Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01263
- Date
- 15 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 septembre 2007 par la société Amlift en qualité de technicien service après-vente, a été licencié le 12 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de cette rupture ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié n'était plus en possession du véhicule professionnel et qu'il n'avait pas manifesté expressément l'intention de renoncer à l'indemnité en cause ; qu'en décidant unilatéralement que l'intéressé ne ferait plus partie du personnel de l'entreprise, l'employeur avait pris l'initiative de la dispense d'exécution du préavis ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait souhaité être dispensé de l'exécution de son préavis et que l'employeur y avait consenti, ce dont il résultait que l'inexécution du préavis par le salarié avait été décidée d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Amlift à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes de M. X... au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Amlift Il est fait grief à l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, D'AVOIR CONDAMNE la société Amlift à payer à Monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE le 15 septembre 2008, Monsieur X... a écrit à la société AMLIFT la lettre suivante : «J'accuse réception de la lettre de licenciement. Je souhaite être dispensé de l'exécution de mon préavis» ; la SARL AMLIFT a répondu le 19 septembre 2008 : «Vous souhaitez être dispensé de votre préavis de deux mois, nous vous informons que nous allons y donner une suite favorable. Ainsi, nous vous informons que vous cesserez de faire partie du personnel de la SARL AMLIFT à compter de ce jour. Nous vous précisons que votre souhait de ne pas effectuer votre préavis entraîne, conformément aux règles applicables, l'absence de rémunération de ce dernier» ; il est de principe qu'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable. En l'occurrence, Monsieur X... n'était plus en possession de son véhicule professionnel, et il n'avait pas manifesté expressément l'intention de renoncer à l'indemnité compensatrice de préavis. En décidant unilatéralement que M. X... ne ferait plus partie du personnel de l'entreprise, la SARL AMLIFT a pris l'initiative de la dispense de l'exécution du préavis et sera condamnée à payer la somme réclamée ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les documents écrits que les parties soumettent à son appréciation ; qu'il ressort d'une part, de la lettre de licenciement en date du 12 septembre 2008, que l'employeur a prévu que Monsieur X... exécuterait son préavis (pièce adverse n° 7 : production), et d'autre part, du courrier de Monsieur X... du 15 4 septembre 2008 (pièce communiquée n° 2 et bordereau de communication de pièces : production), que celui-ci a sollicité d'être dispensé de cette exécution : «J'accuse réception de la lettre de licenciement. Je souhaite être dispensé de l'exécution de mon préavis» ; qu'en énonçant que la société Amlift avait pris l'initiative de la dispense d'exécution du préavis, qu'elle a unilatéralement décidé, la cour d'appel a dénaturé les documents précités, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le salarié qui sollicite d'être dispensé de l'exécution du préavis prend l'initiative de son inexécution, et ne peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que c'est en raison de la fermeture de l'entreprise au mois d'août 2008, et du placement de Monsieur X... en arrêt maladie jusqu'au 2 septembre 2008, que celui-ci n'était plus, à compter du 6 août 2008 et jusqu'à son licenciement, en possession de son véhicule professionnel de service (arrêt p. 7 §2); qu'en attribuant à l'employeur l'initiative de la dispense d'exécution du préavis au regard de la circonstance que Monsieur X... n'était plus en possession de son véhicule professionnel au moment de son licenciement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1234-5 du Code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QUE nul ne peut être appelé à renoncer à un droit qu'il ne détient pas ; qu'un salarié, en sollicitant d'être dispensé de l'exécution de son préavis, perd son droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis si l'employeur accède à sa demande ; qu'en condamnant la société Amlift au paiement d'une telle indemnité au motif que le salarié n'avait pas expressément renoncé au paiement de cette indemnité, qui ne lui était plus due, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du Code du travail ; ALORS ENFIN ET EN TOUTES HYPOTHESES QUE le salarié renonce à l'indemnité compensatrice de préavis lorsque, informé par son employeur des conséquences financières de sa demande de dispense d'exécution du préavis, il maintient cette demande ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que Monsieur X... s'est abstenu de répondre à la lettre en date du 19 septembre 2008, par laquelle l'employeur l'informait que son souhait de ne pas exécuter son préavis entraînait l'absence de paiement de celui-ci ; qu'en décidant que le salarié n'avait pas renoncé au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1234-5 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA