Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01079
- Date
- 3 mai 2012
- Condamnation
- 18 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 2048 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en qualité de directeur des ressources humaines à compter du 11 avril 2005 par la société Nice matin, Mme X... a été licenciée par lettre du 26 mai 2008 ; que les parties ont conclu le 23 juin 2008 un protocole d'accord aux termes duquel Mme X... percevait "une indemnité forfaitaire et transactionnelle de rupture égale à 180 000 euros nets à titre de dommages-et intérêts, destinée à la couvrir intégralement du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement d'un montant équivalent à douze mois de salaire moyen brut ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'indemnité contractuelle de licenciement qu'elle réclame est liée aux motifs de celui-ci, principal objet de la transaction, puisqu'il est précisé qu'elle n'est pas due en cas de faute grave ou lourde ; qu'il s'agit donc en fait d'une indemnité supplémentaire de rupture destinée à trouver application au moment de celle-ci et donc nécessairement affectée par la transaction réglant les conséquences d'un licenciement ; que la transaction litigieuse stipule que les parties renoncent à tout recours civil ou pénal ayant trait à la conclusion, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail et à toutes sommes afférentes à celui-ci ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 2048 du code civil, la renonciation qui est faite dans une transaction, à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la transaction, qui portait sur la réparation du seul préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, ne rendait pas irrecevable une demande en paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Nice matin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nice matin à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement d'un montant de 160.010 € et de l'avoir condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que la validité de la transaction susvisée n'est pas contestée par les parties qui ont consenti des concessions réciproques ; attendu que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'indemnité contractuelle de licenciement qu'elle réclame est liée aux motifs de celui-ci, principal objet de la transaction, puisqu'il est précisé qu'elle n'est pas due en cas de faute grave ou lourde ; qu'il s'agit donc en fait d'une indemnité supplémentaire de rupture destinée à trouver application au moment de celle-ci et donc nécessairement affectée par la transaction réglant les conséquences d'un licenciement ; attendu que la transaction litigieuse stipule : « les parties renonçant à tout recours civil ou pénal ayant trait à la conclusion , à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail et à toutes sommes afférentes à celui-ci » ; qu'il s'ensuit que la demande de Madame Pascale X... doit être rejetée comme irrecevable ; que l'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « dit que Madame Pascale X... est mal venue à réclamer deux indemnités conventionnelles, constate que celle réglée en juin 2008 est largement mieux disante pour elle que celle de 2006, constate qu'elle a été remplie de ses droits ; regrette qu'avec la formation et les fonctions qu'elle exerçait Madame X... ait pu réclamer une indemnisation visiblement double ; dit qu'il conviendra de débouter Madame Pascale X... de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la partie défenderesse 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile » ; 1- ALORS QUE les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend ayant donné lieu à la transaction ; qu'en l'espèce, le protocole transactionnel signé entre les parties tendait à mettre fin au différend né entre elles à la suite du licenciement de la salariée pour cause réelle et sérieuse, la société considérant que les griefs reprochés à la salarié « étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse » quand la salariée estimait que le licenciement « était dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; que les parties ne s'opposant en conséquence que sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse, aucun différend n'existait entre elles sur le bénéfice de l'indemnité contractuelle prévue « en cas de départ de la salariée à l'initiative de la société sauf faute grave ou lourde », et dès lors due que le licenciement pour cause réelle et sérieuse soit fondé ou abusif ; que dès lors, en jugeant que l'indemnité contractuelle de licenciement, parce qu'elle était liée aux motifs du licenciement et destinée à trouver application au moment de la rupture, était nécessairement affectée par la transaction réglant les conséquences du licenciement et stipulant que les parties renonçaient à tout recours civil ou pénal ayant trait à la conclusion, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail et à toutes sommes afférentes à celui-ci, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 2048 du Code Civil ; 2- ALORS QUE seuls les avantages ayant la même cause et le même objet ne peuvent se cumuler ; que l'indemnité contractuelle de licenciement a pour objet de rémunérer la durée des services rendus par le salarié à l'entreprise, alors que l'indemnité transactionnelle prévue pour régler le différend opposant les parties sur le caractère réel et sérieux du licenciement a pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de l'emploi et de ses conséquences ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que l'indemnité transactionnelle réglée en 2008 était mieux disante que l'indemnité contractuelle prévue en 2006, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 2048 du Code Civil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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