Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01156
- Date
- 10 mai 2012
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 26 mai 1982 en qualité de responsable informatique par la société Transports Ladoux et dont le contrat de travail a été transféré à la société logistique Ladoux devenue société TNT Transports frigorifiques puis société Olano-Ladoux, suite à la vente du fonds de commerce avec effet au 1er janvier 2006, avait saisi, avant ce transfert, la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral à l'encontre de son employeur, alors la société TNT Transports frigorifiques, ce qui lui a été accordé par arrêt du 18 novembre 2008 ; que par la suite, le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale à l'encontre de la société Olano-Ladoux notamment pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que des arriérés de participation aux résultats de l'entreprise et des dommages-intérêts pour affiliation tardive à un organisme de prévoyance ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1224-1 et R. 1452-6 du code du travail ; Attendu qu'en application du second de ces textes, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par le salarié contre la société Olano-Ladoux au titre des arriérés de participation aux résultats de l'entreprise pour les années 1982 à 2005 et au titre du préjudice subi du fait de son affiliation tardive à la Carcept, l'arrêt retient que les causes de ces litiges relatifs au même contrat de travail, portant sur des faits survenus avant le 1er janvier 2006 et non imputables à la société Ladoux, étaient connues avant la clôture des débats le 21 octobre 2008, devant la cour d'appel saisie de l'instance initiale contre la société TNT Transports frigorifiques et que le salarié ne conteste pas avoir eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions, au titre des arriérés de participation aux résultats de l'entreprise pour les années 1982 à 2005 et dommages-intérêts pour son affiliation tardive à la Carcept, devant la chambre sociale de la cour d'appel avant la clôture des débats intervenue en date du 21 octobre 2008 ; Qu'en statuant ainsi alors que par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. X... avec la société TNT Transports frigorifiques a été transféré à la société logistique Ladoux devenue la société Olano-Ladoux en sorte que les demandes qu'il a successivement présentées n'étaient pas dirigées contre la même partie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que si le salarié est recevable à solliciter cette résiliation pour les manquements qui seraient imputables à la société Logistiques Ladoux devenue société Olano-Ladoux à compter du 31 décembre 2005, il ne peut au regard du principe de l'unicité de l'instance et de la prohibition d'une double indemnisation pour les mêmes faits, relever à l'encontre de cette société des événements survenus avant le 1er janvier 2006 comme déjà évoqués lors de l'instance close le 21 octobre 2008 ou connus avant cette date ; Qu'en statuant ainsi alors qu'au cours de la précédente instance, le salarié demandait des dommages-intérêts à l'encontre de la société TNT Transports frigorifiques en raison d'un harcèlement moral, de telle sorte qu'il n'avait pas été statué sur une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Olano-Ladoux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celles portant condamnation de la société Olano-Ladoux à payer à M. X... des sommes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et à délivrer sous astreinte divers documents au salarié, l'arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Olano-Ladoux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Olano-Ladoux ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Olano-Ladoux à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton une somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur X... contre la SAS Olano-Ladoux au titre des arriérés de participation aux résultats de l'entreprise pour les années 1982 à 2005 et au titre du préjudice subi du fait de son affiliation tardive à la Carcept ; AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 1452-6 du code du travail, "Toutes les demandes nées du contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes" ; que sont donc recevables dans le cadre d'un second litige les demandes dont les causes n'étaient pas connues avant la clôture des débats devant la juridiction prud'homale ou la cour d'appel saisie de l'instance initiale" et qu'en revanche "le principe de l'unicité de l'instance est opposable dès lors que les demandes successives concernent un même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance" ; QU'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux" ; QUE "le principe de l'unicité de l'instance ne peut être opposé que dans l'hypothèse où les parties sont les mêmes, et ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'ainsi, nonobstant une instance prud'homale précédemment dirigée contre son ancien employeur, le salarié dont le contrat de travail a été transféré par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, peut introduire contre le cessionnaire une nouvelle instance prud'homale portant sur des demandes concernant des faits imputables à l'ancien employeur, sous réserve toutefois que les causes du second litige relatif au même contrat de travail n'aient pas été connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de l'instance initiale contre l'ancien employeur ; que dans ce cadre, pour les demandes dont les causes sont antérieures à la modification de la situation juridique de l'employeur mais n'étaient pas connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de l'instance initiale contre l'ancien employeur, le salarié conserve le choix d'exercer son action à l'encontre de son ancien employeur ou du nouvel employeur (….) ; QUE le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré par l'effet des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail à la SAS Logistiques Ladoux devenu SAS Olano Ladoux (appartenant au groupe Olano) qui est donc l'employeur de ce salarié depuis le 1er janvier 2006 ; (que pour sa part) la SAS Cambronne Gestion est venue aux droits de la Société TNT Transports Frigorifiques (groupe Cambronne), ancien employeur de Monsieur X... ; QUE le 20 octobre 2005, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Aurillac afin de solliciter des dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral à l'encontre de la Société TNT Transports Frigorifiques venant aux droits de la SARL Logistiques Ladoux ; que par jugement de départage du 9 février 2007, la juridiction prud'homale a condamné l'employeur, la SAS Cambronne Gestion venant aux droits de la Société TNT Transports Frigorifiques à payer à Monsieur X... la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination ainsi que celle de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la SAS Cambronne Gestion venant aux droits de la Société TNT Transports Frigorifiques a relevé appel de ce jugement ; que l'audience s'est tenue le 21 octobre 2008 devant la cour d'appel de Riom qui, par arrêt rendu en date du 18 novembre 2008, a confirmé le jugement et, y ajoutant, a condamné la SAS Cambronne Gestion à payer à Monsieur X... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; QUE Monsieur X... présente désormais une demande au titre des arriérés de participation aux résultats de l'entreprise pour les années 1982 à 2006 ; qu'il demande également la réparation d'un préjudice dû à la négligence, au cours des années 1982 à 1987, d'un précédent employeur concernant son affiliation tardive à la Carcept, carence qu'il a découverte, selon ses affirmations, au cours de l'année 2000 et qui a été régularisée en 2004 par son employeur d'alors ; que des courriers très clairs échangés à ce sujet au cours de l'année 2000 et de l'année 2004, entre Monsieur X..., la Carcept et la SARL Logistiques Ladoux devenue TNT Transports Frigorifiques sont d'ailleurs versés au dossier ; QU'au regard des explications données par les parties et des pièces produites concernant ces demandes formulées par Monsieur X..., tant au titre des arriérés de participation aux résultats de l'entreprise pour les années 1982 à 2005 que des dommages-intérêts pour son affiliation tardive à la Carcept, il apparaît clairement que les causes de ces litiges relatifs au même contrat de travail, portant sur des faits survenus avant le 1er janvier 2006 et non imputables à la SAS Logistiques Ladoux, étaient connues avant la clôture des débats (21 octobre 2008) devant la cour d'appel saisie de l'instance initiale contre la Société TNT Transports Frigorifiques ; que Monsieur X... ne conteste d'ailleurs pas avoir eu la possibilité de présenter ces nouvelles prétentions, au titre des arriérés de participation aux résultats de l'entreprise pour les années 1982 à 2005 et dommages-intérêts pour son affiliation tardive à la Carcept, devant la chambre sociale de la cour d'appel de Riom avant la clôture des débats, intervenue en date du 21 octobre 2008 ; qu'il n'a donc pas été privé de son droit d'accès au juge ; qu'en conséquence, vu le principe de l'unicité de l'instance, les demandes de Monsieur X... au titre des arriérés de participation aux résultats de l'entreprise pour les années 1982 et 2005 comme de son affiliation tardive à la Carcept seront déclarées irrecevables" ; ALORS QUE seules doivent faire l'objet d'une seule et même instance les demandes nées du même contrat de travail entre les mêmes parties ; que lorsque, par l'effet de l'article L. 1224-1, alinéa 2, du code du travail, le contrat de travail est transféré à un nouvel employeur, les demandes successives dirigées contre le premier employeur puis contre le second ne concernent pas les mêmes parties ; qu'en déclarant irrecevables les demandes en rappel de participation et dommages-intérêts pour défaut d'inscription à la Carcept dirigées contre la SAS Logistiques Ladoux, à qui son contrat de travail avait été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail faute, pour Monsieur X..., de les avoir présentées lors de l'instance initiale formée contre son ancien employeur, la Société TNT Transports Frigorifiques, et à laquelle ce nouvel employeur n'avait pas été partie, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande, dirigée contre la SAS Olano-Ladoux, tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE "aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles ; que lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle ouvre droit à toutes les indemnités de rupture (…) et dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au salarié d'établir l'existence de faits constituant des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur (…) ; QU'au regard des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aurillac en date du 9 février 2007 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 18 novembre 2008, Monsieur X... a été indemnisé du préjudice résultant des faits de harcèlement moral et discrimination subis entre la date de son embauche et le transfert de son contrat de travail à compter du 31 décembre 2005 à la SAS Logistiques Ladoux devenue SAS Olano Ladoux ; que dans sa décision du 9 février 2007, la juridiction prud'homale avait également mentionné que Monsieur X... ne sollicitait pas la résiliation judiciaire du contrat de travail au regard des faits de harcèlement moral et discrimination établis entre la date de son embauche et le transfert de son contrat de travail à compter du 31 décembre 2005 à la SAS Logistiques Ladoux devenue SAS Olano Ladoux ; que le premier juge a condamné l'employeur, la SAS Cambronne Gestion venant aux droits de la Société TNT Transports Frigorifiques à payer à Monsieur X... la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination ; qu'il a également jugé utile de donner acte à Monsieur X... de ce qu'il se réservait de faire constater ultérieurement la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'une telle mention de "donné acte" n'a aucune portée juridique et ne saurait notamment faire obstacle au principe de l'unicité de l'instance ; que la cour d'appel de Riom a confirmé la décision du premier juge sans toutefois reprendre ce "donné acte" ; QUE la SAS Logistiques Ladoux devenue SAS Olano Ladoux n'était pas partie à cette première instance et que Monsieur X... reste parfaitement recevable à invoquer à l'encontre de cet employeur les manquements survenus à compter du 31 décembre 2005 et imputables à ce dernier, notamment au titre du harcèlement moral ou de la discrimination ; que de même, Monsieur X... est recevable à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour des manquements qui seraient imputables à la SAS Logistiques Ladoux devenue SAS Olano Ladoux à compter du 31 décembre 2005 ; QU' en revanche, nonobstant un simple éclairage sur le contexte (sic), vu le principe de l'unicité de l'instance et la prohibition d'une double indemnisation pour les mêmes faits, Monsieur X... ne peut relever dans ce cadre à l'encontre de la SAS Logistiques Ladoux devenue SAS Olano Ladoux des évènement survenus avant le 1er janvier 2006 déjà invoqués lors de l'instance close le 21 décembre 2008 ou connus à cette date (…) ; QU'au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation (versés aux débats), Monsieur X... ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement imputables à la SAS Logistiques Ladoux devenue SAS Olano Ladoux ; que Monsieur X... se contente essentiellement de reprendre des éléments de fait antérieurs au 1er janvier 2006 et déjà examinés lors de l'instance prud'homale précédente contre la Société TNT Transports Frigorifiques (…) ; QUE Monsieur X... n'apporte aucun élément objectif quant à ses affirmations relatives à une mise à l'écart, à un déclassement, à l'absence de travail, à des brimades, au maintien d'un poste de travail informatique obsolète, à une exclusion de la formation aux nouveaux outils informatiques, à l'absence d'évaluation etc… en tout cas depuis le 1er janvier 2006 de la part de la SAS Olano Ladoux ; que Monsieur X... sera donc débouté de toutes ses demandes en matière de harcèlement moral et de discrimination à l'encontre de la SAS Olano Ladoux ; QU'enfin Monsieur X... ne justifie nullement de manquements d'une gravité suffisante pour fonder sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; qu'il échet toutefois de constater que la SAS Olano Ladoux, tout en formant appel d'une résiliation judiciaire prononcée à ses torts, indique avoir accepté la rupture du contrat de travail et le départ de Monsieur X... de l'entreprise, et lui avoir réglé les indemnités de rupture ; que la SAS Olano Ladoux ne forme donc pas de demandes à l'encontre du salarié au titre de la rupture du contrat de travail et ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes suivantes : 7 048,57 € correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis et 704,85 € au titre des congés payés y afférents, 18 326,26 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (…)" ; 1°) ALORS QUE seules doivent faire l'objet d'une seule et même instance les demandes nées du même contrat de travail entre les mêmes parties ; que lorsque, par l'effet de l'article L. 1224-1, alinéa 2, du code du travail, le contrat de travail est transféré à un nouvel employeur, les demandes successives dirigées contre le premier employeur puis contre le second ne concernent pas les mêmes parties ; qu'en interdisant à Monsieur X..., au visa du principe d'unicité de l'instance, d'intenter contre son nouvel employeur, la SAS Olano-Ladoux, une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison de manquements commis antérieurement au transfert, "déjà invoqués lors de l'instance close le 21 décembre 2008 ou connus à cette date", la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque le contrat de travail d'un salarié est transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, sauf si la cession est intervenue dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeurs est intervenue sans qu'il y ait de convention ; que le salarié est en conséquence recevable à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son nouvel employeur en raison des manquements commis par le précédent employeur dans l'exécution du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ; 3°) ALORS enfin QU'en opposant le principe de "prohibition d'une double indemnisation" à l'action en résiliation judiciaire de son contrat de travail dirigée par le salarié contre son nouvel employeur qui, réclamant des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, tendait à l'indemnisation de la perte injustifiée de son emploi et n'avait donc pas le même objet que l'action en dommages-intérêts pour harcèlement moral dirigée contre le précédent employeur la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1184 du code civil et L. 1235-3 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01156
Données disponibles
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- Résumé officiel
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