Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01037
- Date
- 11 avril 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2009), que M. X... a été engagé, le 7 septembre 2000, en qualité de directeur de foyer de travailleurs migrants par l'association Soundiata nouvelle aux droits de laquelle vient l'association Aftam ; qu'il était lui-même logé dans un foyer géré par cette association sans que ce logement constitue un logement de fonction ; qu'il a été licencié par lettre du 11 avril 2005 pour non-paiement de ses redevances locatives ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ Que seul un manquement aux obligations de son contrat de travail peut constituer une faute ; que ne constitue pas un tel manquement le fait pour un salarié, par ailleurs lié à son employeur par un contrat de location ne portant pas sur un logement de fonction, de ne pas régler les loyers ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (p. 2 dernier § et p. 3, § 1) que M. X... a signé un contrat de résident pour une place dans le foyer de Romainville (Paris 19ème) avec l'association Soundiata nouvelle le 1er juin 1999, soit plus d'un an avant d'être embauché par cette dernière en qualité de directeur de foyer itinérant de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un logement de fonction ; qu'en retenant que le refus de M. X... de régler ses propres redevances locatives à l'association depuis le mois d'août 2003 constituait une faute autorisant l'employeur à prononcer le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du Code du travail ; 2°/ Qu'en vertu de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie personnelle que lorsque le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble objectif caractérisé au sein de cette dernière ; qu'il en résulte que l'employeur doit se prévaloir, dans la lettre de licenciement invoquant une cause tirée de sa vie personnelle, du trouble occasionné dans l'entreprise par le comportement du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (p. 3) que la lettre de licenciement ne fait pas mention de ce que le non-paiement de ses redevances locatives par le salarié aurait entraîné un trouble objectif caractérisé dans l'entreprise ; qu'en autorisant cependant l'employeur à invoquer ce fait tiré de la vie personnelle du salarié pour prononcer un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°/ Qu'il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie personnelle que lorsque le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble objectif caractérisé au sein de cette dernière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé le trouble causé au sein de l'association par le refus du salarié de payer les redevances de son logement ni en quoi il était de nature à justifier son licenciement, faute notamment d'avoir ni indiqué que le comportement du salarié aurait été connu d'autres salariés ou de résidents, ni expliqué en quoi l'expulsion de M. X... de son logement n'aurait pas suffi à mettre fin à la situation litigieuse ; qu'elle a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ Que le salarié soulignait, preuves à l'appui, d'une part, que c'était en raison des conditions d'insalubrité de l'hébergement fourni par l'employeur qu'il avait suspendu le paiement de ses redevances locatives, d'autre part que le licenciement était intervenu au moment où il venait d'effectuer un règlement correspondant à 4 mois de loyers, enfin qu'il avait déposé un dossier, qui avait été accepté, auprès de la commission de surendettement des particuliers à la suite de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes en février 2005 par l'association (conclusions d'appel, p. 6-7) ; qu'en affirmant que le refus du salarié de payer les redevances de son logement depuis août 2003 justifiait son licenciement, sans s'expliquer sur ces différents points, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le comportement personnel du salarié qui, occupant les fonctions de directeur de deux foyers de travailleurs migrants, chargé de l'encaissement des redevances locatives pour l'association, avait cessé depuis près de 14 mois de régler ses propres loyers malgré des rappels et des procédures contentieuses, constituait un trouble objectif à l'entreprise ; qu'elle a par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé à la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X... MOYEN UNIQUE DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner l'AFTAM, venant aux droits de l'association SOUNDIATA NOUVELLE, à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le refus de Moussa X... de régler ses propres redevances locatives à l'association depuis le mois d'août 2003 n'est pas contesté ; que ce comportement fautif compte tenu des fonctions de l'intéressé de directeur de foyer chargé de l'encaissement des redevances pour l'association et compte tenu du montant de ses salaires a créé à l'évidence un trouble caractérisé au sein de cette association ; que ce comportement incompatible avec la finalité propre de l'association constitue une faute rendant impossible, sans préjudice de cette dernière, la poursuite de la relation de travail et autorisant l'employeur à prononcer le licenciement ; 1. ALORS QUE seul un manquement aux obligations de son contrat de travail peut constituer une faute ; que ne constitue pas un tel manquement le fait pour un salarié, par ailleurs lié à son employeur par un contrat de location ne portant pas sur un logement de fonction, de ne pas régler les loyers ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (p. 2 dernier § et p. 3, § 1) que Monsieur X... a signé un contrat de résident pour une place dans le foyer de Romainville (Paris 19ème) avec l'association SOUNDIATA NOUVELLE le 1er juin 1999, soit plus d'un an avant d'être embauché par cette dernière en qualité de directeur de foyer itinérant de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un logement de fonction ; qu'en retenant que le refus de Monsieur X... de régler ses propres redevances locatives à l'association depuis le mois d'août 2003 constituait une faute autorisant l'employeur à prononcer le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du Code du travail ; 2. ALORS en outre QU'en vertu de l'article L. 1232-6 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie personnelle que lorsque le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble objectif caractérisé au sein de cette dernière ; qu'il en résulte que l'employeur doit se prévaloir, dans la lettre de licenciement invoquant une cause tirée de sa vie personnelle, du trouble occasionné dans l'entreprise par le comportement du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (p. 3) que la lettre de licenciement ne fait pas mention de ce que le non-paiement de ses redevances locatives par le salarié aurait entraîné un trouble objectif caractérisé dans l'entreprise ; qu'en autorisant cependant l'employeur à invoquer ce fait tiré de la vie personnelle du salarié pour prononcer un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3. ALORS en toute hypothèse QU'il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie personnelle que lorsque le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble objectif caractérisé au sein de cette dernière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé le trouble causé au sein de l'association par le refus du salarié de payer les redevances de son logement ni en quoi il était de nature à justifier son licenciement, faute notamment d'avoir ni indiqué que le comportement du salarié aurait été connu d'autres salariés ou de résidents, ni expliqué en quoi l'expulsion de Monsieur X... de son logement n'aurait pas suffi à mettre fin à la situation litigieuse ; qu'elle a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 4. ALORS en tout état de cause QUE le salarié soulignait, preuves à l'appui, d'une part, que c'était en raison des conditions d'insalubrité de l'hébergement fourni par l'employeur qu'il avait suspendu le paiement de ses redevances locatives, d'autre part que le licenciement était intervenu au moment où il venait d'effectuer un règlement correspondant à 4 mois de loyers, enfin qu'il avait déposé un dossier, qui avait été accepté, auprès de la commission de surendettement des particuliers à la suite de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes en février 2005 par l'association (conclusions d'appel, p. 6-7) ; qu'en affirmant que le refus du salarié de payer les redevances de son logement depuis août 2003 justifiait son licenciement, sans s'expliquer sur ces différents points, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA