Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01150
- Date
- 10 mai 2012
- Condamnation
- 5 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2011), que M. X... a été engagé le 11 décembre 1980 en qualité de directeur commercial par la société Jean Y... et compagnie, acquise le 12 avril 1990 par la société Compagnie du parc et devenue société Laly's textile, qui commercialise des vêtements en gros ; que le 19 avril 1991, le salarié est devenu administrateur de la société d'exploitation des magasins Boum, qui développait un courant d'affaires avec la société Laly's textile et qu'il a été licencié pour faute lourde, le 29 mars 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande de versement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'engagement de non-concurrence souscrit par M. X... le 4 janvier 1990 lui interdisait " en cas de cessation du présent contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, de créer une entreprise fabriquant ou vendant en gros des articles pouvant concurrencer ceux de la société " pendant une durée de deux ans commençant à courir le jour de la cessation effective du contrat de travail le liant à la société Y... et compagnie ; qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que la société Tex business créée par l'exposant le 25 mars 1993 avait une activité de commerce de gros ; qu'en jugeant cependant qu'en créant cette société le 25 mars 1993, M. X... avait méconnu son engagement de non-concurrence justifiant qu'il soit privé de la contrepartie pécuniaire qui y était stipulée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était administrateur de la société d'exploitation des magasins Boum, lesquels pratiquaient la vente en gros, a fait ressortir qu'il avait violé son obligation de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE « La lettre du 29 mars 1993 vise la faute lourde et énonce : " Vous avez participé activement à la déstabilisation de l'entreprise ; Vous êtes gérant, sans autorisation, d'une entreprise concurrente ; Vous avez vendu de la marchandise au dessous de son prix de revient à une entreprise dont vous êtes actionnaire ; Vous avez fait supporter à l'entreprise des dépenses personnelles ; Vous avez débauché du personnel de l'entreprise pour le compte d'une entreprise concurrente ; Vous avez participé à l'ouverture du magasin Boum en France, qui est directement concurrent de l'entreprise. " ET QUE « Gestion, sans autorisation, d'une entreprise concurrente Il est constant que M. X... a été nommé administrateur de la société d'exploitation des magasins Boum le 9 septembre 1992 et qu'il a créé, avec Mme Y..., la société Tex business (qui dispose du même siège social que cette dernière) le 25 mars 1993. M. X... soutient que ces activités ne portaient aucun préjudice à la société Y... dans la mesure où il s'agissait de commerces de détail alors que cette dernière pratiquait le commerce en gros. Il résulte cependant du courrier de la société Texti du 15 février 1993, que la société Y... a également ouvert des magasins de détail et du témoignage de M. Z... que les magasins Boum pratiquaient également de la vente en gros. Les sociétés Y... et Boum entretenaient des relations commerciales mais se trouvaient également en situation de concurrence. La situation personnelle de M. X... ouvrait une possibilité de conflit d'intérêts renforcée par la prise de responsabilité de ce dernier au sein de la société d'exploitation des magasins Boum. Dès lors le grief est établi. Il caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement que l'on ne saurait toutefois qualifier à elle seule de faute lourde, ni même grave, eu égard à ce qui précède sur les autres griefs. Sur les demandes de M. X... : Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, la demande en dommages et intérêts doit être rejetée. Il doit en revanche percevoir : - Une indemnité de licenciement, plafonnée par la convention collective à trois fois le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois, soit 16 065, 28 € étant observé que l'employeur ne discute pas le montant du salaire ; - Une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 mois de salaire, soit 16 065, 28 €, plus 1606, 53 € pour les congés ; - Une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 4462, 58 € au 31 mars 1993, qui n'est pas critiquée dans son quantum » 1. ALORS QUE le délai de deux mois imposé à peine de prescription par l'article L. 1332-4 du Code du travail pour l'engagement des poursuites disciplinaires court du jour où l'employeur a eu connaissance des faits reprochés ; que Monsieur X... faisait valoir, preuves à l'appui (v. productions 9 à 16), que lors de la cession des actions de la Y... SA au profit de la société DUPARC au mois d'avril 1990, les cessionnaires avaient été informés de la participation de Madame Y... et de Monsieur X... dans la société Y... DESPATURE DIFFUSIONS devenue société d'exploitation des magasins BOUM (conclusions d'appel de l'exposant p 3 et 13) ; qu'en jugeant que le grief reprochant à Monsieur X... d'avoir géré sans autorisation la société d'exploitation des magasins BOUM justifiait son licenciement prononcé le 29 mars 1993 pour cause réelle et sérieuse, sans rechercher si ces faits n'étaient pas prescrits compte tenu de la connaissance qu'en avait l'employeur depuis près de trois ans, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1332-4 du code du travail ; 2. ALORS QU'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la connaissance de sa participation dans la société d'exploitation des magasins BOUM qu'en avait son employeur depuis près de trois ans ne caractérisait pas une tolérance de ce dernier lui interdisant de reprocher à faute de tels faits à son salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1232-1 du Code du travail ; 3. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement de Monsieur X... en date du 29 mars 1993 reprochait au salarié d'être « gérant sans autorisation d'une entreprise concurrente » et d'avoir « participé à l'ouverture de magasin BOUM, France, qui est directement concurrent de l'entreprise » et non d'avoir créé la société Tex business ; qu'en retenant que Monsieur X... avait créé, avec Mme Y..., la société Tex business le 25 mars 1993, pour juger que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, lorsque la création de cette société quatre jours avant le prononcé de son licenciement n'était pas visée dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de versement de la contrepartie financière à la clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail AUX MOTIFS QUE « Il est constant que M. X... a été nommé administrateur de la société d'exploitation des magasins Boum le 9 septembre 1992 et qu'il a créé, avec Mme Y..., la société Tex business (qui dispose du même siège social que cette dernière) le 25 mars 1993. M. X... soutient que ces activités ne portaient aucun préjudice à la société Y... dans la mesure où il s'agissait de commerces de détail alors que cette dernière pratiquait le commerce en gros. Il résulte cependant du courrier de la société Texti du 15 février 1993, que la société Y... a également ouvert des magasins de détail et du témoignage de M. Z... que les magasins Boum pratiquaient également de la vente en gros. Les sociétés Y... et Boum entretenaient des relations commerciales mais se trouvaient également en situation de concurrence. La situation personnelle de M. X... ouvrait une possibilité de conflit d'intérêts renforcée par la prise de responsabilité de ce dernier au sein de la société d'exploitation des magasins Boum. Dès lors le grief est établi. Il caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement que l'on ne saurait toutefois qualifier à elle seule de faute lourde, ni même grave, eu égard à ce qui précède sur les autres griefs » ET QUE « M. X... sollicite enfin des sommes au titre de la clause de non concurrence. Son contrat de travail lui interdit de créer, sur le territoire de la CEE, une entreprise fabricant ou vendant en gros des articles pouvant concurrencer ceux de la société Y..., toute violation de cette interdiction libérant l'employeur de son obligation de verser la contrepartie financière prévue au contrat. Or il découle de ce qui précède que M. X..., licencié le 29 mars 1993 avait participé à la création, le 25 mars 1993, d'une société concurrente. Il convient donc de rejeter ce chef de demande » ALORS QUE l'engagement de non concurrence souscrit par Monsieur X... le 4 janvier 1990 lui interdisait « en cas de cessation du présent contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, de créer une entreprise fabriquant ou vendant en gros des articles pouvant concurrencer ceux de la société » pendant une durée de deux ans commençant à courir le jour de la cessation effective du contrat de travail le liant à la société Y... & Cie ; qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que la société TEX BUSINESS créée par l'exposant le 25 mars 1993 avait une activité de commerce de gros ; qu'en jugeant cependant qu'en créant cette société le 25 mars 1993, Monsieur X... avait méconnu son engagement de non concurrence justifiant qu'il soit privé de la contrepartie pécuniaire qui y était stipulée, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA