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Cour de Cassation · soc — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01154
- Date
- 10 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 décembre 2010), statuant en référé, que M. X..., né le 13 avril 1950, engagé le 19 juillet 1982 par la société Creusot-Loire, aux droits de laquelle se trouve la société Technip France, justifiait au 30 avril 2010 de cent soixante-deux trimestres de cotisations au régime de l'assurance vieillesse ; que, par lettre recommandée du 1er décembre 2009, présentée le 3 décembre, la société Technip France a notifié à M. X... sa mise à la retraite au 1er mai 2010, en application de l'article 20 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils dite Syntec, la date d'expiration du préavis étant fixée au 30 avril 2010 ; que, le 18 mars 2010, M. X... a saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de réintégration au 1er mai 2010, faisant valoir que sa mise à la retraite constituait un licenciement nul ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa mise à la retraite est intervenue de façon conforme aux dispositions légales applicables et qu'elle ne constitue pas un licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par les articles L. 1237-5 à L. 1237-10 du code du travail, sont réunies, ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mesure qui fixent ces conditions ; qu'aux termes de l'article L. 1237-5-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (65 ans) pour la mise à la retraite d'office d'un salarié, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009 ; que le 1er décembre 2009, date de la notification du licenciement de M. X..., les dispositions de l'article L. 1237-5-1 du code du travail, issu de la loi du 21 janvier 2008 étaient applicables et les accords collectifs conclus et étendus avant le 22 décembre 2006 cessaient de produire leurs effets au 31 décembre 2009 ; qu'en conséquence, le régime légal applicable à la date de la notification de la mise à la retraite de M. X... n'autorisait plus un employeur à procéder à la mise à la retraite d'un salarié âgé d'au moins 60 ans et justifiant d'un nombre de trimestres de cotisations suffisants au-delà du 31 décembre 2009 ; que dès lors, au terme de la période de préavis, telle que fixée dans la notification du 1er décembre 2009, soit au 30 avril 2010, les conditions de mise à la retraite issues de l'article 20 de la convention collective Syntec ne pouvaient être remplies ayant pris fin au 31 décembre 2009, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de notification de la mise en retraite de M. X... qui devait être requalifiée en un licenciement nul ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-5 et L. 1237-5-1 du code du travail ; 2°/ que la modification de la date d'effet d'une décision par l'employeur dans le but d' éluder l'application de dispositions nouvelles plus favorables au salarié est constitutive d'une fraude entraînant la nullité de la mesure ; que d'autre part, la date de notification d'une décision de mise à la retraite d'office d'un salarié s'entend du jour où l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail, c'est-à-dire du jour de l'envoi de la lettre dans laquelle l'employeur informe le salarié de sa décision de mise à la retraite, le préavis ne courant que de la date de la présentation de la lettre au salarié ; qu'en l'espèce, la société Technip a notifié à M. X... son avis de mise à la retraite par lettre recommandée du 1er décembre 2009 reçue par le salarié le 3 décembre 2009, date qui constituait le point de départ du délai de préavis de quatre mois prévu par la convention collective ; qu'en reportant le point de départ de ce délai 1er janvier 2010, date à laquelle elle n'était plus autorisée à mettre M. X... à la retraite d'office, la société Technip a volontairement cherché à contourner les règles légales régissant le point de départ du préavis mais également l'application des dispositions de l'article L. 1237-5-1 du code du travail commettant une fraude justifiant la nullité de la mise à la retraite d'office du salarié ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le report du point de départ du préavis dans le but d'éluder l'application des nouvelles dispositions légales plus favorables au salarié n'était pas constitutif d'une fraude, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1237-5-1 du code du travail ; Mais attendu que, sauf fraude, ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mesure de mise à la retraite qui en fixent les conditions ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait été mis à la retraite par lettre du 1er décembre 2009, qu'à cette date les dispositions de l'article 20 de la convention collective Syntec n'avaient pas cessé de produire leurs effets et que le salarié remplissait, à la date d'expiration du préavis, reportée au 30 avril 2010 en application de l'article 20 de la convention collective Syntec, les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur à la date de notification de la mesure pour sa mise à la retraite, a exactement décidé que celle-ci ne constituait pas un licenciement, faisant ainsi ressortir l'absence de fraude dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1237-5-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la mise à la retraite de Monsieur X... était intervenue conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables et ne constituait pas un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail de Monsieur X... n'était à l'origine d'aucun trouble illicite justifiant la compétence de la formation de référé ; AUX MOTIFS QUE l'article 16 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 a remplacé le troisième alinéa de l'article L 122-14-13 du code du travail, alors applicable, par les dispositions suivantes : "La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, ou en cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L 352-3 du présent code ou d'une convention conclue en application du 3° de l'article L 322-4 ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, un âge inférieur peut être fixé, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Cet âge ne peut être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale. "Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement." Qu'il résulte de l'article R 321-27 du code de la sécurité sociale que l'âge visé à l'article L. 351-8 du même code est soixante-cinq ans, et de l'article R 351-2 que l'âge visé à l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale est soixante ans ; Que l'avenant n°28 du 28 avril 2004 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, étendu par arrêté du 16 juillet 2004, a donné à l'article 20 de la dite convention collective la rédaction suivante : "L'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail en procédant à la mise à la retraite de salariés âgés de plus de 60 ans, dès lors que ceux-ci, lors de leur départ de l'entreprise, remplissent les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein du régime d'assurance vieillesse. "En contrepartie, l'employeur s'engage à procéder dans les 6 mois précédant ou suivant la notification de la mise à la retraite, à une embauche compensatrice en contrat à durée indéterminée pour la mise à la retraite de deux salariés âgés de 60 à 65 ans. "Par ailleurs, le montant de l'indemnité de mise à la retraite est calculé dans les conditions prévues à l'article 22 de la convention collective, en prenant pour acquis l'ancienneté que le salarié aurait obtenue à 65 ans, quel que soit son âge lors de sa mise à la retraite entre 60 et 65 ans. "L'employeur qui désire mettre un salarié à la retraite devra lui notifier son intention de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de quatre mois. Le contrat de travail prendra fin dans tous les cas à la fin d'un mois civil. "Si l'employeur ne procède pas à cette notification, le contrat de travail se poursuit jusqu'à ce que cette notification soit effectuée avec le même préavis que celui fixé à l'alinéa précédent." ; Que l'article 106 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a introduit au troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail les dispositions suivantes, désormais codifiées sous l'article L 1237-5-1 : «A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1 ° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu. «Les accords conclus et étendus avant la publication de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.» ; que si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions légales d'une mise à la retraite sont réunies, ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mesure qui fixent ces conditions ; qu'il résulte de l'article L 1237-4 du code du travail, que les stipulations relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales ; qu'il est par conséquent indifférent en l'espèce que les dispositions de l'article 20 de la convention collective, conformes aux dispositions légales à la date de notification de la mise à la retraite, aient cessé de produire effet entre cette notification et l'expiration du contrat de travail ; Qu'en l'espèce, au 1er décembre 2009, date de notification à Bernard Jacques X... de sa mise à la retraite, était en vigueur l'article 20 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, conforme à l'article 16 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, qui avait modifié le troisième alinéa de l'article L 122-14-13 du code du travail ; que les dispositions de l'article 20 devaient cesser de produire leurs effets au 31 décembre 2009 seulement ; que l'interprétation de l'intimé, selon laquelle ce texte conventionnel ferait une distinction entre l'âge de soixante ans requis à la date de notification de la mise à la retraite et le droit au bénéfice d'une pension à taux plein apprécié au terme du préavis ne peut être retenue ; qu'en effet, le verbe "procéder", qui n'a de sens juridique que dans celui de "agir en justice", ne signifie pas "notifier une mise à la retraite", mais décrit l'ensemble du processus par lequel employeur et salarié s'avancent vers le départ de ce dernier de l'entreprise ; qu'il convient donc de vérifier seulement si au 30 avril 2010, Bernard Jacques X... satisfaisait aux conditions de sa mise à la retraite ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date, le salarié était âgé de plus de soixante ans et pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein du régime d'assurance vieillesse ; , sur le préavis, que l'article 20 de la convention collective nationale applicable prévoit que l'employeur qui désire mettre un salarié à la retraite doit respecter un préavis de quatre mois, le contrat de travail prenant fin dans tous les cas à la fin du mois civil ; que la lettre de notification de la mise à la retraite ayant, en l'espèce, été présentée au salarié le 3 décembre 2009, point de départ du préavis, le contrat de travail a cessé le 30 avril 2009, à l'expiration du préavis conventionnel ; que Bernard Jacques X... remplissant alors les conditions requises pour une mise à la retraite, la rupture du contrat de travail ne constituait pas un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ALORS D'UNE PART QUE si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions prévues par les articles L 1237-5 à L 1237-10 du Code du travail, sont réunies, ce sont les dispositions légales en vigueur à la date de la notification de la mesure qui fixent ces conditions ; qu'aux termes de l'article L 1237-5-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L 351-8 du Code de la sécurité sociale (65 ans) pour la mise à la retraite d'office d'un salarié, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009 ; que le 1er décembre 2009, date de la notification du licenciement de Monsieur X..., les dispositions de l'article L 1237-5-1 du Code du travail, issu de la loi du 21 janvier 2008 étaient applicables et les accords collectifs conclus et étendus avant le 22 décembre 2006 cessaient de produire leurs effets au 31 décembre 2009 ; qu'en conséquence, le régime légal applicable à la date de la notification de la mise à la retraite de Monsieur X... n'autorisait plus un employeur à procéder à la mise à la retraite d'un salarié âgé d'au moins 60 ans et justifiant d'un nombre de trimestres de cotisations suffisants au-delà du 31 décembre 2009 ; que dès lors, au terme de la période de préavis, telle que fixée dans la notification du 1er décembre 2009, soit au 30 avril 2010, les conditions de mise à la retraite issues de l'article 20 de la convention collective SYNTEC ne pouvaient être remplies ayant pris fin au 31 décembre 2009, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de notification de la mise en retraite de Monsieur X... qui devait être requalifiée en un licenciement nul ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1237-5 et L 1237-5-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la modification de la date d'effet d'une décision par l'employeur dans le but d' éluder l'application de dispositions nouvelles plus favorables au salarié est constitutive d'une fraude entraînant la nullité de la mesure ; que d'autre part, la date de notification d'une décision de mise à la retraite d'office d'un salarié s'entend du jour où l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail, c'est-à-dire du jour de l'envoi de la lettre dans laquelle l'employeur informe le salarié de sa décision de mise à la retraite, le préavis ne courant que de la date de la présentation de la lettre au salarié ; qu'en l'espèce, la société TECHNIP a notifié à Monsieur X... son avis de mise à la retraite par lettre recommandée du 1er décembre 2009 reçue par le salarié le 3 décembre 2009, date qui constituait le point de départ du délai de préavis de quatre mois prévu par la convention collective ; qu'en reportant le point de départ de ce délai 1er janvier 2010, date à laquelle elle n'était plus autorisée à mettre Monsieur X... à la retraite d'office, la société TECHNIP a volontairement cherché à contourner les règles légales régissant le point de départ du préavis mais également l'application des dispositions de l'article L 1237-5-1 du Code du travail commettant une fraude justifiant la nullité de la mise à la retraite d'office du salarié ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le report du point de départ du préavis dans le but d'éluder l'application des nouvelles dispositions légales plus favorables au salarié n'était pas constitutif d'une fraude, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1237-5-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 351-8 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L 351-1 du code de la sécurité sociale est soarticle 20 de la convention collectivearticle L 351-8 du Code de la sécurité socialearticle 20 de la convention collective SYNTEC nearticle 20 de la convention collective Syntec
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Synthèse
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- 10 mai 2012
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ECLI:FR:CCASS:2012:SO01154
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