Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01126
- Date
- 3 mai 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2253-1 du code du travail ; Attendu qu'au cas où deux conventions collectives et accords collectifs sont applicables, il convient de n'appliquer que le plus avantageux d'entre eux, le caractère plus avantageux devant être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société Caf' Casino, aux droits de laquelle vient la société Casino restauration, en qualité d'employé de restauration à compter du 1er mai 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires au titre du précompte pour les cotisations de retraite complémentaire, faisant valoir que la société aurait dû appliquer une clé de répartition de 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge du salarié au lieu des 51,43%/ 48,57% retenus ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, le jugement retient que le point de retraite étant fixé en fonction du taux de cotisation, le taux de cotisation de l'avenant employés-ouvriers Casino Cafeteria conclu à l'occasion du changement de forme juridique de la société Caf Casino du 1er décembre 1994 qui fixait le taux d'appel à 7,50%, soit un taux de base de 6% et une répartition 51,43%/ 48,57%, était plus favorable aux salariés, même si la répartition du taux était moins favorable ; qu'en conséquence, la répartition des cotisations en vigueur au 31 décembre 1998 n'était pas contraire aux règles de droit, et la société a pu continuer à l'appliquer ; Qu'en statuant ainsi, en limitant la comparaison des régimes de retraite complémentaire en concours au seul taux de cotisation sans tenir compte de la répartition de la charge de la cotisation entre employeur et salariés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montélimar ; Condamme la société Casino restauration aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamme la société Casino restauration à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de rappels de salaire au titre du précompte pour les cotisations de retraite AUX MOTIFS QUE l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO instituant à compter du 1er janvier 1999 un régime unique de retraite complémentaire par répartition applicable aux entreprises et salariés visés aux articles 1 er et 2 de l'accord du 8 décembre 1961 a, dans son article 7, fixé ainsi la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant à compter du 1er janvier 1999 : - maintien de la répartition en vigueur le 31 décembre 1998, - pour les entreprises nouvelles, créées à compter du 1er janvier 1999, répartition, sauf convention ou accord collectif de branche antérieurs au 25/04/1996, à raison de % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du participant ; En raison de cet accord, l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 a été modifié et son article 15 rédigé ainsi: "les cotisations sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié sauf : - pour les entreprise visées par une convention ou un accord collectif de branche, antérieurs au 25 avril 1996 prévoyant une répartition différente, - et pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998 » ; Il convient donc d'examiner la situation de la société défenderesse au 31 décembre 1998 ; A cette date, la société CASINO RESTAURATION qui se trouve aux droits de la société CASINO CAFETARIA SNC elle-même aux droits de société CAF'CASINO existait déjà ; A cette date la répartition en vigueur des cotisations au sein de cette entreprise était la suivante : - à la charge de l'employeur: 51,43 % ; - à la charge du salarié: 48,57 % ; Cette répartition était appliquée en vertu de "l'avenant employés – ouvrier Casino Cafeteria SNC à la convention collective pour le personnel des restaurants publics du 1 er juillet 1970", avenant conclu à l'occasion du changement de forme juridique de la société CAF CASINO du 1er décembre 1994 ; en effet, cet avenant fixait : - le taux d'appel des cotisations à 7,50 % du salaire brut, soit le taux de base à %, - la répartition suivante: 51,43 % à la charge de la société, 48,57 % à la charge du salarié ; Cet avenant dérogeait aux dispositions de la convention collective pour le personnel des restaurants publics du 1er juillet 1970 applicable à l'entreprise, laquelle prévoyait en son article 22 : - un taux de cotisation de 4 %, - se répartissant à raison de 60 % à la charge de l'employeur contre 40 % à la charge des salariés ; Ce taux de cotisation de 4 % était inférieur au taux résultant de l'accord du 10 février 1993 pris pour l'application de certaines dispositions de l'accord du 8 décembre 1961 codifié fixant le taux contractuel à 4,5 % à compter du 1er janvier 1996, 5 % à compter du 1 er janvier 1997, 5,5 % à compter du 1 er janvier 1998, 6 % à compter du 1er janvier 1999 ; Le point de retraite étant fixé en fonction du taux de cotisation, l'avenant à cette convention collective au profit des employés - ouvriers Casino Cafeteria SNC prévoyant un taux de cotisation plus favorable était donc plus favorable aux salariés, même si, par ailleurs, la répartition du taux était moins favorable ; En conséquence la répartition en vigueur au 31 décembre 1998 des cotisations n'était pas contraire aux règles de droits et la société défenderesse a pu, à bon droit, continuer à l'appliquer ; La demande de remboursement de la somme de 593,32 € et la demande subséquente en paiement de dommages et intérêts seront rejetées. ALORS QUE au cas où deux conventions collectives ou accords collectifs sont applicables, il convient de n'appliquer que le plus avantageux d'entre eux ; que le caractère le plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel avantage par avantage ; qu'en limitant la comparaison au seul taux de cotisation sans tenir compte de la charge de sa répartition de cette cotisation, le Conseil de Prud'hommes a violé les articles L 2251-1 et 2253-1 du Code du travail ALORS SURTOUT QUE qu'il résulte de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 et 7 de l'accord ARCCO du 25 avril 1996 que s'il peut être dérogé à ces accords pour la répartition de la charge des cotisations, cette faculté ne s'étend pas au taux minimal de cotisation ; qu'au 31 décembre 1998, la convention collective de la restauration publique prévoyait une répartition de 60 % à la charge de l'employeur et 40% à la charge du salarié, et le taux de cotisation applicable, à l'origine de 4% ne pouvait être inférieur à celui fixé par l'avenant du 10 février 1993 à l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 soit au 31 décembre 1998, date à laquelle il convenait de se placer, de 5,5% avec un pourcentage d'appel de 125%, ; qu'ainsi pour l'application de la convention collective de la restauration publique, le taux de cotisation à prendre en compte n'était pas de 4% ni de 5.5% mais de 5.5% augmenté du pourcentage lié au taux d'appel de 125% soit 6.875% ; que Monsieur X... soutenait précisément qu'il y avait lieu de tenir compte d'un montant de cotisation de 6.875 ; qu'en application de la CCN de la restauration publique, la charge de cette cotisation devait se répartir ainsi : 4,125% à la charge de l'employeur (60%) et 2,75% à la charge du salarié (40%) ; qu'à cette date, l'employeur avait retenu un taux de 6% correspondant avec un pourcentage d'appel de 125% à une cotisation de 7,5% soit 0,625 de plus que la cotisation contractuelle obligatoire, ainsi répartie : 3.857% à la charge de l'employeur soir 51,43% (part patronale) et 3.643% (part salariale) ; qu'ainsi le taux supplémentaire incombait totalement au salarié qui de plus se voyait infliger une partie de la part patronale ;qu'en ne recherchant pas si l'application de l'accord CASINO n'aboutissait pas à exonérer l'employeur de partie de son obligation de cotiser sans améliorer substantiellement la situation du salarié, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 et 7 de l'accord ARCCO du 25 avril 1996, et ledit avenant du 10 février 1993 à l'accord du 8 décembre 1961, 22 de la Convention collective de la restauration publique et L 2251-1 et 2253-1 du Code du travail QU'a tout le moins en ne répondant pas à cette argumentation pertinente, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA