Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01249
- Date
- 16 mai 2012
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Vorwerk France le 16 décembre 2002 en qualité de vendeur à domicile indépendant ; que suivant contrat de travail du 31 mars 2003, il est devenu VRP, puis responsable de groupe à compter du 30 juin 2003, directeur d'agence junior suivant contrat du 27 mars 2006 et directeur d'agence par contrat du 1er janvier 2007 en conservant le statut de VRP ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 3 septembre 2007 ; que contestant son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remboursement de frais ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de remboursement de frais kilométriques, l'arrêt retient que l'article 11 du contrat de travail de conseiller VRP non exclusif du 31 mars 2003, relatif à la rémunération du salarié, prévoit le versement de " commissions sur ventes " (article 11-1) et " décommissions " sur commande de réapprovisionnement (article 11-2) ; que l'article 11-1 indique que " dans la rémunération telle définie ci-dessus et complétée par l'annexe rémunération, il a bien été tenu compte des frais de représentation et de déplacements occasionnés par l'accomplissement de la tâche habituelle de conseiller, frais qui restent de ce fait à sa charge " ; qu'aucune somme n'ayant été fixée forfaitairement à l'avance dans le contrat, il convient d'allouer au salarié les frais kilométriques dont il justifie ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le taux de commissionnement du salarié avait été fixé en prenant en compte de manière forfaitaire les frais professionnels engagés par ce dernier à hauteur de 30 % du montant total des commissions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vorwerk France à payer à M. X... la somme de 17 804, 83 euros à titre de remboursement de frais kilométriques, l'arrêt rendu le 23 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Vorwerk France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société VORWERK FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 17. 804, 83 € à titre de remboursement des frais kilométriques, pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2006, et d'AVOIR condamné l'exposante à payer la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article 11 du contrat de travail de conseiller VRP non exclusif du 31 mars 2003, relatif à la rémunération du salarié, prévoit le versement de " commissions sur ventes " (article 11-1) et " décommissions " sur commande de réapprovisionnement (article 11-2) ; que l'article 11-1 in fine du contrat indique " dans la rémunération telle que définie ci-dessus et complétée par l'annexe rémunération, il a bien été tenu compte des frais de représentation et de déplacements occasionnés par l'accomplissement de la tâche habituelle de conseiller, frais qui restent de ce fait à sa charge " ; qu'il est de principe que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, et qu'en vertu de cette règle, les frais qu'un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire ; qu'en l'espèce, aucune somme n'a été fixée forfaitairement à l'avance dans le contrat de travail du 31 mars 2003, ni dans l'avenant à ce contrat du 30 juin 2003, ni dans l'avenant à ce contrat du 30 juin 2003, ni dans leurs annexes ; que par ailleurs, l'appelant justifie en l'état des pièces produites (bordereaux de commissions et attestations) qu'il effectuait en moyenne 100 KM par jour à raison de 5 jours par semaine et 47 semaine par an ; que par contre, il ne justifie pas que son véhicule personnel qu'il utilisait, était d'une puissance de 7 chevaux, de sorte qu'il sera retenu le barème fiscal minimal applicable pour les véhicules de 3 chevaux ; que par suite, pour la période considérée, soit du 1er avril 2003 au 31 mars 2006, il sera alloué à l'appelant au titre des frais kilométriques, sur la base du barème fiscal applicable pour chacune des années considérées, en fonction du nombre de kilomètres parcourus, la somme de 4363, 20 € pour 2003, 5804, 50 € pour 2004, 5992, 50 € pour 2005 et 1644, 63 € pour 2006, soit au total la somme de 17 804, 83 € ; que par contre, l'appelant ne justifie pas de frais de bouche, et sa demande sur ce point a été rejetée à juste titre par le premier juge » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il est de principe que les frais qu'un Voyageur-Représentant-Placier justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire ; qu'il peut être prévu contractuellement à cet égard qu'une fraction du taux de commissionnement du VRP lui soit versée à titre de prise en charge de ses frais professionnels ; qu'en l'absence de précision dans le contrat, cette part de commissionnement versée à titre de remboursement des frais professionnels représente par usage 30 % du montant des commissions ; que l'article 11-1 du contrat de travail du 31 mars 2003, qui prévoit le versement à titre de rémunération de « commissions sur ventes », stipule que « dans la rémunération telle que définie ci-dessus et complétée par l'annexe rémunération, il a bien été tenu compte des frais de déplacement et de représentation occasionnés par l'accomplissement de la tâche habituelle de conseiller, frais qui restent de ce fait à sa charge » (production) ; que selon ces dispositions contractuelles une part des commissions du salarié lui était ainsi versée à titre de remboursement forfaitaire de ses frais professionnels ; qu'en retenant au contraire qu'« aucune somme n'a été fixée forfaitairement à l'avance dans le contrat de travail du 31 mars 2003 » à titre de remboursement des frais professionnels (arrêt p. 7 § 6), pour condamner la Société VORWERK au remboursement de tels frais, la cour d'appel a dénaturé l'article 11-1 du contrat de travail du 31 mars 2003 et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en condamnant la Société VORWERK au versement de rappels de frais professionnels aux motifs qu'« aucune somme n'a été fixée forfaitairement à l'avance, dans le contrat de travail du 31 mars 2003 » à titre de remboursement de ces frais (arrêt p. 7 § 6), quand elle constatait que selon les dispositions de l'article 11-1 dudit contrat « dans la rémunération telle que définie ci-dessus et complétée par l'annexe rémunération, il a bien été tenu compte des frais de déplacement et de représentation occasionnés par l'accomplissement de la tâche habituelle de conseiller, frais qui restent de ce fait à sa charge » (p. 7 § 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 7313-7 du code du travail et l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QU ‘ en condamnant la Société VORWERK au versement de rappels de frais professionnels, sans répondre aux conclusions d'appel de la Société VORWERK dans lesquelles elle soutenait qu'en vertu de l'article 11-1 du contrat de travail le taux de commissionnement de Monsieur X... avait été fixé en prenant en compte de manière forfaitaire les frais professionnels engagés par ce dernier à hauteur de 30 % du montant total des commissions, de sorte que les frais professionnels avaient bien été pris en charge par la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail, les griefs reprochés au salarié, énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur qui motive le licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle, à ce dernier une insuffisance de résultats en terme de vente, de recrutement et de management ; que l'insuffisance de résultat peut justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, dès lors qu'il est établi que le salarié n'a pas atteint les objectifs fixés, que ces objectifs étaient réalisables et que le défaut d'atteinte des objectifs lui est imputable ; qu'en l'occurrence, il résulte du contrat de travail conclu le 1er janvier 2007, que Monsieur X... en tant que directeur d'agence avait pour fonctions notamment de « maintenir dans les secteurs rattachés à son agence, un effectif suffisant de conseillers et de responsables de secteur, afin de réaliser mensuellement l'objectif de ventes, conventionnellement établi pour l'agence sous sa responsabilité », de « recruter, former et gérer des équipes de conseillers, lesquelles sont animées par des responsables de secteur », de « promouvoir, notamment, des responsables de secteur, en identifiant parmi les équipes gérées les potentiels d'évolution et les accompagner conformément au Plan de Développement Personnel en vigueur, l'objectif se rapportant au nombre de ces nominations étant déterminée par l'annexe 2 du présent contrat » ; que cette annexe intitulée « objectifs commerciaux » précise les objectifs qualitatifs et quantitatifs ; que force est de constater que l'employeur justifie que l'appelant n'a pas atteint les objectifs contractuellement fixés et qu'il avait accepté, en ce qui concerne tant les ventes réalisées (objectifs : 1570, réalisés : 1231), que les conseillers productifs (objectifs : 167, réalisé : 132) ; que les chiffres du salariés sont inférieurs à ceux réalisés au cours de la même période de référence pour l'année (ventes : 1414, conseillers productifs : 158) ; que les pièces produites aux débats par l'employeur (extrait de la comptabilité analytique de 1/ 7/ 2005 au 01/ 12/ 2007, Chiffre d'affaires de 2004 à 2007, attestation de commissaire aux comptes de la société) ne font pas apparaître qu'au cours de la période considérée, la société intimée a connu une baisse générale d'activité, les éléments produits par l'appelant étant insuffisants pour établir que le défaut d'atteinte des objectifs en matière de ventes, objectif dont le salarié ne prétend pas qu'ils étaient ni réalistes, ni réalisables, procéderait d'une conjoncture économique difficile dans les mois précédent son licenciement ; que de même, il n'est pas démontré que l'insuffisance de résultats en ce qui concerne les ventes, proviendrait d'un manque de motivation des responsables de secteurs placés sous l'autorité du directeur d'agence, en lien avec des problèmes relationnels concernant les rémunérations et remboursement de frais de ces responsables de secteurs ; qu'à cet égard, l'attestation de Monsieur Albert Z..., non-conforme au prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile, produite par l'appelant et sujette à caution, dans la mesure où le témoin a été en litige prud'homale avec la société intimée et a été débouté de ses demandes ; qu'en second lieu, force est de constater, qu'alors que le directeur d'agence avait notamment pour fonctions de maintenir dans les secteurs rattachés à son agence, un effectif suffisant de conseillers et de responsables de secteur, afin de réaliser mensuellement l'objectif de ventes et de recruter des conseillers, l'effectif de l'agence dont l'appelant était le directeur était de 52 salariés en janvier 2007 et n'était plus que de 34 personnes à la fin du mois de juillet 2007 d'une part, et le nombre de conseillers recrutés fixés en termes d'objectifs à 64 de janvier à juillet 2007, n'a été que de 36 conseillers recrutés au cours de cette période ; que le « turn over » dont fait état l'appelant, sans en justifier, n'est pas de nature à expliquer l'insuffisance manifeste de recrutement de conseillers, insuffisance ayant un impact sur le développement de l'agence et les ventes ; que par ailleurs, il ressort de l'annexe 2 du contrat de travail conclu le 1er janvier 2007, que l'appelant avait notamment pour objectifs de nommer ou confirmer au minimum 3 responsables de secteur sur l'année, et sur le premier semestre 2007 ; que force est de constater, à cet égard qu'à la fin du mois de juillet 2007, Monsieur X... n'avait nommé qu'un seul responsable de secteur, étant observé ainsi que relevé précédemment que le responsable de secteur a pour mission d'animer une équipe de conseillers ; que les explications de l'appelant sur ce point, tenant à un contexte économiques difficiles, à des problèmes relationnels avec les responsables de secteur en place, et à un important « Turn over », sont insuffisantes pour justifier le défaut d'atteinte des objectifs fixés contractuellement en matière de recrutement des responsables de secteur ; que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir d'un courrier de l'employeur (pièce 23) qui est relatif à son activité pour l'année 2006 à une époque où il n'était pas directeur d'agence, par ailleurs, les attestations qu'il produit (pièces 25 à 30) ne sont pas suffisamment pertinentes pour justifier le défaut d'atteindre des objectifs que ce soit en terme de ventes ou de recrutement ; que la non réalisation des objectifs se trouve ainsi caractérisée, même si la période de référence ne porte que sur 7 mois ; qu'elle est bien imputable au salarié eu égard à ses fonctions de directeur d'agences telles que définies au contrat de travail, et qu'elle ne procède pas de l'une ou de l'autre des causes invoquées par l'appelant ; que c'est donc à juste titre que le premier juges a considéré que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en débouté l'intéressé de sa demande en paiement de dommages-intérêts. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'affaire est typique dans le sens qu'un excellent vendeur repéré comme tel et promu, peut très bien s'avérer être un piètre directeur ; que les métiers et les qualités nécessaires sont différents, c'est ce qui a été banalisé sous l'appellation « Principe de Peters » ; qu'humainement, il est difficile d'avoir la lucidité de l'admettre et il est compréhensible que Monsieur X... se hérisse lorsque sa hiérarchie, prenant conscience de ses lacunes, lui propose de l'aide ; ce qui n'a fait qu'envenimer les choses ; qu'en tout cas, en droit, l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables à l'employé ; qu'il est démontré par la défense que Monsieur X..., en tant que directeur n'a atteint aucun des objectifs qui étaient fixés en annexe à son contrat de travail ;- ni sur les ventes, toutes en régression alors que dans les autres régions elles sont en progression,- ni sur les recrutements de collaborateurs destinés à amplifier l'activité,- ni sur le management et l'animation de l'équipe ; que Monsieur X... reconnaît lui-même « il y a des parties de l'activité où je suis exécrable, mes compétences (vendeur ?) sont ailleurs » ; que le Conseil juge donc que le licenciement de Monsieur X... est justifié. 1°- ALORS QUE l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause de licenciement que si les juges constatent qu'elle procède d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié ; qu'en se bornant à constater, pour dire justifié son licenciement pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats, que le salarié n'avait pas atteint ses objectifs en matière de vente, de maintien des effectifs, de recrutement des conseillers et de nomination des responsables de secteur, la Cour d'appel qui n'a pas recherché les raisons de cette insuffisance de résultats, ni constaté qu'elle procédait de son insuffisance professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail. 2°- ALORS QUE les juges ne peuvent considérer qu'une insuffisance de résultats est imputable au salarié et non au contexte général qu'en comparant ses mauvais résultats avec les résultats obtenus par l'entreprise pendant la même période ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que la non réalisation de ses objectifs en termes de vente, de janvier à juillet 2007, était due à la baisse générale d'activité de la société VORWERK pendant cette période ; qu'en se fondant sur des documents comptables de l'entreprise établis de 2004 à fin 2007 pour considérer au contraire que la société VORWERK n'avait pas connu de baisse générale d'activité, la Cour d'appel qui n'a pas comparé la situation du salarié à celle de l'entreprise sur la même période a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail. 3°- ALORS QUE le salarié justifiait de ce que les mauvais résultats en termes de vente étaient liés à une baisse générale de l'activité de l'entreprise et avaient persisté après son départ de l'agence de PERPIGNAN en produisant aux débats d'une part, les courriels des 4 et 20 juillet 2007 du directeur Fabrice Y..., déplorant que les performances générales de l'entreprise ne soient pas à la hauteur de ses capacités et que les objectifs de vente n'aient pas été atteints, d'autre part, l'attestation de l'associé A... du 18 mai 2010 reconnaissant que les ventes de l'agence de PERPIGNAN avaient encore diminué en 2008 après son départ ; qu'en se bornant à affirmer que les éléments produits par le salarié étaient insuffisants pour établir que la non réalisation de ses objectifs de ventes procédaient d'une conjoncture économique difficile sans s'en expliquer autrement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail 4°- ALORS QUE la charge de la preuve de ce que l'insuffisance de résultats est ou non imputable à l'insuffisance professionnelle du salarié n'incombe pas particulièrement à l'une des parties ; qu'en reprochant uniquement au salarié de ne pas établir suffisamment que le défaut d'atteinte de ses objectifs procédait d'une cause extérieure lorsqu'il appartenait également à l'employeur de prouver que l'insuffisance de résultats de son salarié procédait de son insuffisance professionnelle, la Cour d'appel qui a fait peser exclusivement sur le salarié la charge de la preuve de la réalité et du sérieux de ce motif invoqué à l'appui du licenciement, a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail. 5°- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses écritures d'appel, le salarié faisait valoir que l'insuffisance de recrutement des conseillers ne lui était pas imputable mais résultait d'un problème général national affectant l'ensemble des agences (cf. ses conclusions d'appel, p. 9) ; qu'à ce titre, il avait versé aux débats et invoqué dans ses conclusions d'appel les courriels des 4 et 20 juillet 2007 du directeur Fabrice Y... reconnaissant cette difficulté générale « notoire » de recrutement ainsi que les tableaux de reporting de l'employeur établissant les mêmes difficultés dans les autres agences ; qu'en jugeant que le salarié ne justifiait pas du « turn over » dont il faisait état pour justifier son insuffisance de recrutement sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces invoquées dans les écritures du salarié, qui figurait sur le bordereau de communication de pièce annexé à ses conclusions d'appel et dont la production n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. 6°- ALORS QUE lorsque le salarié se voit assigner un objectif de résultat annuel, l'employeur ne valablement lui reprocher en cours d'année de ne pas avoir encore atteint ce résultat annuel ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'aux termes de l'annexe 2 du contrat de travail conclu le 1er janvier 2007, Monsieur X... avait pour objectif de nommer ou confirmer au minimum 3 responsables de secteur sur l'année ; qu'en jugeant que l'employeur pouvait valablement lui reprocher de ne pas avoir atteint son objectif contractuel au prétexte qu'à la fin du mois de juillet 2007, soit en cours d'année, il n'avait nommé qu'un seul responsable de secteur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail. 7°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, il résulte de l'annexe 2 du contrat de travail conclu le 1er janvier 2007 que Monsieur X... avait pour objectif de « nommer et confirmer un minimum de 1 RSE et 2 RS sur l'ensemble de l'année » ; qu'en affirmant qu'aux termes de cette annexe, le salarié avait pour objectif de nommer ou confirmer 3 responsables de secteur sur l'année, mais aussi « sur le premier semestre 2007 », puis en lui reprochant de ne pas avoir atteint cet objectif à la fin du mois de juillet 2007, la Cour qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. 8°- ALORS QUE l'insuffisance de résultats n'est une cause de licenciement que si elle est imputable au salarié ; que le seul fait que le salarié exerce des fonctions de directeur d'agence ne permet pas d'en déduire que la non réalisation de ses objectifs lui est imputable ; qu'en jugeant que la non réalisation des objectifs caractérisée à l'encontre du salarié lui était bien imputable « eu égard à ses fonctions de directeur d'agence telles que définie au contrat de travail », la Cour d'appel qui a statué par un motif inopérant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail. 9°- ALORS subsidiairement QUE l'insuffisance de résultats pour insuffisance professionnelle ne peut justifier un licenciement lorsqu'elle est isolée dans la carrière d'un salarié n'ayant par ailleurs jamais démérité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté dans son rappel des faits qu'engagé le 16 décembre 2002 en qualité de vendeur à domicile, Monsieur X... avait rapidement progressé pour devenir successivement responsable de groupe le 20 juin 2003 puis directeur d'agence junior le 1er avril 2006 et enfin directeur d'agence le 1er janvier 2007 ; qu'elle a relevé qu'il se prévalait d'un courrier de son employeur au titre de son activité pour l'année 2006 (pièce 23) dans lequel ce dernier le félicitait d'avoir pour la première fois réussi à générer une croissance en France en 2006 ; qu'elle a enfin retenu que la non réalisation de ses objectifs ne portait que sur une période de sept mois ; qu'en jugeant néanmoins que cette insuffisance de résultat limitée à une courte période et venant d'un salarié ayant jusqu'à présent donné satisfaction justifiait son licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1232-1 du Code du travail.article 11-1 du contrat de travail duarticle L. 7313-7 du code du travail et larticle 16 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 202 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA