Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01218
- Date
- 16 mai 2012
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° N 10-26.317 et Q 10-26.319 ; Attendu que M. X... et cinq autres salariés de la société ITM logistique international (ITM LI), aux droits de laquelle vient la société ITM logistique alimentaire international (ITM LAI), ont saisi la juridiction prud'homale pour se voir allouer des contreparties financières, calculées sur la période mars 2003/ septembre 2007, au temps consacré, dans l'enceinte de l'entreprise, à l'habillage et au déshabillage liés à la tenue de travail qu'ils sont astreints à porter ; que le conseil de prud'hommes de Montauban a, selon jugement rendu le 12 mai 2009, fait droit à la demande ; que la cour d'appel de Toulouse a, selon arrêt rendu le 10 septembre 2010, dit irrecevable l'appel formé par la société ITM LAI ; Sur le pourvoi n° Q 10-26. 319 : Attendu que la société ITM LAI fait grief à l'arrêt de dire irrecevable son appel à l'encontre du jugement rendu 12 mai 2009 par le conseil de prud'hommes de Montauban, alors, selon le moyen : 1°/ que présente un caractère indéterminé la demande tendant à voir juger que pèse sur les salariés une obligation de revêtir leur tenue de travail dans les locaux de l'entreprise ; qu'en l'espèce, les salariés demandaient à la juridiction prud'homale de constater qu'ils étaient soumis à une obligation de revêtir leur tenue de travail dans l'entreprise ; qu'en jugeant qu'une telle demande ne présentait pas un caractère indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 40 du code de procédure civile ; 2°/ que, si la Cour de cassation déclarait irrecevable, comme formé contre une décision susceptible d'appel, le pourvoi n° N 10-26. 317 dirigé par la société contre le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 12 mai 2009, il y aurait alors, entre l'arrêt de la Cour de cassation et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 10 septembre 2010, une contrariété de décision justifiant la censure de ce dernier, en application de l'article 618 du code de procédure civile ; Mais attendu que n'est pas indéterminée, quel que soit le fondement allégué, une demande tendant au paiement d'une somme d'argent dont le montant est précisé ; que c'est dès lors à bon droit que l'arrêt, ayant constaté que la demande des salariés portait sur une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a décidé que l'appel formé par la société ITM LAI à l'encontre du jugement prud'homal du 12 mai 2009 était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi n° Q 10-26. 317 : Vu l'article L. 3121-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ; Attendu que, pour condamner la société ITM LAI à payer à chacun des salariés une somme au titre de la contrepartie financière pour le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, le jugement relève que les salariés sont soumis au port d'une tenue de travail, que la majorité des salariés arrivent à l'établissement déjà revêtus de cette tenue, ce qui implique de fait que des salariés (même en minorité) endossent la tenue de travail dans l'entreprise, que les demandeurs revendiquent le droit de circuler dans la tenue de leur choix tant qu'ils ne sont pas sous la subordination de leur employeur, ce qui relève d'une liberté individuelle visée par l'article L. 1121-1 du code du travail, qu'enfin l'employeur a conclu un accord avec deux organisations syndicales sur la base de l'article L. 3121-3 du code du travail ce qui démontre qu'il se savait obligé de faire application des dispositions de ce texte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les salariés, astreints au port d'une tenue de service, n'avaient pas l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur leur lieu de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Sur le pourvoi n° Q 10-26. 319, REJETTE le pourvoi ; Sur le pourvoi n° N 10-26. 317, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société ITM logistique alimentaire international, demanderesse au pourvoi n° N 10-26. 317 IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société à verser aux salariés des rappels de salaires à titre de contrepartie pour le temps d'habillage et de déshabillage AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3121-3 du code du travail dispose que : " Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos ; soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif ». Attendu que l'article L. 1121-1 du code du travail dispose que : " Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché " ; En l'espèce, l'obligation du port de la tenue de travail n'est pas contestée par les parties, elles s'opposent sur l'obligation de la revêtir dans l'entreprise. La SOCIETE ITM LI ETABLISSEMENT BASE DE BRESSOLS indique que la majorité des salariés soumis à la tenue de travail arrivent à l'établissement déjà revêtus de cette tenue. Ce qui implique de fait que des salariés (même en minorité) endossent leur tenue de travail dans l'entreprise. Les demandeurs revendiquent le droit de circuler dans la tenue de leur choix tant qu'ils ne sont pas sous la subordination de leur employeur. C'est une liberté individuelle visée par l'article L1121-1 du Code du travail. La société ITM LI Etablissement Base de Bressols a conclu un accord avec deux organisations syndicales sur la base de l'article L3121-3 du Code du travail, ce qui démontre qu'elle se savait parfaitement obligée de faire application des dispositions contenues dans cet article, peu importe que cet accord ait fait l'objet d'une opposition ; En conséquence le conseil des prud'hommes de Mautaban, au vu des déclarations et des pièces fournies par les parties, dit et juge que la société ITM LI Etablissement Base de Bressols doit se conformer aux dispositions de l'article L 3121-3 du Code du travail et la condamne à verser les sommes suivantes : -1297, 35 euros à chacun des salariés en l'espèce, Messieurs X..., C... et D..., -1225, 80 euros à Monsieur Z... -1308, 15 euros à Monsieur A... -1379, 70 euros à Monsieur B... » 1. ALORS QUE le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne fait l'objet de contreparties sous forme de repos ou sous forme financière, que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'en se bornant à constater qu'une minorité de salariés revêtaient leur tenue de travail dans les locaux de l'entreprise pour en déduire que le temps d'habillage et de déshabillage devait faire l'objet d'une contrepartie, sans caractériser qu'une telle obligation était mise à la charge des salariés par l'employeur, laquelle était formellement contestée par la société, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L3121-3 du Code du travail ; 2. ALORS QUE l'accord d'établissement conclu avec la CFDT et la CFE-CGC le 28 septembre 2007 ne prévoyait en son article 4, pour l'avenir à compter de son entrée en application prévue à compter du 1er octobre 2007, une contrepartie, sous forme de repos, au temps d'habillage et de déshabillage qu'en contrepartie d'une obligation mise à la charge des salariés de se vêtir et dévêtir dans les locaux de l'entreprise, sans faire état d'une telle obligation mise à la charge des salariés pour la période passée ; qu'en tirant de cet accord que la société se savait parfaitement obligée de faire application des dispositions contenues dans l'article L 3121-3 du Code du travail pour la période antérieure à septembre 2007, le conseil des prud'hommes a violé l'accord d'établissement du 28 septembre 2007 ; 3. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif ; qu'en évaluant la contrepartie financière due aux salariés en appliquant le salaire horaire perçu par chacun d'entre eux au temps passé à ces opérations, majoré au titre des heures supplémentaires, le conseil des prud'hommes a violé les articles L3121-1, L3121-3 et L3121-22 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société ITM logistique alimentaire international, demanderesse au pourvoi n° Q 10-26. 319 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la société à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de Montauban du 12 mai 2009 AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article R 1462-1 du Code du travail, le conseil des prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret, à savoir 4000 euros ; chacun des salariés a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande en paiement d'une somme égale à celle qui leur a été accordée, à titre de contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage pour la période de mars 2003 à septembre 2007, date à partir de laquelle le temps d'habillage et de déshabillage a été payés par l'employeur (du seul fait du déplacement de la badgeuse avant les vestiaires) ; la recevabilité de l'appel doit être appréciée au regard des demandes présentées par chacun des salariés qui ont engagé contre leur employeur des instances distinctes, lesquelles ont été jointes par le conseil des prud'hommes ; les demandes de chacun des six salariés sont précisément chiffrées pour une période limitée, le problème du paiement du temps d'habillage et de déshabillage étant réglé pour l'avenir, de sorte qu'elles sont déterminées ; elles sont toutes inférieures à 4000 euros ; le jugement n'est donc pas susceptible d'appel, peu important que le conseil des prud'hommes ait par erreur mentionné qu'il était rendu en premier ressort ; il y a lieu en conséquence de déclarer l'appel de la société ITM LI irrecevable » 1- ALORS QUE présente un caractère indéterminé la demande tendant à voir juger que pèse sur les salariés une obligation de revêtir leur tenue de travail dans les locaux de l'entreprise ; qu'en l'espèce, les salariés demandaient à la juridiction prud'homale de constater qu'ils étaient soumis à une obligation de revêtir leur tenue de travail dans l'entreprise (conclusions de première instance des salariés p 6-7) ; qu'en jugeant qu'une telle demande ne présentait pas un caractère indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article 40 du Code de procédure civile ; 2 – ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE si la Cour de cassation déclarait irrecevable, comme formé contre une décision susceptible d'appel, le pourvoi n° N 10-26317 dirigé par la société contre le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 8 juin 2009, il y aurait alors, entre l'arrêt de la Cour de cassation et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 10 septembre 2010, une contrariété de décision justifiant la censure de ce dernier, en application de l'article 618 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 3121-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1121-1 du code du travail dispose quearticle 618 du code de procédure civilearticle L3121-3 du Code du travailarticle L. 3121-3 du code du travail ce qui démontre quarticle 40 du Code de procédure civilearticle L. 3121-3 du code du travail dispose que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA