Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01149
- Date
- 10 mai 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 mai 1993 par la société Herlicq devenue en 2001, société Herlicq nord littoral, filiale de la société Entrepose ; que dans une annexe à son contrat de travail était prévue une prime de treizième mois et une prime de vacances ; que la société Entrepose a fusionné le 1er janvier 2002 avec la société Delattre Levivier, donnant naissance à la société Endel et qu'un processus d'intégration à cette société des filiales des anciennes sociétés Entrepose et Delattre Levivier a été mis en place ; que le 13 octobre 2004, un accord de substitution, conclu avec les organisations syndicales de la société Endel, a prévu une structure de rémunération identique pour l'ensemble des salariés de la société Endel ; que le 1er janvier 2005, la société Herlicq nord littoral a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Endel et que le contrat de travail du salarié a été transféré à cette entité en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la convention collective de la métallurgie s'est substituée à celle des travaux publics jusqu'alors applicable à la société Herlicq nord littoral ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de treizième mois et de primes de vacances, alors, selon le moyen, que le mode de rémunération contractuel du salarié ne peut être modifié sans son accord préalable ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu entre M. X... et la société Herlicq, transféré à compter du 1er janvier 2005 à la société Endel, prévoyait, en une annexe signée de l'employeur et du salarié, que ce dernier percevrait, en sus de son salaire mensuel, un treizième mois versé en deux fois, pour une moitié au mois de juin, pour l'autre au mois de décembre de chaque année, ainsi qu'une prime de vacance égale à 30 % de l'indemnité de congés payés correspondant au congé principal ; que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que ces deux éléments de la rémunération du salarié étaient issus, pour le premier, d'un usage en vigueur au sein de la société Herlicq nord littoral, pour le second, des dispositions conventionnelles alors applicables à la relation de travail et que la configuration même du document contractuel permettait de considérer que les parties n'avaient pas entendu leur conférer un caractère contractuel, de sorte qu'ils avaient pu être supprimés par l'accord collectif u 13 octobre 2004, sans qu'il soit nécessaire de recueillir le consentement du salarié à cet effet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de l'annexe au contrat de travail de M. X... que les parties avaient entendu conférer un caractère contractuel aussi bien au treizième mois qu'à la prime de vacance versés au salarié, la cour d'appel a dénaturé ladite annexe, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation rendue nécessaire par les termes du contrat, que la configuration même du document permettait de considérer que les parties n'avaient pas entendu conférer un caractère contractuel aux dispositions concernant le treizième mois et la prime de vacances ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 2261-14 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de treizième mois et de primes de vacances, la cour d'appel retient que les conditions de consultation des organes représentatifs des salariés de la société Herlicq nord littoral dans le cadre de l'intégration de l'entreprise au sein de la société Endel n'ont pas pour effet de rendre inopposable l'accord de substitution intervenu le 13 octobre 2004, au sein de la société Endel et que cet accord n'a jamais été remis en cause par la suite, tout particulièrement sur le fondement d'un vice consécutif à une mauvaise information des signataires quant aux conditions d'information des instances représentatives des salariés au sein de la société Herlicq nord littoral ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher comme il lui était demandé, si l'ensemble des organisations syndicales représentatives des sociétés Endel et Herlicq nord littoral avaient été invitées à la négociation de l'accord du 13 octobre 2004, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Endel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Endel à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel treizième mois et de prime de vacance. AUX MOTIFS QUE par acte sous seing privé du 30 avril 1993, M. Joël X... a été engagé par la société HERLICQ en qualité de chaudronnier ; que le contrat prévoit que le salarié percevrait un salaire de base de 6. 819 francs ; qu'au document principal signé par les parties, a été annexé un autre document portant la mention " signature de l'employeur ", contrairement au premier document, qui fait figurer non seulement la signature de l'employeur mais aussi la signature du salarié ; que ce document clairement qualifié d'annexé au contrat de travail " dispose que M. Joël X... percevra un 13ème mois égal à son salaire mensuel soit la somme de 6. 819 euros et une prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congés payés correspondant au congé principal de 24 jours ouvrables ; qu'il n'est pas contesté qu'il existait au sein de l'entreprise un usage en ce qui concerne le versement du 13ème mois et que la prime de vacances est prévue par les dispositions de la convention collective applicable au contrat de travail de M. Joël X... ; que le salarié soutient que les avantages ont été intégrés à son contrat de travail, de sorte qu'une convention ou un accord collectif intervenu postérieurement ne peuvent avoir pour effet de les modifier ; que cependant la partie " principale " du document en cause, dénommée par les parties " contrat de travail à durée indéterminée " dispose que " pour tout ce qui n'est pas mentionné explicitement dans ce contrat, il sera fait application de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ; que les avantages litigieux n'ont pas été insérés dans les deux premières pages du contrat, mais dans une annexe qui ne prévoyait pas la signature du salarié ; que dans ces conditions, la configuration même du document permet de considérer que les parties n'ont pas entendu conférer un caractère contractuel aux dispositions concernant le 13ème mois et la prime de vacances ; que le sort de celles-ci restent donc liées aux règles concernant la remise en cause d'un usage ou de la convention collective afférente aux contrats de travail de M. Joël X... ; que par conséquent, de telles dispositions sont susceptibles de modifications en dehors du consentement du salarié ; que celui-ci ne saurait donc opposer son absence de consentement pour remettre en cause la mise en oeuvre de l'accord de substitution intervenu le 13 octobre 2004 à son égard ; que l'argument soulevé par M. Joël X... à titre principal et donc inopérant ; Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QU'il apparaît que Monsieur X... a été engagé en qualité de chaudronnier soudeur par la société HERLICQ NORD LITTORAL par contrat à durée indéterminée à compter du 3 mai 1993 ; qu'en l'occurrence au moment de l'engagement il a été conclu le 30 avril 1993 un contrat de travail stipulant la qualification et la classification, la rémunération, ainsi que l'attachement à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ; qu'à ce contrat, il a été rajouté une annexe précisant que Monsieur X... percevra un treizième mois égal à son salaire mensuel et une prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congés payés en application des dispositions de la convention collective ; que la société HERLICQ NORD LITTORAL a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine auprès de la société ENDEL le 1er janvier 2005, qu'à cette date les contrats de travail des salariés de la société HERLICQ NORD LITTORAL ont été transférés par le biais de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que préalablement à la reprise des salariés, le 13 octobre 2004, un accord de substitution était signé par les organisations syndicales représentatives ; qu'en l'espèce les dispositions de cet accord se substituent de plein droit à celles des accords collectifs, aux usages et engagements unilatéraux en application de l'article L. 132-8 du Code du travail ; que l'objet de l'accord du 13 octobre 2004 était d'uniformiser la structure de rémunération des anciens salariés de la société HERLICQ NORD LITTORAL avec celle en vigueur au sein de la société ENDEL, par la suppression, notamment des primes et indemnités appliquées au sein de la société HERLICQ NORD LITTORAL prévues par accords, usages et décisions unilatérales ; que Monsieur X... considère que l'accord de substitution ne lui est pas applicable ; qu'en l'espèce la prime de vacance et le 13ème mois résultent de son contrat de travail ; qu'il ressort du contrat de travail signé par les deux parties qu'il n'apparaît pas la mention d'une prime de vacance et de 13ème mois ; que ces mentions n'apparaissent que dans l'annexe distincte ; qu'il convient de remarquer que dans l'annexe seule la signature de l'employeur était prévue, ce qui ne donne pas un caractère contractuel à cette annexe, mais un caractère d'information ; qu'il apparaît que la prime vacance trouvait son fondement dans la convention collective nationale anciennement applicable des travaux publics, le 13ème mois trouvait son fondement juridique dans l'usage comme le stipule l'accord de substitution ; que Monsieur X... ne saurait prétendre que le 13ème mois et l'ancienne prime de vacances résultent de son contrat de travail ; que dès lors la société ENDEL pouvait substituer aux anciens éléments de rémunération collective y compris le 13ème mois et l'ancienne prime de vacances, un nouveau dispositif de rémunération par accord collectif et ce sans l'accord individuel de Monsieur X... ; que ce nouveau dispositif n'est pas défavorable à Monsieur X... ; qu'il y a donc lieu de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes ALORS QUE le mode rémunération contractuel du salarié ne peut être modifié sans son accord préalable ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu entre Monsieur X... et la société HERLICQ, transféré à compter du 1er janvier 2005 à la société ENDEL, prévoyait, en une annexe signée de l'employeur et du salarié, que ce dernier percevrait, en sus de son salaire mensuel, un treizième mois versé en deux fois, pour une moitié au mois de juin, pour l'autre au mois de décembre de chaque année, ainsi qu'une prime de vacance égale à 30 % de l'indemnité de congés payés correspondant au congé principal ; que, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, la Cour d'appel a énoncé que ces deux éléments de la rémunération du salarié étaient issus, pour le premier, d'un usage en vigueur au sein de la société HERLICQ NORD LITTORAL, pour le second, des dispositions conventionnelles alors applicables à la relation de travail et que la configuration même du document contractuel permettait de considérer que les parties n'avaient pas entendu leur conférer un caractère contractuel, de sorte qu'ils avaient pu être supprimés par l'accord collectif du 13 octobre 2004, sans qu'il soit nécessaire de recueillir le consentement du salarié à cet effet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de l'annexe au contrat de travail de Monsieur X... que les parties avaient entendu conférer un caractère contractuel aussi bien au treizième mois qu'à la prime de vacance versés au salarié, la cour d'appel a dénaturé ladite annexe, en violation de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel treizième mois et de prime de vacance. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2261-14 du code du travail, " lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais. Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations " ; que suivant l'article L. 2261-8 du même code, " l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord " ; qu'en l'espèce, le 13 octobre 2004, la direction de ENDEL et les organisations syndicales représentatives de l'entreprise ont conclu un accord d'entreprise dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine de la société HERLICQ NORD LITTORAL au profit de la société ENDEL ; que s'agissant de la structure des rémunérations, l'accord dispose que " les partenaires sociaux conviennent que les dispositions du volet de l'accord d'entreprise ENDEL du 7 février 2003 portant sur la structure des rémunérations ainsi que ses annexes sont applicables à l'ensemble des salariés ENDEL comprenant à partir du 1er janvier 2005 les salariés ex HERLICQ NORD LITTORAL en leur qualité de salariés ENDEL, se substituant de plein droit aux accords, usages et décisions unilatérales ayant le même objet " ; que cet accord a pour effet de remplacer les avantages que les salariés anciennement employés par HERLICQ NORD LITTORAL par les dispositions de l'accord d'entreprise ENDEL du 7 février 2003, de sorte que dès le 1er janvier 2005, ceux-ci ne pouvaient en principe revendiquer le bénéfice d'un usage instauré par leur ancien employeur ou celui d'une convention collective, alors qu'il n'est pas contesté que celle-ci n'est pas applicable au sein de ENDEL ; que pour s'opposer à l'application de cet accord, M. Joël X... fait valoir que cet accord, ne lui est pas opposable en raison du fait que les négociations menées au sein de HERLICQ NORD LITTORAL au moment du transfert l'entreprise au sein de ENDEL se sont déroulées en dehors de tout cadre légal ; qu'à ce titre, le salarié fait valoir que contrairement aux demandes formulées par l'inspection du travail le 6 avril 2004, l'employeur n'avait pas procédé à de nouvelles élections dans le cadre du renouvellement des instances représentatives des salariés, soulignant que le comité d'entreprise d'HERLICQ NORD LITTORAL n'avait plus d'existence légale depuis le 24 mai 2004 ; que le salarié se prévaut d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE 14 avril 2004 aux termes duquel celui ci a annulé la délibération du comité d'entreprise de HERLICQ NORD LITTORAL du 14 février 2003 et a ordonné à l'employeur de procéder à nouveau à la consultation du comité d'entreprise à charge pour lui de fournir des informations comptables et sociales précises et détaillées ; que cependant les conditions de consultation des organes représentatifs des salariés de HERLICQ NORD LITTORAL dans le cadre de l'intégration de l'entreprise au sein de la société ENDEL n'a pas pour effet de rendre inopposable l'accord de substitution intervenu le 13 octobre 2004, au sein de la société ENDEL ; qu'en application des dispositions légales susvisées, ces dispositions conventionnelles étaient applicables aux salariés de HERLICQ NORD LITTORAL dès leur intégration au sein de ENDEL à compter du 1er janvier 2005 ; que par ailleurs, force est de constater que cet accord n'a jamais été remis en cause par la suite, tout particulièrement sur le fondement d'un vice consécutif à une mauvaise information des signataires quant aux conditions d'information des instances représentatives des salariés au sein de HERLICQ NORD LITTORAL ; que par conséquent, l'accord de substitution du 13 octobre 2004 est opposable à M. Joël X..., le salarié ne se prévalant pas du non respect des dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 2261-14 du Code du travail, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations ; qu'en application des articles L. 2231-1 et L. 2232-16, dans leur rédaction alors applicable, toutes les organisations syndicales de salariés représentatives doivent être invitées à cette nouvelle négociation ; qu'il s'évince de la combinaison de ces textes que, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause consécutivement à la transmission universelle de patrimoine d'une société au profit d'une autre, la négociation de l'accord d'adaptation ou de substitution doit être menée, postérieurement à cette opération et avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la collectivité de travail constituée par le personnel des deux sociétés concernées ; qu'en l'espèce, Monsieur X... soutenait dans ses écritures que l'accord du 13 octobre 2004, portant adaptation du statut collectif ENDEL au personnel issu de la société HERLICQ NORD LITTORAL, devait lui être déclaré inopposable, pour avoir été conclu avant l'opération de transmission universelle du patrimoine de la société HERLICQ NORD LITTORAL au profit de la société ENDEL, survenue le 1er janvier 2005, et sans qu'aient été invitées à sa négociation les organisations syndicales représentatives au sein de la société HERLICQ NORD LITTORAL ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les organisations syndicales avec lesquelles l'accord du 13 octobre 2004 avait été négocié étaient représentatives de la collectivité de travail constituée du personnel des sociétés ENDEL et HERLICQ NORD LITTORAL, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01149
Données disponibles
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