Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01092
- Date
- 3 mai 2012
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée par l'Association pour l'aide au logement des personnes âgées, dans le cadre de contrats à durée déterminée entre le mois de mars 2001 et le 25 février 2003 ; qu'à compter du 1er avril 2003, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir reçu notification de son licenciement pour motif économique consécutif à son refus d'une modification du contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant l'application de l'intégralité des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951 et notamment le paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de jours fériés ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-7 du code du travail, ensemble l'article 05.07.3.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel retient par motifs adoptés qu'elle a été rémunérée sur la base de 35 heures pour un temps de travail effectif de 18,12 heures, profitant d'un avantage en nature résultant d'un logement de fonction ; que la salariée a bénéficié des indemnités de nuit prévues par la convention collective ; que l'astreinte a été suffisamment rémunérée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la volonté de l'employeur de n'appliquer que partiellement la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951 n'était pas établie, ce dont il résultait qu'étaient applicables les dispositions de ce texte concernant la rémunération des heures de permanence à domicile et les repos compensateurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter à 2 000 euros la somme allouée à la salariée au titre du paiement des astreintes effectués les jours fériés, la cour d'appel, après avoir relevé, par motifs adoptés, qu'aucun planning n'a été produit aux débats, retient que la salariée était d'astreinte les jours fériés ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté Mme X... de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs et en ce qu'elle a condamné l'Association pour l'aide au logement des personnes âgées à payer Mme X... la somme de 2 000 euros au titre des astreintes effectuées les jours fériés, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne l'Association pour l'aide au logement des personnes âgées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association pour l'aide au logement des personnes âgées, et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de rappels de salaire concernant les heures supplémentaires et les repos compensateurs ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement entrepris, qui n'est pas utilement critiqué sur ces points sera confirmé en ce qu'il a, à la faveur de justes motifs, alloué à la salariée différentes sommes à titre de rappel de salaire et au titre des astreintes effectuées de mars 2001 au 17 janvier 2003 pendant le repos journalier, les dimanches et les jours fériés et écarté les demandes relatives aux heures supplémentaires et aux repos compensateur après avoir exactement relevé que la salariée assimilait à tort ses heures de présence à domicile à des périodes de travail effectif ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'astreinte, les heures supplémentaires et les repos compensateurs, une durée équivalente à la durée légale, peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction, soit par décret, soit après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif ; qu'il résulte de la combinaison des articles Article L. 3121-52 et L. 3121-2 du code du travail que l'équivalence est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires ou conventions collectives ; que s'agissant du secteur social et médico-social, aucun décret n'a été pris ; que par ailleurs, l'employeur a opté pour un système d'astreinte et n'a pas entendu appliquer les clauses de la convention collective relative au système d'équivalence prévu pour les permanences ; que l'astreinte est définie par l'article L. 3121-l du code du travail comme une période pendant laquelle le salarié est mis à la disposition permanente de l'employeur avec l'obligation de demeurer à son domicile afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'employeur ; que le législateur a précisé dans l'article L. 3121-2 du même code que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis ; que même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; qu'enfin l'article L. 3121-3 dispose que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif ; que l'astreinte s'entend ainsi de la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition immédiate et permanente de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité de celui-ci afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'ainsi, les périodes d'astreinte ne constituent ni un travail effectif ni une période de repos ; que Madame X... était tenue de rester à son domicile, en dehors des heures de travail effectif, en cas de besoin, notamment en cas de nécessité de faire appel aux services de secours ; que pendant ces temps d'astreinte, elle pouvait vaquer à ses occupations personnelles ; que l'examen des fiches d'intervention du Service Départemental d'Incendie permet de vérifier que les interventions étaient rares ; que dès lors, ces périodes ne sauraient s'analyser en permanence mais bien en astreinte ; que les heures d'astreinte doivent donner lieu à rémunération ; qu'en l'espèce, la salariée a été rémunérée sur la base 35 heures pour un temps de travail effectif de 18,12 heures, outre un avantage en nature conséquent et résultant de l'attribution d'un logement de fonction de type F3 moyennant un loyer de 75 € par mois au lieu de 450 € à minima ; qu'en outre. Madame X... a bénéficié des indemnités de nuit prévues par la Convention collective FEHAP ; que l'astreinte a en conséquence été suffisamment rémunérée ; que sur, les heures supplémentaires, les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail ; qu'elles ouvrent droit à majoration de salaire considérée ; que l'article L. 3171-4 (ancien L. 212-1-1) dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; qu'il appartient en conséquence aux deux parties d'apporter les éléments de preuve ; que Madame X... fonde sa demande d'heures supplémentaires sur les heures d'astreinte qu'elle a assimilées à tort à des permanences, périodes de travail effectif ; qu'en conséquence, sa demande de rappel d'heures supplémentaires ne saurait prospérer ; que sur les repos compensateurs, l'article L. 3121-26 (ancien article L. 212-5-1) dispose que dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire ; que la réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'ayant pas été démontré, la salariée sera également déboutée de sa demande ; que sur la rémunération des temps de repos quotidiens, hebdomadaires, dominicaux et le paiement des jours fériés, l'article L. 3131-1 du code du travail dispose que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; que l'article L. 3132-2 dispose que le salarié doit disposer d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ; que l'article L. 3121-6 précise (à compter de la Loi Fillon du 17 janvier 2003) qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 ; que Madame X... a bénéficié d'un repos hebdomadaire le mardi matin, le vendredi et un week-end sur deux ; qu'en revanche, elle n'a pas disposé du repos quotidien : s'agissant d'astreinte, elle ne saurait prétendre à une rémunération égale à 11 heures de travail effectif car elle pouvait vaquer à ses affaires personnelles et les interventions étaient exceptionnelles ; que le non respect du repos quotidien pour la période du mois de mars 2001 (premier CDD) au 17 janvier 2003 (l'astreinte, sauf intervention étant prise pour le calcul du repos quotidiens à partir du 17 janvier 2003) donnera lieu à l'allocation d'une somme forfaitaire de 4000 € ; que Madame X... a été privée de repos un dimanche sur deux, soit 23 dimanches sur la même période : l'allocation d'une somme de 3000 € est satisfactoire ; qu'il est constant que la salariée était d'astreinte pendant les jours fériés : le contrat de travail spécifie que les jours fériés et les dimanches ouvrent droit à des congés planifiés par la direction ; qu'aucun planning n'a été produit aux débats et il est constant que la salariée pu être d'astreinte pendant les jours fériés ; qu'il lui sera alloué en conséquence la somme de 2000 € ; ALORS QU'ayant retenu que l'employeur appliquait volontairement l'ensemble de Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ce dont il résultait qu'étaient applicables les dispositions relatives à la rémunération du temps de permanence à domicile, tout en rejetant les demandes de paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs au motif que la salariée fonde sa demande d'heures supplémentaires sur des heures d'astreinte qu'elle a assimilées à tort à des permanences, la Cour d'appel a violé l'article L 3121-7 du Code de travail, ensemble l'article 05.07.3.3 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans sa rédaction alors en vigueur. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant dû au titre du paiement des jours fériés à la somme de 2.000 € et partant d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 4.504,50 € au titre des jours fériés et la somme de 450,45 € au titre des congés payés y afférent ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement entrepris, qui n'est pas utilement critiqué sur ces points sera confirmé en ce qu'il a, à la faveur de justes motifs, alloué à la salariée différentes sommes à titre de rappel de salaire et au titre des astreintes effectuées de mars 2001 au 17 janvier 2003 pendant le repos journalier, les dimanches et les jours fériés et écarté les demandes relatives aux heures supplémentaires et aux repos compensateur après avoir exactement relevé que la salariée assimilait à tort ses heures de présence à domicile à des périodes de travail effectif ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que la salariée était d'astreinte pendant les jours fériés : le contrat de travail spécifie que les jours fériés et les dimanches ouvrent droit à des congés planifiés par la direction ; qu'aucun planning n'a été produit aux débats et il est constant que la salariée pu être d'astreinte pendant les jours fériés ; qu'il lui sera alloué en conséquence la somme de 2000 € ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant l'employeur à verser la somme de 2.000 € au titre du paiement des jours fériés, sans assortir cette condamnation d'un motif de nature à justifier le montant ainsi retenu, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS subsidiairement QU'en condamnant l'employeur à verser la somme de 2.000 € au titre du paiement des jours fériés au motif qu'aucun planning n'a été produit aux débats et qu'il est constant que la salariée a pu être d'astreinte pendant les jours fériés sans donner aucune explication sur ce montant alors pourtant que la salariée avait produit ses bulletins de salaire démontrant que les jours fériés n'ont été ni payés ni indiqués en jours de repos compensateurs, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 11.01.3.1, 11.01.3.2 et 11.01.3.3 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans sa rédaction alors en vigueur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA