Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01028
- Date
- 12 avril 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référés (Paris, 23 septembre 2010), qu'engagé par la RATP en qualité d'agent de sécurité, M. X... a été placé en congé de longue durée à plein salaire du 24 janvier 2007 au 22 janvier 2010 et à demi salaire du 23 janvier 2010 au 22 janvier 2012 ; que contestant les abattements effectués sur sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de provision correspondant aux primes d'emploi et de qualification/pénibilité d'avril 2007 à février 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que les primes d'emploi, de qualification et de pénibilité sont indissociablement liées à la position "travail" en ce que l'instruction générale 436, dans toutes ses versions, prévoit au chapitre 1 du titre I que la "prime de qualification/pénibilité est liée à leur activité et/ou aux conditions physiques ou techniques dans lesquelles ils exercent leur métier" ; que seuls les accidents de travail et les maladies professionnelles ouvrent droit au versement des primes mensuelles de base, l'affection dont souffre l'agent ayant alors une cause professionnelle ; qu'en ayant décidé que M. X..., agent en maladie non professionnelle, pouvait bénéficier de ces primes, la cour d'appel a violé ensembles l'article 84 du règlement intérieur de la caisse de coordination des affaires sociales, l'instruction générale IG 436K et l'article R. 1455-7 du code du travail ;
2°/ qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas des articles 2.3 et 3.3 de l'IG 436 K, qui traitent de la prime de fonction ("caractéristique de l'emploi ou du métier exercé") et des primes de qualification et de pénibilité ("caractéristiques de l'activité et/ou des conditions physiques ou techniques dans lesquelles ils les agents exercent leur métier") que ces primes étaient attachées à la position "travail", de sorte que les agents en congé de maladie n'avaient pas vocation à les percevoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 76, 127 à 130 du statut, 2.3 et 3.3 de l'IG 436 K et R. 1455-7 du code du travail ;
3°/ qu'en ayant admis que la position de longue maladie était une position "primée", au sens de l'IG 436 K, au motif qu'elle ouvrait droit à "rémunération statutaire" au profit de l'agent, alors qu'il n'avait droit qu'à des prestations en espèces services par la CCAS de la RATP et non à la rémunération statutaire liée à la position primée des agents, lesquelles ne pouvaient ainsi comprendre les primes mensuelles de base, la cour d'appel a violé les articles 76, 127 à 129 du statut du personnel de la RATP, l'IG 436 K et l'article R. 1455-7 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune des parties ne critiquait l'application de l'instruction générale 436 K de juin 2009, laquelle ne prévoit pas que les primes d'emploi et de qualification/pénibilité ne sont pas servies aux agents en congé pour maladie de longue durée continuant à percevoir leur "plein salaire" conformément à l'article 84 du statut du personnel de la RATP, la cour d'appel a exactement décidé que l'obligation de l'employeur de verser ces primes au salarié n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la RATP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la RATP à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la RATP.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la RATP à payer à M. X... une provision de 8.435,77 €, comme résultant d'une obligation non sérieusement contestable, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2010 au titre des primes d'emploi, qualification, pénibilité prélevées sur ses bulletins de paie ;
AUX MOTIFS QUE depuis que M. X... est en congé de longue durée, la RATP ne lui verse plus les primes « emploi, qualification, pénibilité » dues selon elle à l'agent en situation de travail ; que l'agent, se référant à l'article 91 du statut du personnel prévoyant leur paiement aux agents victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, soutient qu'elles sont indépendantes de la « position travail » ; que selon l'article 127 du statut, l'annexe 8 définit la rémunération statutaire afférente au coefficient de base ainsi que les échelons et les coefficients des échelles-chiffres ; la rémunération statutaire est calculée en fonction de celle afférente au coefficient de base et de celui attribué à chacun des échelons ; que selon l'article 128, la rémunération statutaire comprend un « complément spécial de traitement » pouvant être réduit de moitié de sa valeur horaire pour chaque heure de travail perdue par suite de congé maladie ; que selon l'article 129, à la rémunération statutaire s'ajoutent éventuellement des primes de rendement, de superposition, suppléments pour situation familiale, leur attribution étant fixée par des instructions ; qu'il en résulte que la rémunération statutaire est constituée d'une part d'une « rémunération statutaire » fixée par le statut lui-même ou son annexe 8, elle-même comprenant un « complément spécial de traitement » pouvant être affectée par la maladie de l'agent, et d'autre part, des primes fixées par des instructions ; que c'est l'instruction générale IG 436 K qui régit ces primes distinctes de la « rémunération statutaire » au sens strict ; que cette IG distingue elle-même les « primes mensuelles de base » en son titre I dont la « prime d 'emploi et la prime de qualification pénibilité » revendiquée par M. X... des « rémunérations accessoires » du titre III ; qu'au titre de la première de ces primes, l'IG ne prévoit pas que son versement est limité aux périodes de travail de l'agent ; qu'au contraire, le chapitre 3 du titre I précise que la « position primée » celle donnant droit à « rémunération statutaire » ouvre droit au bénéfice de prime mensuelles de base ; qu'à l'inverse, il résulte des titres Il chapitre 1 et III chapitre 2 que l'attribution des « rémunérations accessoires » est « soumise à des conditions particulières » et que les « positions de repos ou de maladie n'ouvrent droit au versement d'aucune » de ces rémunérations, sauf « la position accident du travail » dont le texte précise expressément, ce qui n'est pas le cas en matière de primes mensuelles de base, qu'elle ouvre droit au maintien de ces rémunérations ; que le titre III énonce précisément que « les rémunérations accessoires ne sont versées qu'autant que les travaux ou sujétions qu'elles rémunèrent sont effectués ou subis » ; qu'il en résulte que M. X..., en congé maladie longue durée depuis le 24 janvier 2007, non fondé à percevoir des « rémunérations accessoires », peut solliciter le paiement des primes mensuelles de base (emploi, qualification, pénibilité) dont l'attribution contrairement aux « rémunérations accessoires » n'est pas assujettie à une condition de travail ;
1° ALORS QUE les primes d'emploi, de qualification et de pénibilité sont indissociablement liées à la position « travail » en ce que l'instruction générale 436, dans toutes ses versions, prévoit au chapitre 1 du titre I que la « prime de qualification/prévisibilité est liée à leur activité et/ou aux conditions physiques ou techniques dans lesquelles ils exercent leur métier » ; que seuls les accidents de travail et les maladies professionnelles ouvrent droit au versement des primes mensuelles de base, l'affection dont souffre l'agent ayant alors une cause professionnelle ; qu'en ayant décidé que M. X..., agent en maladie non professionnelle, pouvait bénéficier de ces primes, la cour d'appel a violé ensemble l'article 84 du règlement intérieur de la Caisse de Coordination des Affaires Sociales (CCAS), l'instruction générale IG 436 K et l'article R. 1455-7 du code du travail ;
2° ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas des articles 2.3 et 3.3 de l'IG 436 K, qui traitent de la prime de fonction (« caractéristique de l'emploi ou du métier exercé ») et des primes de qualification et de pénibilité (« caractéristiques de l'activité et/ou des conditions physiques ou techniques dans lesquelles ils les agents exercent leur métier ») que ces primes étaient attachées à la position « travail », de sorte que les agents en congé de maladie n'avaient pas vocation à les percevoir, la cour d'appel a privé sa décision de hase légale au regard des articles 76, 127 à 130 du statut, 2.3 et 3.3 de l'IG 436 K et R. 1455-7 du code du travail ;
3° ALORS QU'en ayant admis que la position de longue maladie était une position « primée », au sens de l'IG 436 K, au motif qu'elle ouvrait droit à « rémunération statutaire » au profit de l'agent, alors qu'il n'avait droit qu'à des prestations en espèces servies par la CCAS de la RATP et non à la rémunération statutaire liée à la position primée des agents, lesquelles ne pouvaient ainsi comprendre les primes mensuelles de base, la cour d'appel a violé les articles 76, 127 à 129 du statut du personnel de la RATP, l'IG 436 K et l'article R. 1455-7 du code du travail.Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA