copie du dossier par le Parquet (à savoir) le courrier en date du 17 avril 2008 du délégué du Procureur qui lui répond : "J'ai bien reçu copie de votre courrier du 10 avril 2008 par lequel vous exprimiez le souhait d'obtenir une copie du procès-verbal concernant votre salarié…je ne peux accéder à votre demande…" Comment l'employeur aurait-il pu savoir qu'une procédure pénale visant son salarié à l'occasion d'une agression dont celui-ci avait été victime était devant le délégué du Procureur si son salarié ne lui en avait préalablement parlé ? QU' au vu de cette analyse, et contrairement aux premiers juges, la Cour considère que la Société ETR ne rapporte pas la preuve qu'elle n'avait pas une connaissance suffisamment précise des faits qu'elle a reprochés à son salarié pour fonder un licenciement pour ne le licencier que sept mois après l'accident" (arrêt p.4 in fine, p.5 alinéas 1 à 5) ; 1°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf si ce fait a donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que le délai est interrompu par l'engagement des poursuites jusqu'au jour où l'employeur a eu connaissance de l'issue définitive de cette procédure ; qu'en déduisant la tardiveté de la procédure disciplinaire initiée le 7 mai 2008 du fait que l'employeur aurait été informé par son salarié de la réalité des faits reprochés et des poursuites pénales en cours contre lui pour ces faits la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1332-4 du Code du travail. 2°) ALORS subsidiairement QU' en déduisant la connaissance exacte, par l'employeur, de faits fautifs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis hors de l'entreprise, de considérations inopérantes, telles l'information que lui aurait donnée son salarié "…d'une procédure pénale (le) visant…à l'occasion de l'agression dont il avait été victime" ou les "…circonstances de l'accident du travail (agression par un tiers de Monsieur Gilles X... alors qu'il conduisait un véhicule de la Société, avec transport au CHU de Bordeaux par hélicoptère), (dont) la Société ETR …(avait) été immédiatement prévenue", quand il ressortait du dossier de la procédure pénale produit devant elle que la constatation du taux d'alcoolémie (1,67 grammes) de Monsieur X... n'avait été notifiée au salarié que le 2 novembre 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA