Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01189
- Date
- 10 mai 2012
- Condamnation
- 7 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Abonnement plus a été constituée en mai 1990 en vue de la seule gestion des abonnements du groupe Bayard presse, son unique donneur d'ordres ; que la société Bayard presse a dénoncé le 18 décembre 2006, à effet du 28 février 2007, le contrat de prestation de services qui la liait à Abonnement plus, et a confié, à compter du 1er mars 2007, la gestion de ses abonnements à la société Experian, laquelle a, à la même date, engagé la totalité du personnel de la société Abonnement plus ; que M. X... , salarié de cette dernière depuis avril 1990 et disposant, au 1er mars 2007, d'un quota d'heures de travail réalisées au cours de la période haute d'activité allant du 28 août 2006 au 28 février 2007, a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à la condamnation de la société Abonnement plus et de la société Experian, aux droits de laquelle se trouve la société Extelia, à lui payer notamment la contrepartie des heures de repos perdues de la période précitée et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Extelia, qui est préalable : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la reprise du contrat de travail de M. X... par la société Experian devenue la société Extelia, résulte d'un transfert au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, et dire que la société Extelia doit, en sa qualité de « nouvel employeur » au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, payer au salarié une somme au titre de la contrepartie de ses heures de repos, l'arrêt retient qu'il a été procédé au transfert d'une entité économique poursuivant un objectif propre ; qu'en effet, la société bénéficiaire du marché a repris, d'une part, la totalité du personnel assurant la prestation de services et constituant un ensemble organisé de personnes, d'autre part, la totalité de l'activité de l'entreprise transférée, par la transmission de la clientèle exclusive de la société Bayard presse, élément d'actif incorporel ; Attendu, cependant, que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que la seule reprise du personnel chargé du service objet du marché ne pouvait suffire à caractériser un transfert d'entité économique, et, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que la clientèle de la société Bayard presse n'avait pas été transférée à la société Experian devenue Extelia pour qu'elle l'exploite à son profit, celle-ci étant seulement chargée d'utiliser la liste des clients pour gérer les abonnements de Bayard presse, en sorte que n'était pas caractérisé le transfert de moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de ladite entité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Abonnement plus : Attendu que la cassation prononcée du chef du pourvoi incident rend sans objet le pourvoi principal, dès lors que celui-ci est fondé sur l'existence d'un transfert d'entreprise impliquant une absence de rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Abonnement plus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Abonnement plus. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Abonnement Plus à relever et garantir la société Extélia de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière au profit de M X... après avoir écarté la demande de la société Abonnement Plus tendant à ce que les demandes en paiement présentées par le salarié soient écartées ; Aux motifs que « la SARL Abonnement Plus s'est constituée en mai 1990, avec pour unique objet d'assurer la gestion des abonnements du groupe Bayard Presse. Elle a signé avec ce dernier un nouveau contrat le 21 avril 2006, pour la période du ler janvier 2006 au 28 février 2007. Alors que des pourparlers étaient engagés entre les deux sociétés, le 18 décembre 2006, la société Bayard Presse a fait savoir que les relations contractuelles prendraient fin au 28 février 2007 et a confié à la société Extélia, la gestion de ses abonnements à dater du 1 er mars 2007. Cette dernière a embauché la totalité du personnel de la SARL Abonnement Plus ; que celle-ci avait signé avec son personnel un accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, le 27 avril 2000. Cette convention constate que la période qui s'étend du mois d'août au mois de février de l'année suivante est une période de forte activité alors que celle qui s'étend du 1er mars au 31 juillet est une période creuse. L'horaire annualisé étant de 1. 600 heures, il est convenu que les dépassements en périodes de pointe ouvriront droit à des repos à prendre durant les périodes creuses ; qu'il n'est pas discuté que le surcroît d'activité effectué par M. X... du 1er août 2006 au 28 février 2007 s'est élevé à 166, 65 heures de travail, correspondant à une rémunération de 5. 776, 76 €, les deux employeurs successifs ne s'opposant que sur la désignation du débiteur de cette somme ; que la société Abonnement Plus fonde sa proposition sur l'article L. 1224-1 du Code du travail qui prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ces dispositions ont vocation à s'appliquer à tout transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ainsi qu'incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que la société Extélia soutient que tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où seule l'activité a été transférée, sans éléments d'exploitation corporels ou incorporels ; 2u'il convient cependant de relever que le bénéficiaire du marché a repris la totalité du personnel assurant la prestation de service au sein de la société Abonnement Plus, constituant un ensemble organisé de personnes, ainsi que la totalité de son activité par la transmission de la clientèle exclusive de la société Bayard Presse, élément d'actif incorporel, ce qui suffit à caractériser l'existence d'une entité économique poursuivant un objectif propre ; qu'il en résulte, aux termes de l'article L. 1224-2 du Code du travail, que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés, aux obligations qui incombaient à l'ancien, dès lors que la substitution d'employeurs est intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre eux ;- gue toutefois la société Extélia sollicite, à titre subsidiaire, la garantie de la société Abonnement Plus. Or, le second alinéa de l'article L. 1224-2 du Code du travail dispose que le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ; qjj il est constant qu'il n'y a pas eu de convention entre les employeurs successifs, c'est d'ailleurs pour cette raison que le premier alinéa de l'article L. 1224-2 trouve à s'appliquer. Par ailleurs, l'existence d'une créance d'heures de travail au profit du salarié au jour du transfert n'est pas discutée par l'ancien employeur qui se contente de soutenir que la charge ne lui en incombe pas » (arrêt, p. 3 et s.) ; Alors, d'une part, pue le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement, la société Abonnement Plus contestait expressément la demande en paiement formulée par le salarié en faisant valoir que les heures effectuées par le salarié en période de forte activité n'ouvraient droit qu'à des journées de récupération et non à un paiement, aux termes de l'accord d'entreprise (concl. de la société Abonnement Plus, p. 7 et 8) ; g'u'en retenant néanmoins que les employeurs ne s'opposaient que sur la désignation du débiteur de la somme de 5, 776, 76 € réclamée par le salarié (arrêt, p. 3, § 3 des motifs), la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que, ainsi que le faisait valoir la société Abonnement Plus dans ses conclusions d'appel, l'accord collectif ne prévoyait le paiement d'heures au profit du salarié que dans l'hypothèse du dépassement des heures effectuées au-delà des 1. 600 heures annuelles prévues ou dans l'hypothèse où le salarié n'avait pas travaillé l'ensemble de la période de modulation à raison d'une embauche ou de la rupture de son contrat de travail en cours de période, le volume des heures excédentaires accomplies au cours de la période de pointe ouvrant seulement droit à des droits à repos, m'en accueillant néanmoins la demande en paiement de M. X... , sans examiner si les heures correspondant à un surcroît d'activité en période de pointe n'ouvrait pas exclusivement droit à des journées de repos à l'exclusion de tout paiement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Alors, en tout état de cause, nue l'accord d'entreprise survit à la modification de la situation juridique de l'employeur et, à défaut de nouvel accord intervenu dans le délai d'un an, les salariés ont droit au maintien des avantages individuellement acquis ; que la cour d'appel a expressément constaté que la demande du salarié résultait d'un accord de modulation du temps de travail intervenu le 27 avril 2000 entre la société Abonnement Plus et son personnel, destiné à compenser les périodes de haute activité par celles de faible activité en faisant varier la durée hebdomadaire du travail de telle sorte que les droits au repos-à supposer même qu'ils dussent être payés-dont bénéficiait le salarié au cours de la période creuse qui avait débuté après le transfert, ne résultaient que de l'application de l'accord d'entreprise sur la période postérieure à ce transfert dont le nouvel employeur devait en conséquence assumer les obligations ; qu'en jugeant néanmoins que la société Abonnement Plus, premier employeur, était redevable de sommes à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-2 et L. 2261-14 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Extelia. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la reprise du contrat de travail de Monsieur X... par la Société EXPERIAN devenue la Société EXTELIA résultait d'un transfert au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail et d'AVOIR dit que la Société EXTELIA devait, en sa qualité de « nouvel employeur » au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, payer à Monsieur X... la somme de 5. 776, 76 euros au titre de la contrepartie des heures de repos capitalisées du 1er septembre 2006 au 28 février 2007 ; AUX MOTIFS QUE « même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ont vocation à s'appliquer à tout transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ainsi qu'incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que la Société EXTELIA soutient que tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où seule l'activité a été transférée, sans éléments d'exploitation corporels ou incorporels ; qu'il convient cependant de relever que le bénéficiaire du marché a repris la totalité du personnel assurant la prestation de service au sein de la Société ABONNEMENT PLUS, constituant un ensemble organisé de personnes, ainsi que la totalité de son activité par la transmission de la clientèle exclusive de la Société BAYARD PRESSE, élément d'actif incorporel, ce qui suffit à caractériser l'existence d'une entité économique poursuivant un objectif propre » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquent qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant ; que pour dire que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail devaient trouver application au cas présent, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la Société EXTELIA avait repris la totalité de l'activité exercée par la Société ABONNEMENT PLUS par la transmission de la clientèle exclusive de la Société BAYARD PRESSE ; qu'en se prononçant de la sorte, confondant ainsi l'activité transférée et reprise par la Société EXTELIA, consistant à gérer les abonnements du groupe BAYARD PRESSE, et les moyens d'exploitation permettant l'exercice de cette activité, la Société BAYARD PRESSE conservant sa propre clientèle malgré le changement de prestataires exerçant l'activité de gestion de ses abonnements, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en ne caractérisant aucunement en quoi la clientèle exclusive de la Société BAYARD PRESSE constituait un élément d'exploitation significatif permettant d'exercer l'activité de gestion des abonnements d'une grande partie des titres du groupe BAYARD PRESSE, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que des salariés ne peuvent donc constituer à eux seuls une entité économique, si bien que la reprise du personnel ne peut constituer le transfert d'une telle entité ; qu'en décidant que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail devaient trouver à s'appliquer au cas présent aux motifs qu'outre le fait que la Société EXTELIA avait repris la totalité de l'activité anciennement exercée par la Société ABONNEMENT PLUS et s'était ainsi vue transmettre la clientèle exclusive de la Société BAYARD PRESSE, circonstance impropre à caractériser le transfert d'une entité économique autonome, la Société EXTELIA avait repris la totalité du personnel assurant la prestation de service au sein de la Société ABONNEMENT PLUS, constituant un ensemble organisé de personnes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE ce n'est que dans les secteurs dans lesquels l'activité repose essentiellement sur la main d'oeuvre qu'une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité commune peut éventuellement constituer une entité économique, susceptible de conserver son identité par-delà son transfert lorsque le nouveau chef d'entreprise ne se contente pas de poursuivre l'activité en cause, mais reprend également une partie essentielle, en termes de nombre et de compétences, des effectifs que son prédécesseur affectait spécialement à cette tâche ; qu'en ne caractérisant en aucune façon que l'activité de gestion des abonnements des titres du groupe BAYARD PRESSE pouvait s'exercer sans éléments d'actifs corporels ou incorporels significatifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail. SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Société EXTELIA devait, en sa qualité de « nouvel employeur » au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, payer à Monsieur X... la somme de 5. 776, 76 euros au titre de la contrepartie des heures de repos capitalisées du 1er septembre 2006 au 28 février 2007 ; AUX MOTIFS QUE « il convient cependant de relever que le bénéficiaire du marché a repris la totalité du personnel assurant la prestation de service au sein de la Société ABONNEMENT PLUS, constituant un ensemble organisé de personnes, ainsi que la totalité de son activité par la transmission de la clientèle exclusive de la Société BAYARD PRESSE, élément d'actif incorporel, ce qui suffit à caractériser l'existence d'une entité économique poursuivant un objectif propre ; qu'il en résulte, aux termes de l'article L. 1224-2 du code du travail, que le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés, aux obligations qui incombaient à l'ancien, dès lors que la substitution d'employeurs est intervenue sans qu'il y ait de convention entre eux ; que la Société EXTELIA sollicite, à titre subsidiaire, la garantie de la Société ABONNEMENT PLUS ; que le second alinéa de l'article L. 1224-2 du code du travail dispose que le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ; qu'il est constant qu'il n'y a pas eu de convention entre les employeurs successifs ; que c'est d'ailleurs pour cette raison que le premier alinéa de l'article L. 1224-2 trouve à s'appliquer ; que par ailleurs, l'existence d'une créance d'heures de travail au profit du salarié au jour du transfert n'est pas discutée par l'ancien employeur qui se contente de soutenir que la charge de la preuve ne lui en incombe pas » ; ALORS QU'en vertu de l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf, notamment, dans le cas de la substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'il était constant qu'il n'y avait pas eu de convention entre les employeurs successifs et, d'autre part, que la créance dont se prévalait Monsieur X... était exigible au jour du transfert, ce dont il résultait que cette créance, à supposer qu'elle existât, incombait à l'ancien employeur à la date de la modification ; qu'en jugeant néanmoins que la Société EXTELIA devait être condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 5. 776, 76 euros au titre de la contrepartie des heures de repos capitalisées du 1er septembre 2006 au 28 février 2007, soit pour une période antérieure au prétendu transfert des contrats de travail, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1224-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-2 du Code du travail dispose que le prearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail et darticle L. 1224-2 du code du travail.article L. 1224-1 du code du travail devaient trouver àarticle L. 1224-1 du code du travail ont vocation à s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01189
Données disponibles
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- Analyse IA