Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01229
- Date
- 16 mai 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 avril 2000 par la société Pavillons d'Ile-de-France en qualité d'attaché commercial, avant d'être chargé par avenant du 1er février 2007 des fonctions de technico-commercial responsable ; qu'après avoir démissionné en septembre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale, pour obtenir le paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour faire partiellement droit aux demandes du salarié, l'arrêt retient qu'un avenant au contrat de travail ne remet pas en cause le contrat en lui-même mais apporte des précisions sur des points existants et précise des points supplémentaires ; que l'avenant conclu le 1er février 2007 n'a nullement dénoncé le contrat initial s'agissant des commissions dues sur les ventes directement réalisées par le salarié mais lui attribuait des responsabilités supplémentaires, changeait le montant de sa rémunération de base et prévoyait qu'il percevrait une commission pour les ventes effectuées par les vendeurs dont il aurait la charge ; que l'avenant prévoyait expressément que le salarié continuerait à percevoir les commissions de son ancien portefeuille de ventes selon les anciennes modalités jusqu'à ce que son portefeuille s'éteigne ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant au contrat de travail stipulait qu'il couvrait l'intégralité des dispositions du contrat de travail et remplaçait les anciennes stipulations des contrats antérieurs, ne réservant le maintien des anciennes modalités de rémunérations qu'au titre des commissions restant à percevoir sur l'ancien portefeuille jusqu'à extinction de ce dernier, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire partiellement droit aux demandes du salarié, l'arrêt retient encore qu'il justifie que l'employeur reste lui devoir la somme de 12 000, 00 euros, l'employeur justifiant l'annulation d'un dossier ; Qu'en statuant ainsi par des motifs généraux et imprécis ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et sans analyser de façon, même sommaire, les éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Pavillons d'Ile-de-France Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société PAVILLONS D'ILE DE FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 29. 406, 50 euros bruts au titre du solde des commissions dû, outre celle de 2. 940, 65 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de Frédéric X... prévoyait une commission à hauteur de 3 % réglés en 2 fois 1, 5 %, sur les ventes qu'il réalisait ; que, comme l'ont justement retenu les premiers juges, un avenant au contrat de travail ne remet pas en cause le contrat en lui-même mais apporte des précisions sur des points existants et précise des points supplémentaires ; qu'en l'espèce, l'avenant conclu le 1er février 2007 n'a nullement dénoncé le contrat initial s'agissant des commissions dues sur les ventes directement réalisées par le salarié mais lui attribuait des responsabilités supplémentaires, changeaient le montant de sa rémunération de base et prévoyait qu'il percevrait une commission pour les ventes effectuées par les vendeurs dont il aurait la charge ; que, par ailleurs, l'avenant prévoyait expressément que le salarié continuerait à percevoir les commissions de son ancien portefeuille de ventes selon les anciennes modalités jusqu'à ce que son portefeuille s'éteigne ; qu'enfin, il n'est plus contesté qu'une commission complémentaire lui était allouée à titre de prime exceptionnelle (tirelire) en fonction du mécanisme suivant : cette tirelire était ventilée en débits et crédits sur la marge faite par la société sur les ventes par rapport au prix normal de vente prévu. Le montant de la marge positive était diminué de la marge négative et le solde positif partagé en deux, à savoir 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié ; qu'il résulte des pièces produites et notamment de celles versées par l'employeur que sur les 8 ventes non annulées et dont Frédéric X... était directement à l'origine, antérieurement ou postérieurement à la date de l'avenant, que le montant des commissions restant dû s'élève à la somme de 15. 406, 00 euros au regard des commissions d'ores et déjà versées ; que, sur les commissions dues sur les ventes de Monsieur Y..., le salarié justifie que l'employeur reste lui devoir la somme de 12. 000, 00 euros, l'employeur justifiant l'annulation d'un dossier ; qu'enfin, s'agissant des commissions dues sur la tirelire, il y a lieu d'abord de retenir que dans le projet de protocole d'accord envoyé par l'employeur le 10 octobre 2007 celui-ci évaluait les droits du salarié de ce chef à la somme de 2. 250, 00 euros ; que l'employeur ne peut invoquer une remise commerciale de 1. 700, 00 euros HT accordée en mai 2008 à un acquéreur (A...), soit plusieurs mois après la fin du contrat de travail, ou la signature d'un nouveau contrat avec un autre client (B...) prévoyant un rabais de 2. 667, 00 euros HT en novembre 2007, soit également après la cessation du contrat de travail, ces modifications étant inopposables au salarié dont les droits étaient acquis à son départ de la société ; que, dès lors, au regard des pièces produites, le montant de la tirelire doit être fixé à la somme de 4. 001, 00 euros sur laquelle Frédéric X... peut donc prétendre au versement de la somme de 2. 000, 50 euros bruts ; que la société ne justifie pas que le salarié resterait lui devoir une somme de 5. 940, 62 euros d'acomptes à rembourser, son seul décompte étant sur ce point manifestement insuffisant ; qu'en conséquence la SAS Pavillons d'Île-de-France sera condamnée à payer à Frédéric X... la somme de 29. 406, 50 euros bruts à titre de solde de commissions (sous réserve d'un versement partiel carpa) outre celle de 2. 940, 65 euros d'indemnité de congés payés y afférents, le jugement étant réformé en ce sens » (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait une commission à hauteur de 3 % réglée en deux fois 1, 5 % ; que l'avenant signé le 1er février 2007 ne fait pas état que cette clause est dénoncée ; qu'un avenant au contrat de travail ne remet pas en cause le contrat en lui-même, mais apporte des précisions sur des points existants et précise des points supplémentaires ; que, globalement, le contrat initial n'est pas dénoncé ; que suivant les éléments produits par Monsieur X..., notamment le tableau qui reprend les différentes ventes « A..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I... » ; que la SAS PAVILLONS D'ILE DE FRANCE a réglé à Monsieur X... des commissions à hauteur de 1, 5 % des ventes, alors que la plupart de celles-ci ont été réalisées postérieurement à l'avenant ; que l'employeur en réglant une partie des 3 % se devait (1, 5 %) d'honorer de régler la totalité des commissions ; que l'employeur ne produit pas d'élément démontrant qu'il a réglé les 1, 5 % pour faciliter le changement de poste de Monsieur X... ; qu'au vu des éléments produits, la SAS PAVILLONS D'ILE DE FRANCE se devait de régler les 1, 5 % des commissions manquants à hauteur de 15. 406 € ; que dans l'avenant du 1er février 2007, il est stipulé que Monsieur X... percevra une commission à hauteur de 1. 500 € par vente concernant les commerciaux qu'il supervise ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... supervisait les ventes de Monsieur Y... ; que la SAS PAVILLONS D'ILE DE FRANCE ne produit pas d'élément et ne justifie d'aucun document démontrant que des avances ont été réalisées en septembre et octobre 2007 » (jugement p. 3 et 4) ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, à la différence du contrat de travail initial du 25 avril 2000 qui prévoyait le versement à Monsieur X... de commissions sur les ventes par lui réalisées, l'avenant du 1er février 2007 audit contrat de travail stipulait désormais le versement à l'intéressé de commissions sur les seules ventes réalisées par les commerciaux par lui supervisés ; que cet avenant ne prévoyait le maintien du système de rémunération antérieur que pour les ventes réalisées par Monsieur X... antérieurement au 1er février 2007 (« à compter du 1er février 2007, le salarié continuera à percevoir les commissions de son ancien portefeuille de vente, selon les anciennes conditions de son contrat de travail, jusqu'à ce que son portefeuille s'éteigne » article 2) ; que ledit avenant indiquait in fine : « il est précisé que le présent avenant couvre l'intégralité des dispositions du contrat de travail du salarié. Les anciennes dispositions (contrat antérieur, et avenants antérieurs) se trouvent donc annulées et remplacées par les dispositions du présent avenant » ; que méconnaît le principe susvisé et viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, en l'état de ces dispositions claires et précises de l'avenant du 1er février 2007, retient que la société exposante demeurait redevable envers Monsieur X... d'une somme de 15. 406 euros de commissions ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE viole l'article 455 du Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que la société PAVILLONS D'ILE DE FRANCE demeurait redevable de la somme de 12. 000 euros envers Monsieur X... au titre des commissions sur les ventes réalisées par Monsieur Y..., sur la simple affirmation que « sur les commissions dues sur les ventes de Monsieur Y..., le salarié justifie que l'employeur reste lui devoir la somme de 12. 000 euros », sans préciser d'aucune manière les éléments sur lesquels la cour d'appel s'est appuyée pour établir sa conviction sur cet aspect du litige qui était contesté par l'exposante, ce qui interdit à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les moyens des conclusions des parties ; que viole l'article 455 du Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que la société PAVILLONS D'ILE DE FRANCE était redevable de la somme de 12. 000 euros envers Monsieur X... au titre des commissions sur les ventes réalisées par Monsieur Y..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société exposante faisant valoir, en énumérant les ventes réalisées par Monsieur Y..., les commissions dues à Monsieur X... à ces titres et les paies à l'occasion desquelles ces commissions avaient été versées à ce dernier, et en produisant la copie de ses bulletins de paie, que l'intéressé avait été totalement rempli de ses droits à ce titre ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, selon l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la société PAVILLONS D'ILE DE FRANCE faisait la preuve du paiement des sommes de 3. 000 euros par virement bancaire et de 4. 000 et 1. 000 euros par chèques bancaires au profit de Monsieur X..., en dehors des sommes versées à l'intéressé au titre de ses salaires et faisait valoir que, sur ces avances, le salarié lui devait encore la somme de 5. 940, 62 euros, compte tenu d'une commission de 1. 165, 33 euros à lui due ; que renverse indûment la charge de la preuve, en violation du texte susvisé, l'arrêt attaqué qui déboute la société exposante de sa demande en remboursement au motif qu'elle ne faisait pas la preuve négative du défaut de remboursement par le salarié des avances qui lui avaient été faites ; QUE, DE PLUS, la société PAVILLONS D'ILE DE FRANCE ayant produit aux débats des copies de son grand-livre de comptes et de talons de chéquiers, d'un état de sa banque le CREDIT DU NORD et des bulletins de salaire de Monsieur X..., pour démontrer les avances de 4. 000 euros, 1. 000 euros et 3. 000 euros qu'elle avait faites au salarié, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile en faisant totalement abstraction de l'ensemble des pièces susvisées qui étaient de nature à établir que le salarié avait été rempli de ses droits ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que ni le contrat de travail initial, ni l'avenant du 1er février 2007, ni aucun autre document contractuel signé ne prévoyait le versement au salarié d'une quelconque somme au titre d'une « tirelire » ; que, si un projet de protocole d'accord envoyé par l'employeur au salarié le 10 octobre 2007 prévoyait certes une « tirelire » de 2. 250 euros, il était constant que ce projet de protocole d'accord n'avait jamais été signé par aucune des deux parties ; que viole donc le texte susvisé, ensemble l'article 1322 du Code Civil, l'arrêt attaqué qui, sur la base de ce projet de protocole d'accord non signé, condamne la société PAVILLONS D'ILE DE FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 2000, 50 euros au titre d'une obligation contractuelle dénommée « la tirelire » ; ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'avenant du 1er février 2007 stipulait en son article 2 qu'« en cas d'annulation de dossier, la part de prime versée devra faire l'objet d'un remboursement par le salarié par compensation sur les salaires et commissions » ; que ce texte ne faisait pas dépendre le remboursement éventuel d'une commission de la date de l'annulation du dossier (avant ou après l'extinction du contrat de travail) ; que viole donc le texte susvisé, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur ne peut invoquer une remise ni un rabais accordés après la fin du contrat de travail, au motif que ces modifications auraient été inopposables au salarié dont les droits auraient été acquis à son départ de la société.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA