Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01185
- Date
- 10 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que le 14 juin 2010, le syndicat du personnel de l'énergie atomique d'Ile de France CFDT du CEA de Saclay a informé le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical supplémentaire légal collège " annexe 1 " et de Mme Y... en qualité de délégué syndical supplémentaire conventionnel ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au syndicat de choisir parmi les deux salariées désignées en qualité de délégué syndical supplémentaire, celle dont il entendait maintenir le mandat, alors, selon le moyen, que la répartition du personnel du CEA en deux collèges seulement du fait du regroupement des ouvriers/ employés et des agents de maîtrise en un seul collège rendait inapplicable au sein de la CEA l'article L. 2143-4 du code du travail prévoyant que, dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges ; qu'en disposant que le nombre de délégués syndicaux est celui prévu par la loi et qu'un délégué supplémentaire peut être désigné par les sections syndicales ou syndicats d'établissement ayant obtenu au moins deux élus au comité d'établissement, l'article 9. 4 de la convention de travail du CEA n'a donc fait qu'adapter les dispositions de l'article L. 2143-4 du code du travail au système de répartition du personnel propre à l'entreprise sans prévoir la désignation d'un délégué syndical supplémentaire en sus du nombre de délégués syndicaux résultant de la loi ; qu'un syndicat ne saurait, en conséquence, revendiquer et cumuler, au sein du CEA, outre la désignation d'un délégué syndical supplémentaire légal, celle d'un délégué syndical supplémentaire conventionnel ; qu'en décidant au contraire que le syndicat SPEA-IDG/ CFDT CEA Saclay était parfaitement en droit de désigner un délégué supplémentaire légal et un délégué supplémentaire conventionnel et en déboutant, en conséquence, le CEA de sa contestation de la désignation de Mmes X... et Y... en qualité de déléguées syndicales supplémentaires, le tribunal d'instance a violé l'article 9. 4 de la convention de travail du 29 juin 1984 ainsi que les articles L. 2141-10 et L. 2143-4 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le SPEA-IDF CFDT CEA Saclay avait obtenu lors des élections au comité d'établissement dont l'effectif était supérieur à cinq cents salariés, des élus dans les deux collèges existants regroupant, d'une part, les cadres et ingénieurs et, d'autre part, les ouvriers, employés et agents de maîtrise, le tribunal a exactement décidé que la possibilité offerte aux organisations syndicales par une convention ou un accord collectif de travail plus favorable qui prévoit la désignation d'un délégué supplémentaire en sus du nombre de délégués syndicaux résultant de la loi, ne saurait les priver, lorsqu'elles réunissent les conditions posées par l'article L. 2143-4 du code du travail du droit de désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant au personnel de l'encadrement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a condamné le CEA aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi de contestations portant sur la désignation des délégués syndicaux statue sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné le CEA aux dépens, le jugement rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Palaiseau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le syndicat SPEA-IDF/ CFDT a valablement procédé à la désignation de Mmes X... et Y... en qualité de délégués syndicaux CFDT et débouté le CEA de ses demandes tendant à dire et juger que le syndicat CFDT ne peut désigner qu'un délégué syndical supplémentaire en application des dispositions combinées des articles L 2143-4 du code du travail et 9-4 de la convention de travail et à enjoindre au syndicat CFDT de choisir parmi Mmes X... et Y... laquelle est maintenue en son mandat de délégué syndical supplémentaire d'établissement. AUX MOTIFS QUE l'article L. 2143-4 du code du travail dispose que dans les entreprises de cinq cent salariés et plus, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges ; que l'article L. 2141-10 du même code dispose que « les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux » ; qu'il est admis en outre que la possibilité offerte aux organisations syndicales par une convention ou un accord collectif de travail plus favorable qui prévoit la désignation d'un délégué supplémentaire en sus du nombre de délégués syndicaux résultant de la loi ne sauraient les priver, de la possibilité de désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant au personnel de l'encadrement ; qu'en l'espèce la Convention de travail du CEA prévoit en son article 9. 4 que le nombre de délégués syndicaux est celui prévu par la loi ; qu'un délégué supplémentaire peut être désigné par les sections syndicales ou syndicats d'établissement ayant obtenu au moins deux élus au comité d'établissement ; qu'il apparaît par conséquent que le syndicat était parfaitement en droit de désigner un délégué supplémentaire légal et un délégué supplémentaire conventionnel et il convient dès lors de débouter le CEA de sa contestation de la désignation de Mmes X... et Y.... ALORS QUE la répartition du personnel du CEA en deux collèges seulement du fait du regroupement des ouvriers/ employés et des agents de maîtrise en un seul collège rendait inapplicable au sein de la CEA l'article L. 2143-4 du code du travail prévoyant que, dans les entreprises de 500 salariés et plus, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges ; qu'en disposant que le nombre de délégués syndicaux est celui prévu par la loi et qu'un délégué supplémentaire peut être désigné par les sections syndicales ou syndicats d'établissement ayant obtenu au moins deux élus au comité d'établissement, l'article 9. 4 de la Convention de travail du CEA n'a donc fait qu'adapter les dispositions de l'article L. 2143-4 du code du travail au système de répartition du personnel propre à l'entreprise sans prévoir la désignation d'un délégué syndical supplémentaire en sus du nombre de délégués syndicaux résultant de la loi ; qu'un syndicat ne saurait, en conséquence, revendiquer et cumuler, au sein du CEA, outre la désignation d'un délégué syndical supplémentaire légal, celle d'un délégué syndical supplémentaire conventionnel ; qu'en décidant au contraire que le syndicat SPEA-IDG/ CFDT CEA SACLAY était parfaitement en droit de désigner un délégué supplémentaire légal et un délégué supplémentaire conventionnel et en déboutant, en conséquence, le CEA de sa contestation de la désignation de Mmes X... et Y... en qualité de déléguées syndicales supplémentaires, le Tribunal d'Instance a violé l'article 9. 4 de la Convention de travail du 29 juin 1984 ainsi que les articles L. 2141-10 et L. 2143-4 du code du travail et l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné le CEA aux dépens. AU MOTIF QUE le CEA qui succombe sera condamné aux dépens. ALORS QU'en matière d'élections professionnelles, et notamment de contestation relative à la désignation des délégués syndicaux, la procédure est sans frais ; qu'en condamnant le CEA aux dépens de l'instance, le Tribunal d'Instance a violé l'article R. 2143-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civilearticle L. 2143-4 du code du travail au système de répaarticle L. 2143-4 du code du travail dispose que dans larticle 1134 du code civil.article L. 2143-4 du code du travail prévoyant quearticle 1134 du code civilarticle L. 2143-4 du code du travail du droit de désign
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA