Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01077
- Date
- 3 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint Denis, 25 mai 2010), que la société Gtoi a engagé M. X... en qualité de manoeuvre ou d'aide-maçon dans le cadre de plusieurs contrats à durée indéterminée de chantiers ainsi qu'en qualité d'entreprise utilisatrice pour des missions d'intérim; que bénéficiant d'un contrat pour le chantier "RN2 Giratoire Vincendo" à compter du 24 avril 2006, faisant suite à un précédent contrat de chantier (Chemin Marine) du 16 janvier au 31 mars 2006, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de chantier en relation salariale à durée indéterminée ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il le déboute de cette demande alors, selon le moyen, que le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est en principe un contrat à durée indéterminée ; que l'achèvement dudit chantier constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à cet égard, il avait fait valoir qu'à deux reprises au moins, il avait été affecté sur le même chantier dans le cadre d'un contrat de chantier puis d'un contrat d'interim (chantier «Zinglade» en 2003-2004 et chantier «Giratoires les Dunes», août et septembre 2006) ; qu'en estimant que le recours par la société Gtoi aux contrats à durée déterminée de chantier était conforme aux dispositions légales, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les chantiers «Zinglade» et «Giratoires les Dunes» ne s'étaient pas poursuivis postérieurement à l'achèvement du contrat de chantier dans le cadre duquel il avait été engagé par la société Gtoi, ce dont il résultait que le contrat devait être requalifié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-2 et L. 1236-8 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté le salarié de sa demande qui tendait à la requalification en contrat à durée indéterminée d'un contrat dont il ne contestait pas qu'il était déjà à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes subséquentes d'indemnités de préavis, de licenciement, de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préjudice distinct et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE faisant état d'une première embauche le 19 novembre 1996, M. X... se considère comme un permanent de la société GTOI ; qu'il convient néanmoins de relever que la relation salariale n'a pas été ininterrompue ; que si aucun élément n'est produit quant à la fin du premier contrat de chantier, la liste des 21 autres contrats (de chantiers ou d'intérim) révèle une continuité d'emploi dans sept cas (octobre-novembre 2004, décembre 2004-janvier 2005, mars-juin 2005, août-septembre 2006) ; que lors du dépôt de sa requête, M. X... avait terminé le précédant contrat le 31 mars 2006 et venait d'en conclure un nouveau à compter du 24 avril ; que le caractère permanent ne résulte nullement de ce premier constat ; que par ailleurs, le terme de permanent se réfère implicitement à la prohibition de l'article L. 1242-1 du code du travail («le contrat de travail à durée déterminée... ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanent de l'entreprise») ; qu'or cette prohibition n'existe pas pour un contrat à durée indéterminée dont l'objet est justement de pourvoir un emploi lié à l'activité normale ; qu'en l'absence de fraude à la loi invoquée, et consécutivement démontrée, le recours par la société GTOI à des contrats de chantier est conforme aux dispositions légales ; que M. X... invoque les dispositions de l'article L. 2323-15 du code du travail, mais ce texte impose la saisine du comité d'entreprise pour les projets de restructuration ce qui n'est pas la problématique de l'espèce ; que M. X... plaide encore le non-respect de l'obligation de reclassement ; que de ce chef, il y a lieu de préciser que le licenciement pour fin de chantier n'est pas un licenciement pour un motif économique et que dès lors les règles spécifiques afférentes à ce type de rupture ne sont pas transposables ; qu'en matière de contrat de chantier, le reclassement n'est pas une obligation légale ; que l'obligation ne résulte pas plus des dispositions de la convention collective départementale du BTP ; que quant à la circulaire DE/DRT n° 89-46 du 1er octobre 1989, elle n'explicite que l'analyse de l'administration en la matière sans être créatrice de droit ou d'obligation ; qu'en tout état de cause, M. X... ne justifie nullement d'une relation salariale ininterrompue sur une période de deux années ; que la référence à la circulaire précitée est alors inopérante ; qu'y aurait-il une obligation de reclassement que M. X... devrait préciser la relation salariale pour laquelle elle aurait été omise ; qu'or il n'en fait rien se contentant d'une argumentation théorique ; qu'il convient ici de relever, ainsi qu'il a déjà été précisé, que dans sept cas le contrat de chantier terminé a été immédiatement suivi d'un autre ; que dans ces hypothèses, il y a eu reclassement sans que M. X... n'en fasse état ; que le jugement doit alors être confirmé. ALORS QUE le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est en principe un contrat à durée indéterminée ; que l'achèvement dudit chantier constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à cet égard, M. X... avait fait valoir qu'à deux reprises au moins, il avait été affecté sur le même chantier dans le cadre d'un contrat de chantier puis d'un contrat d'interim (chantier «Zinglade» en 2003-2004 et chantier «Giratoires les Dunes», août et septembre 2006) ; qu'en estimant que le recours par la société GTOI aux contrats à durée déterminée de chantier était conforme aux dispositions légales, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les chantiers «Zinglade» et «Giratoires les Dunes» ne s'étaient pas poursuivis postérieurement à l'achèvement du contrat de chantier dans le cadre duquel M. X... avait été engagé par la société GTOI, ce dont il résultait que le contrat devait être requalifié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-2 et L. 1236-8 du code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA