Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01206
- Date
- 10 mai 2012
- Condamnation
- 23 916 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Connexing, aux droits de laquelle se trouve la société Itancia, qui avait pour activité la réparation de matériel bureautique, a cessé son activité, ce qui a entraîné au mois de juin 2008 le licenciement de M. X... qu'elle employait ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société fait valoir qu'"au sein du groupe la société Connexing était la seule à exploiter l'activité bureautique", et qu'en dernier lieu l'entreprise Connexing exploitait trois activités distinctes : la réparation de matériel bureautique sur le site d'Illkirch, l'assistance et la réparation de matériel bureautique chez les clients sur le site de Nanterre et la réparation de matériel de téléphonie sur le site d'Illkirch ; qu'il résulte des pièces produites que la société Connexing, dont le siège social est à Nanterre, a cédé à la société Centre de réparation des télécommunications un fonds de commerce de réparation de matériel bureautique exploité à Nanterre ; que cet acte de cession du 9 avril 2008 rappelle que les résultats des trois derniers exercices, soit ceux des années 2005, 2006 et 2007 étaient bénéficiaires, les bénéfices étant en outre en progression ; qu'il en résulte que dans ce même secteur d'activité cette entreprise était bénéficiaire ; que par ailleurs et en tout état de cause, l'employeur n'a apporté aucun élément relatif à d'éventuelles difficultés économiques dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; Attendu cependant que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser une faute ou une légèreté blâmable en rapport avec la cessation d'activité de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société à payer au salarié une somme au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Itancia. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société ITANCIA à lui verser 40 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. Attendu que l'article L 1233 - 2 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'article L 1233-3 du même Code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutifs notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Que l'article L 1233-16 du même Code dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; Attendu que la lettre datée du 13 juin 2008 par laquelle la Société CONNEXING a notifié son licenciement pour motif économique est libellée dans les termes suivants : "Nous vous avons convoqué à un entretien en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique. Au cours de cet entretien en date du 26 mai 2008, nous vous avons exposé les raisons qui nous amenaient à envisager votre licenciement et remis un dossier relatif à la possibilité de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé (C.R.P.). Par ailleurs, nous vous avons proposé, dans le cadre de notre obligation de reclassement d'occuper l'emploi de Technicien Cartes en maintenant votre rémunération. Ces propositions étaient assorties d'un délai de réflexion qui s'achevait le lundi 9 juin 2008. Vous n'avez pas accepté l'une ou l'autre de ces mesures. C'est pourquoi, à défaut d'autres solutions, nous sommes contraints de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour motif économique. Nous vous rappelons que le motif économique à l'origine de cette procédure est le suivant : Cessation complète d'activité de la société CONNEXING ayant pour conséquence la suppression de votre emploi. La décision de mettre un terme à l'exploitation de l'activité de l'entreprise a été prise en considération des éléments suivants: 1. Des pertes depuis trois ans ... -2005 -2006 -2007 CA -963K€ -1 224K€ -1 109K€ Résultat d'exploitation 1 -240K€ - 45K€ - 94K€ Perte 2 - 239 165€ - 47 OOO€ - 104 467€ 2 ..... qui traduisent des difficultés économiques récurrentes Notre société a pour activité le service après-vente dans les domaines de la bureautique et de la téléphonie (réparation de matériels vendus par nos clients). Depuis trois ans aucune de ces activités n'a été en mesure de dégager un résultat au moins équilibré. Le niveau de notre chiffre d'affaires ne nous a pas permis de couvrir le montant des différentes dépenses que nous devions engager pour assurer l'exploitation de notre activité. Nous avons ainsi enregistré des pertes qui démontrent que notre activité n'est pas viable. En 2005, la perte des contrats PANASONIC et RICOH nous avait déjà contraints à procéder à plusieurs suppressions d'emplois. Nous avions alors enregistré une perte de 239 K€. En 2006, l'augmentation de notre chiffre d'affaires (+ 21 %) a seulement permis de limiter notre perte (- 47 K€). Au terme du dernier exercice, le chiffre d'affaires a de nouveau baissé (- 12 %) et nos pertes ont progressé (- 104 K€) en conséquence pour des charges sensiblement équivalentes. Ces éléments nous ont conduit, dans le même temps, à restructurer notre activité (vente à la société CRT de la branche téléphonie) et à décider de la cessation de l'activité bureautique. En effet, cette dernière est chroniquement (la plus) déficitaire (2005 :-134 K€ ; 2006 : - 28 K€ ; 2007 : - 80 K€) sachant d'une part que rien ne nous permettait de raisonnablement espérer de nouveaux marchés pour cette activité unique au sein de notre groupe, d'autre part que notre deuxième poste de charge le plus important, à savoir le transport, ne cesse d'augmenter en raison du coût du carburant (2006 : + 29 K€ ; 2007 :+ 85 K€, soit en trois sans une augmentation de + 60 %. Dans le cadre de ce licenciement votre préavis, d'une durée de 2 mois, commence à courir à la date de la première présentation de cette lettre. Par ailleurs, le préavis est suspendu pendant toute la durée du congé et reprend à l'expiration du congé. Cependant nous vous confirmons que nous vous dispensons de son exécution. Pendant cette période de préavis votre salaire sera payé dans les conditions habituelles .... " ; Attendu qu'il est constant que la SARL CONNEXING immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG a été dissoute; Que les premiers juges se sont fondés sur cette cessation d'activité pour considérer que le licenciement économique de Monsieur Vincent X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant que la seule circonstance que la SARL CONNEXING a cessé son activité n'est pas de nature à permettre de considérer que le licenciement économique de Monsieur Vincent X... est ipso facto justifié ; Attendu que la Société ITANCIA qui a fondé le licenciement économique sur la "cessation complète d'activité de la Société CONNEXING qui a eu pour conséquence la suppression de l'emploi" de Monsieur Vincent X... fait état des difficultés économiques de cette entreprise dont les comptes de résultats accusaient des pertes à compter de 2005 et jusqu'au 2009 et a produit à cet égard diverses pièces comptables qui établissent lesdites pertes ; Attendu toutefois que les difficultés économiques doivent s'apprécier non seulement au niveau de l'entreprise mais aussi au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; Attendu qu'il est constant que la Société CONNEXING appartenait à un groupe ; Que dans ses écritures judiciaires reprises oralement devant la Cour, la Société ITANCIA fait valoir que "Au sein du groupe la Société CONNEXING était la seule à exploiter l'activité bureautique", et qu'en dernier lieu l'entreprise CONNEXING exploitait trois activités distinctes: la réparation de matériel bureautique sur le site d'ILLKIRCH, l'assistance et la réparation de matériel bureautique chez les clients sur le site de NANTERRE et la réparation de matériel de téléphonie sur le site d'ILLKIRCH ; Attendu qu'il résulte des pièces produites par la Société ITANCIA que la Société CONNEXING dont le siège social est à NANTERRE a cédé à la Société CENTRE DE REPARATION DES TELECOMMUNICATIONS un fonds de commerce de réparation de matériel bureautique exploité à NANTERRE ; Que cet acte de cession du 9 avril 2008 rappelle que les résultats des trois derniers exercices, soit ceux des années 2005, 2006 et 2007 étaient bénéficiaires, les bénéfices étant en outre en progression ; Qu'il en résulte que dans ce même secteur d'activité cette entreprise était bénéficiaire ; Attendu que par ailleurs et en tout état de cause, l'employeur n'a apporté aucun élément relatif à d'éventuelles difficultés économiques dans le secteur d'activités du groupe auquel appartient l'entreprise ; Attendu que dans ces conditions le licenciement pour motif économique de Monsieur Vincent X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse; Attendu qu'en application de l'article L 1235-3 du Code du travail Monsieur Vincent X... est fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de la rupture intervenue sans cause réelle et sérieuse et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire ; Attendu qu'eu égard aux éléments dont dispose la Cour quant à l'étendue du préjudice subi par Monsieur Vincent X..., il y a lieu de fixer à 40.000 Euros le montant des dommages-intérêts qui le répareront exactement » 1. ALORS QUE la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement ; que ce n'est que lorsque le salarié a pour co-employeurs des entités faisant partie d'un même groupe, que la cessation d'activité de l'une d'elles ne peut constituer une cause économique de licenciement qu'à la condition d'être justifiée par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elles relèvent ; qu'en jugeant que la cessation d'activité de la société ITANCIA ne pouvait constituer un motif économique de licenciement qu'à la condition d'être justifiée par des difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, sans caractériser que Monsieur X... était à la fois salarié de la société ITANCIA et d'une autre société du groupe relevant du même secteur d'activité, la Cour d'appel a violé l'article L1233-3 du Code du travail ; 2. ALORS QUE les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'entreprise et/ou du secteur d'activité du groupe auquel celle-ci appartient ; qu'en l'espèce la société ITANCIA faisait valoir sans être contestée qu'elle était la seule société du groupe relevant du secteur d'activité de la bureautique; qu'en se fondant sur les résultats positifs, non pas de la société ITANCIA toute entière, et par là même du secteur d'activité du groupe de la bureautique, mais sur les seuls résultats de l'activité « service après vente bureautique » exploitée à Nanterre par la société ITANCIA ayant fait l'objet d'une cession de fonds de commerce en 2008, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du Code du travail ; 3. ALORS QUE la société ITANCIA faisait valoir sans être contestée qu'elle était la seule société du groupe relevant du secteur d'activité de la bureautique; qu'elle justifiait par les pièces versées aux débats avoir subi, au niveau de la société toute entière, des pertes depuis l'exercice 2005 jusqu'en 2009, ainsi que l'a constaté la Cour d'appel ; qu'en relevant que la société ITANCIA n'apporte aucun élément relatif à d'éventuelles difficultés économiques dans le secteur d'activités du groupe auquel appartient l'entreprise, sans préciser quel était cet autre secteur d'activités du groupe au niveau duquel elle entendait apprécier les difficultés économiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- 10 mai 2012
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ECLI:FR:CCASS:2012:SO01206
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