Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01155
- Date
- 10 mai 2012
- Condamnation
- 78 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société C & A, a été licencié, le 25 septembre 1998 ; qu'une transaction conclue entre les parties lui accordait le bénéfice du régime de retraite complémentaire par capitalisation mis en place au sein de l'entreprise; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestant le refus de l'employeur de prendre en compte dans l'assiette de la retraite complémentaire la part variable de sa rémunération ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'à partir de 1997, à l'occasion d'un transfert du contrat Axiva à la société la Mondiale, la société C & A a modifié l'assiette de calcul de la rémunération complémentaire servie entre 60 et 65 ans , son versement devant désormais garantir au cadre un montant de ressources égal à 65 % de son dernier salaire de base brut, qu'elle a substitué au "dernier appointement annuel d'activité" le "dernier salaire de base brut" c'est à dire un salaire expurgé de sa rétribution complémentaire fixe, que la modification de l'assiette du salaire de référence introduite en 1997 constitue une restriction de l'avantage précédemment consenti, qu'elle nécessitait de la part de l'employeur une dénonciation de son engagement antérieur et, par voie de conséquence, une information individuelle du salarié ainsi que des institutions représentatives du personnel dans le respect d'un délai de prévenance, que la société ne justifie pas avoir accompli ces diligences ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que, dans une note du 1er décembre 1994, lors de la création de la part variable de la rémunération, il avait été précisé que celle-ci n'entrerait pas dans l'assiette de la retraite complémentaire ce dont il résultait que l'engagement unilatéral de l'employeur n'avait pas été modifié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société C & A France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu qu'en excluant le bonus fixe de l'assiette de calcul du niveau de ressources garanti dans le cadre du régime de retraite supplémentaire d'entreprise, la société C&A a apporté une restriction à l'avantage précédemment consenti et que cette restriction aurait dû être précédée d'une dénonciation de l'engagement unilatéral initial et d'AVOIR condamné la société C&A à verser à Monsieur X... une rente de retraite complémentaire de 784 € par mois et 68.208 € au titre des arrérages échus pour la période du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE « 1) sur la mise en place du régime de retraite par capitalisation que le 14 janvier 1981, la société C&A a mis en place en faveur de ses cadres âgés de plus de 35 ans et justifiant d'une ancienneté de plus de 5 ans, un régime de sur-retraite par capitalisation dans le cadre d'un contrat souscrit avec le groupe AGP VIE ; Que l'employeur a signifié ces dispositions à monsieur Ivo-Mario X... en ces termes, dans un courrier qu'il lui a demandé de contresigner: "Les cotisations à la charge exclusive de la société seront modulées chaque année de telle sorte que: - si vous partez en retraite au plus tôt à la fin du trimestre civil en cours duquel vous aurez atteint votre 62ème anniversaire vous recevrez une prestation globale (versée par les régimes par répartition et par les AGP) au moins égale à celle à laquelle vous auriez pu prétendre auprès des seuls régimes par répartition si vous étiez parti à 65 ans - -cette retraite globale représenta 65% de votre dernier salaire entre 62 et 65 ans; Que le contrat d'assurance AGP Vie précisait qu'il s'agissait de "65% du dernier appointement annuel d'activité"; que ce dispositif a été maintenu par la société ultérieurement, celle ci rappelant à ses cadres et notamment à monsieur Ivo-Mario X... par un courrier du 13 février 1991 que: -la retraite servie par les AGP est telle qu'ajoutée à celles versées par les autres régimes, le cadre dispose d'un montant de ressources égal à 65 % de son dernier salaire -les droits à retraite résultant des sommes versées aux AGP et consacrés à la couverture sont acquis au salarié, il en est de même dans l 'hypothèse d'un départ de la société ( sauf en cas de licenciement pour faute grave), Qu'il s'est encore poursuivi à la suite du transfert du contrat AGP à la compagnie AXA en octobre 1993, la direction générale de la société C&A confirmant à monsieur Ivo Mario X... dans une lettre du 9 mai 1994 : - qu'elle entendait maintenir sa politique en matière de retraite, cet avenant parachevant cette politique, -que l'âge à partir duquel la retraite d'un cadre peut être liquidée était fixée à 60 ans, l'âge de 62 ans initialement prévu n'ayant été retenu qu'à titre transitoire; - que le salaire de référence du taux de 65 % était inchangé et calculé sur le dernier traitement annuel, -que désormais les provisions potentielles accumulées au profit du cadre seront définitivement acquises par l'intéressé seulement si ce dernier est notamment encore présent dans l'entreprise au moment de la liquidation de sa retraite; qu'à partir de 1997, à l'occasion d'un transfert du contrat Axiva à la société la Mondiale, la société C&A a modifié l'assiette de calcul de la rémunération complémentaire servie entre 60 et 65 ans, son versement devant désormais garantir au cadre un montant de ressources égal à 65 % de son dernier salaire de base brut, tout en maintenant les engagements antérieurs sur les provisions acquises au salarié; Qu'elle a donc substitué au "dernier appointement annuel d'activité" le "dernier salaire de base brut" c'est à dire un salaire expurgé de sa rétribution complémentaire fixe ; que c'est dans ces conditions que la société C&A, ne retenant que le dernier "salaire de base brut" de monsieur Ivo-Mario X..., a opposé aux réclamations du salarié une fin de non recevoir; que tout d'abord qu'au regard des éléments débattus, le régime de retraite par capitalisation instauré par la société en faveur de ses cadres ne revêt pas de nature contractuelle mais caractérise un engagement unilatéral de celle-ci; qu'ensuite la modification de l'assiette du salaire de référence introduite en 1997, constitue une restriction de l'avantage précédemment consenti ; Qu'elle nécessitait de la part de l'employeur, une dénonciation de son engagement antérieur et par voie de conséquence, une information individuelle du salarié ainsi que des institutions représentatives du personnel dans le respect d'un délai de prévenance; qu'en l'espèce que la société ne justifie pas avoir accompli ces diligences; qu'en conséquence, les modifications apportées en 1997 ne sont pas opposables à monsieur Ivo-Mario X... ; que celui-ci doit dès lors conserver le bénéfice des dispositions antérieures lui garantissant un montant de ressources égal à 65 % de son dernier salaire; que d'ailleurs tel est le sens de l'accord des volontés exprimé par les parties dans la transaction souscrite le 12 janvier 1999 qui en son annexe dispose que "en complément de la transaction, il est convenu que Monsieur Ivo-Mario X... bénéficiera "intuitu personae "du régime de retraite par capitalisation mise en place par l'entreprise" ; 1. ALORS QUE la portée de l'engagement unilatéral de l'employeur de verser aux salariés un avantage assis sur le montant de leur dernier salaire doit être déterminée en considération de la structure de la rémunération existant lors de l'adoption de cet engagement ; que ne constitue pas une modification de cet engagement unilatéral la décision de l'employeur de ne pas inclure dans l'assiette de calcul de cet avantage un élément de rémunération créé par la suite ; qu'en l'espèce, la société C&A faisait valoir que, lorsqu'elle a mis en place en 1981, par engagement unilatéral, un régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales et prestations définies au profit des cadres de gestion, la rémunération des cadres de gestion se composait uniquement d'un salaire fixe de base, qu'en conséquence, le niveau de rente garanti, représentant 65 % de leur dernier salaire, était assis sur ce seul salaire de base et que la création ultérieure de deux nouveaux éléments de rémunération, un «bonus fixe» et un «bonus variable», n'avait pas eu d'incidence sur l'assiette de calcul du niveau de rente garanti qui était restée limitée au seul salaire de base initial, dès lors qu'elle avait expressément indiqué, lors de la création de ces nouveaux éléments de rémunération, qu'ils ne seraient pas inclus dans l'assiette de calcul de la retraite d'entreprise ; qu'en se bornant à relever que les documents d'information remis au salarié en 1981, 1991 et 1994 faisaient référence au « dernier salaire », au «dernier appointement annuel d'activité» ou au « dernier traitement annuel», pour dire que la société C&A a apporté une restriction à l'avantage initialement consenti en limitant l'assiette de calcul de la rente au « dernier salaire de base » en 1997, sans rechercher comme elle y était invitée quelle était la composition du salaire lors de l'adoption de l'engagement unilatéral en 1981, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2. ALORS QUE lorsqu'il crée, par engagement unilatéral, un nouvel élément de rémunération qui s'ajoute au salaire antérieur, l'employeur en fixe librement le régime ; qu'au cas présent, la société C&A exposait dans ses écritures qu'elle avait précisé, lors de la création des « bonus fixe» et «bonus variable», que ces deux nouveaux éléments de rémunération s'ajoutant au salaire de base antérieur n'entraient pas dans l'assiette de calcul de la retraite surcomplémentaire d'entreprise et que cette assiette restait limitée au seul salaire de base préexistant dont le niveau restait inchangé ; qu'elle avait, à cet égard, produit la note d'information et la mise à jour du «guide du cadre de gestion » qui informaient précisément les salariés de l'incidence de la création de ces deux nouveaux éléments de rémunération sur leurs droits et, en particulier, sur leurs droits résultant du régime de retraite d'entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, qui était étayé par des éléments de preuve pertinents, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QU' en affirmant que les parties ont reconnu au salarié, dans la transaction du 12 janvier 1999, le bénéfice des dispositions antérieures à 1997 garantissant au salarié un montant de ressources égal à 65 % de son dernier salaire, cependant qu'il était uniquement indiqué, dans cette transaction, que le salarié «bénéficiera intuitu personae du régime de retraite par capitalisation mis en place par l'entreprise», la cour d'appel a dénaturé la transaction litigieuse, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis, et violé l'article 1134 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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