Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01179
- Date
- 10 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 7 juin 2011) que Mme X... a été désignée en qualité de délégué syndical CGT au sein de la société Clion presse ; Attendu que la société Clion presse fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de cette désignation, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié désigné en qualité de délégué syndical exerce son activité dans l'entreprise depuis moins d'un an et se prévaut de son ancienneté au service d'un autre employeur, il appartient au tribunal de vérifier que les conditions de son entrée dans l'entreprise justifient la conservation de son ancienneté ; qu'en "constatant", à l'appui de sa décision, "que Mme X... justifie de l'ancienneté requise par l'article L. 2143-1 du code du travail puisqu'en application de l'article L. 1224-1 du même code, l'ancienneté chez l'ancien employeur doit, en cas ce transfert du contrat de travail, être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté chez le nouvel employeur" sans constater la transmission à la société Clion presse d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise, l'affectation de Mme X... à l'activité cédée et l'autorisation de son transfert par l'inspecteur du travail, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 2143-1 et L. 2414- 1 du code du travail ; 2°/ que Mme X..., qui arguait de la validité de sa désignation en qualité de délégué syndical CGT au sein de la société Clion presse, se prévalait, pour soutenir que l'effectif de l'entreprise dépassait le seuil légal, "de la reprise d'une partie des salariés de la société Nazaire Portage", dont elle-même, par la société Clion presse ; qu'en déboutant l'employeur de sa demande d'annulation sans constater ni l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise, ni la date à laquelle ce transfert serait intervenu, ni enfin le nombre de salariés concernés, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 2143-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions que la société Clion presse ait soutenu les prétentions invoquées dans les deux branches du moyen ; que, dès lors, celui-ci-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Clion presse Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la Société Clion Presse de sa demande d'annulation de la désignation de Madame Rose-Marie X... en qualité de délégué syndical CGT AUX MOTIFS QUE "il convient tout d'abord de constater que Madame X... justifie de l'ancienneté requise par l'article L.2143-1 du Code du travail puisqu'en application de l'article L.1224-1 du même code, l'ancienneté chez l'ancien employeur doit, en cas ce transfert du contrat de travail, être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté chez le nouvel employeur ; QUE s'agissant du seuil d'effectif, il convient de rappeler que l'article L.2143-3 du Code du travail dispose : "Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes" ; QUE Madame X... conteste en l'espèce que l'effectif de la société Clion Presse soit inférieur au seuil prévu par ces dispositions ; qu'il appartient dans ces conditions à l'employeur de faire la démonstration que ce seuil n'est pas atteint (cf. Soc. 27 janvier 2010, n° 09-60 249) ; que l'entreprise est en effet la seule à détenir les pièces qui permettent de vérifier si le seuil est atteint ; QUE la Société Clion Presse ne produit que des pièces relatives à la période du 1er avril 2010 au 30 avril 2011, alors que la période de référence court en l'espèce du 15 avril 2008 au 15 avril 2011 ; que dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée que le seuil d'effectif n'a pas été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des trois années précédant la désignation ; que le fait que Madame X... n'ait pas la qualité de délégué du personnel est, dès lors, indifférent et la demande d'annulation de sa désignation en tant que délégué syndical CGT ne peut qu'être rejetée" ; 1°) ALORS QUE lorsque le salarié désigné en qualité de délégué syndical exerce son activité dans l'entreprise depuis moins d'un an et se prévaut de son ancienneté au service d'un autre employeur, il appartient au tribunal de vérifier que les conditions de son entrée dans l'entreprise justifient la conservation de son ancienneté ; qu'en "constatant", à l'appui de sa décision, "que Madame X... justifie de l'ancienneté requise par l'article L.2143-1 du Code du travail puisqu'en application de l'article L.1224-1 du même code, l'ancienneté chez l'ancien employeur doit, en cas ce transfert du contrat de travail, être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté chez le nouvel employeur" sans constater la transmission à la Société Clion Presse d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise, l'affectation de Madame X... à l'activité cédée et l'autorisation de son transfert par l'inspecteur du travail, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1224-1, L.2143-1 et L.2414-1 du Code du travail ; 2°) ET ALORS QUE Madame X..., qui arguait de la validité de sa désignation en qualité de délégué syndical CGT au sein de la Sté Clion Presse, se prévalait, pour soutenir que l'effectif de l'entreprise dépassait le seuil légal, "de la reprise d'une partie des salariés de la Société Nazaire Portage", dont elle-même, par la Société Clion Presse ; qu'en déboutant l'employeur de sa demande d'annulation sans constater ni l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise, ni la date à laquelle ce transfert serait intervenu, ni enfin le nombre de salariés concernés, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1224-1 et L.2143-3 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01179
Données disponibles
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