Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01247
- Date
- 16 mai 2012
- Condamnation
- 3 109 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique après avertissement donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 mai 2010) que M. X..., engagé le 1er octobre 1997 par la Congrégation "La Grande Bretèche Soeurs de la charité, présentation de la Sainte Vierge" (la Congrégation), en qualité de directeur général des oeuvres de la Congrégation, a été licencié pour faute grave le 26 mars 2007 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen : 1°/ que l'«Accord du Personnel de la Grande Bretèche» prévoit que la sanction du licenciement est décidée par un Conseil d'Administration du Personnel constitué de la Soeur coordinatrice, de l'Intendant (chef du personnel), de la Soeur en charge de l'Economat National, de la Soeur en charge du service santé et de la Soeur en charge du service comptable ; que, cependant, cet accord atypique indiquant résulter d'une modification et d'une mise à jour de précédentes dispositions conduites avec l'ensemble du personnel prévoyait expressément qu'il ne prendrait effet à compter du mois de février 2003 que «pour ceux qui le ratifient», un avenant étant alors «annexé à leur contrat de travail» ; qu'il ne résultait cependant pas des pièces du dossier que l'accord aurait été ratifié par M. X... ; que, par conséquent, faute d'avoir été ratifié, cet accord atypique ne trouvait pas à s'appliquer ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de M. X... était privé de cause réelle et sérieuse pour ne pas avoir été prononcé par le Conseil d'Administration du Personnel, ce qui aurait constitué une méconnaissance d'une procédure conventionnelle de licenciement et par conséquent une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail ; 2°/ que de surcroît l'accord atypique qui prévoit que le licenciement ne sera prononcé que par les plus hauts représentants de la hiérarchie de la congrégation religieuse, et non pas par une commission paritaire ou par un organisme tiers, n'institue pas une procédure plus favorable au profit des salariés ; qu'en jugeant néanmoins que la seule inobservation de cette procédure conventionnelle de licenciement qui n'apportait aucune garantie de fond supplémentaire suffisait à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié dont il était pourtant admis qu'il s'était octroyé, sans l'autorisation de l'employeur, des salaires indus , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la faute grave ne suppose ni l'intention maligne, ni même un comportement volontaire ; qu'enfin la qualification de faute grave est soumise au contrôle de la Cour suprême ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié pour faute grave pour s'être accordé de sa propre initiative et sans l'accord de son employeur une rémunération supplémentaire indue ; que la cour d'appel a constaté la matérialité et la réalité de ces faits mais n'a pas retenu la faute grave ; qu'en jugeant de la sorte les juges du fond n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait invoqué devant les juges du fond le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'accord du personnel de la Grande Bretèche pour défaut de ratification de cet accord par le salarié ; que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, ensuite, que le licenciement prononcé par une personne dépourvue de qualité à agir est sans cause réelle et sérieuse ; que l'article 13 de l'accord du personnel de la Grande Bretèche du 18 février 2003 prévoit que le licenciement est décidé par le conseil d'administration du personnel ; que la cour d'appel ayant relevé que le licenciement n'avait pas été décidé par le conseil d'administration, il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée en son dispositif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Congrégation "La Grande Bretèche soeurs de la charité présentation de la sainte vierge" aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Congrégation "La Grande Bretèche soeurs de la charité présentation de la sainte vierge" à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la congrégation La Grande Bretèche soeurs de la charité présentation de la sainte vierge Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la Congrégation La Grande Bretèche à lui verser différentes indemnités ainsi qu'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire ; AUX MOTIFS QUE «Sur le remboursement des salaires Si la responsabilité d'un salarié et sa condamnation subséquente à des dommages-intérêts, ne peut être engagée qu'à raison de la faute lourde qu'il aurait pu commettre au préjudice de son employeur, ce qui n'est pas le cas pour les sommes indument perçues ; Joël X... a décidé seul de l'attribution d'un salaire par la maison de retraite Saint DOMNIN à Dignes ce que son statut de cadre dirigeant n'autorisait pas, l'accord de son employeur étant nécessaire pour ce faire ; Qu'alors que la preuve lui incombe, il ne prouve pas avoir sollicité l'autorisation de la congrégation ni qu'elle aurait approuvé ou eu connaissance par ailleurs de ce salaire supplémentaire ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Joël X... à rembourser les salaires indument perçus ; Qu'il ne peut s'agir que des salaires nets, les charges sociales indument versées ne pouvant donner lieu qu'à dommages-intérêts, exclus sauf faute lourde ; (…) Sur la procédure conventionnelle de licenciement Que l'article 13 de l'accord du personnel de la Grande Bretèche entré en application le 3 avril 1996 modifié à effet du mois de février 2003 prévoit que le licenciement d'un salarié est décidé par le conseil d'administration du personnel ; Qu'aux termes de l'article premier du dit accord, ce conseil est formé de la soeur coordinatrice, de monsieur l'intendant (chef du personnel), de la soeur en charge de l'économat national, de la soeur en charge du service santé, de la soeur du service comptable de la Grande Bretèche ; Qu'il n'incombait pas à Joël X... de mettre en place de conseil ni de l'organiser s'agissant d'un organe dont les membres exercent des fonctions permanentes au sein de la congrégation et qu'il convient de réunir, chaque fois que nécessaire ; Que cette disposition n'a pas été respectée en l'occurrence, le licenciement ayant été prononcé par Soeur Marie-Thérèse Y... Supérieure provinciale et Soeur Françoise Marie A... directrice de la Grande Bretèche sans décision ni consultation préalable du Conseil compétent ; Que cette irrégularité de fond prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Sur l'indemnisation Qu'il est dû à Joël X... une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire en raison de son statut de cadre outre les congés payés afférents soit les sommes de 15 549 et 1 554,90 euros ainsi qu'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire d'un montant de 5 183 euros et 518,30 euros de congés payés afférents ; Que son indemnité de licenciement s'élève à 4 925 euros ; Que le salarié ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement ; Qu'il a pu faire valoir ses droits à la retraite très rapidement ; Qu'au vu de ces éléments, il convient de fixer son préjudice au minimum légal correspondant à six mois de salaire brut soit 31 098 euros ; (…) Sur la compensation Que rien ne s'oppose à la compensation des dettes de nature salariale à concurrence de la plus faible soit la somme de 27 730,20 euros (15 549 + 1 554,90 + 5 183 + 518,30 euros + 4 925), les dommages-intérêts dus au salarié en réparation du préjudice résultant de la rupture, ne pouvant se compenser avec sa propre dette ; Sur le remboursement des indemnités Assedic Que la Congrégation «La Grande Bretèche» sera condamnée à rembourser les indemnités de chômage servies à Joël X... dans la limite de trois mois ; 1°/ ALORS QUE l'«Accord du Personnel de la Grande Bretèche» prévoit que la sanction du licenciement est décidée par un Conseil d'Administration du Personnel constitué de la Soeur coordinatrice, de l'Intendant (chef du personnel), de la Soeur en charge de l'Economat National, de la Soeur en charge du service santé et de la Soeur en charge du service comptable ; que, cependant, cet accord atypique indiquant résulter d'une modification et d'une mise à jour de précédentes dispositions conduites avec l'ensemble du personnel prévoyait expressément qu'il ne prendrait effet à compter du mois de février 2003 que «pour ceux qui le ratifient», un avenant étant alors «annexé à leur contrat de travail» ; qu'il ne résultait cependant pas des pièces du dossier que l'accord aurait été ratifié par M. X... ; que, par conséquent, faute d'avoir été ratifié, cet accord atypique ne trouvait pas à s'appliquer ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de M. X... était privé de cause réelle et sérieuse pour ne pas avoir été prononcé par le Conseil d'Administration du Personnel, ce qui aurait constitué une méconnaissance d'une procédure conventionnelle de licenciement et par conséquent une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-2 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE de surcroît l'accord atypique qui prévoit que le licenciement ne sera prononcé que par les plus hauts représentants de la hiérarchie de la congrégation religieuse, et non pas par une commission paritaire ou par un organisme tiers, n'institue pas une procédure plus favorable au profit des salariés ; qu'en jugeant néanmoins que la seule inobservation de cette procédure conventionnelle de licenciement qui n'apportait aucune garantie de fond supplémentaire suffisait à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié dont il était pourtant admis qu'il s'était octroyé, sans l'autorisation de l'employeur, des salaires indus , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la faute grave ne suppose ni l'intention maligne, ni même un comportement volontaire ; qu'enfin la qualification de faute grave est soumise au contrôle de la Cour suprême ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié pour faute grave pour s'être accordé de sa propre initiative et sans l'accord de son employeur une rémunération supplémentaire indue ; que la cour d'appel a constaté la matérialité et la réalité de ces faits mais n'a pas retenu la faute grave ; qu'en jugeant de la sorte les juges du fond n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences légales qui s'imposaient en violation des articles L.1232-1 et L. 1234-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01247
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