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Cour de Cassation · soc — 15 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01276
- Date
- 15 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3142-95 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 février 1998 par la Mutuelle générale de l'équipement et des territoires, a bénéficié d'un congé sabbatique d'une durée de onze mois à compter du 24 octobre 2006 ; qu'en prévision de son retour, l'employeur l'a informé de la nouvelle organisation du secteur des moyens généraux, désormais rattachée à la direction administrative de la mutuelle, de la création d'une division des achats, logistique et moyens généraux constituée de deux pôles d'activité, à savoir le pôle achats et logistique et le pôle moyens généraux qui serait placé sous sa responsabilité comme c'était le cas avant son départ en congé sabbatique ; qu'estimant que l'employeur avait modifié son contrat de travail en lui enlevant les prérogatives essentielles de son ancien poste puisqu'au lieu de conserver son statut de cadre directement rattaché à la direction, il allait se trouver cadre subalterne sous les ordres de la personne qui avait été embauchée pour le remplacer durant son congé sabbatique, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 24 octobre 2007 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de rupture du salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'en signant un contrat de travail avec la personne qui remplaçait le salarié, l'employeur s'est placé dans une situation ne lui permettant plus de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire ; que la restructuration intervenue avait pour effet de modifier le degré de subordination du salarié, même si sa rémunération, et sa qualification étaient conservées, en sorte que le poste offert à ce dernier n'était plus similaire à celui qu'il avait temporairement quitté ; que le poste laissé par le salarié lors de son départ en congé sabbatique restait disponible à son retour, fût-il repyramidé par l'effet de la restructuration envisagée et rapidement intervenue ; que rien ne justifiait qu'il ne lui fût pas proposé en priorité alors qu'en confiant temporairement à une personne embauchée par contrat à durée déterminée le poste du salarié, l'employeur se trouvait en mesure de satisfaire à son obligation légale de réintégration ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la création d'un niveau hiérarchique intermédiaire n'emporte pas en soi une modification du contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas recherché, si, comme il était soutenu par l'employeur, le poste proposé au salarié ne comportait pas les mêmes attributions et mêmes responsabilités que le poste occupé par ce dernier avant son départ en congé sabbatique, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Mutuelle générale de l'équipement et des territoires IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la MGET à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre des frais irrépétibles, AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur Franck X... a fait connaître à son employeur, par courrier du 26 février 2006, son souhait de bénéficier d'un congé sabbatique de onze mois, à compter du 21 août 2006, " dans le cadre de la réalisation de projets personnels " ; que le 23 mai 2006, il a sollicité le report du point de départ de ce congé au 24 octobre 2006 et que la MUTUELLE GENERALE DE L'EQUIPEMENT ET DES TERRITOIRES lui a confirmé son accord par courrier du 27 juin 2006 ; que par courrier du 26 juillet 2007, la MGET a informé Franck X... de la nouvelle organisation du secteur des moyens généraux, désormais rattachée à la direction administrative de la mutuelle, de la création d'une division des achats, logistique et moyens généraux constituée de deux pôles d'activité, à savoir le pôle Achats et logistique et le pôle Moyens généraux qui serait placé sous sa responsabilité comme c'était le cas avant son départ en congé sabbatique ; que Franck X... estime que la MGET a modifié son contrat de travail en lui enlevant les prérogatives essentielles de son ancien poste ; qu'il fait valoir qu'au lieu de conserver son statut de cadre directement rattaché à la direction, il allait se trouver cadre subalterne sous les ordres de Mme A... qui avait été embauchée pour le remplacer durant son congé sabbatique, que le secteur " Achats et logistique " lui était retiré, comme les bons de commande et la délégation de signature, de sorte qu'il devait perdre toutes ses anciennes prérogatives d'encadrement ; que la rupture du contrat de travail dont il avait pris acte serait imputable à l'employeur dès lors que son contrat de travail aurait été substantiellement modifié, du fait de son déclassement hiérarchique et de son changement de lieu de travail (bureau) ; que M. X... souligne qu'il avait le statut de travailleur handicapé-ayant subi un grave accident au pied lorsqu'il était moniteur de ski-, même s'il avait été déclaré apte sans aucune restriction à son poste, et rappelle qu'il avait été élu membre du comité d'entreprise en 2004 pour deux années, soupçonnant son employeur d'avoir cherché à organiser son départ lorsqu'il avait souhaité retrouver son poste ; que Franck X... soutient que la MGET a réorganisé sa direction administrative dans l'urgence, pour le priver de la promotion à laquelle il pouvait prétendre du fait de la création d'une division " Achats, logistique et moyens généraux " qu'il avait lui-même souhaitée lorsqu'il dirigeait le service des moyens généraux de la mutuelle ; que la décision de placer Mme Sandrine A... à la tête de la division des services moyens généraux nouvellement créée aurait été prise dans le seul but de le pénaliser en faisant de lui le subordonné de Mme A... , alors même qu'il avait déjà annoncé à son employeur son retour dans l'entreprise ; qu'en vertu de l'article L. 3142-95 du code du travail, le salarié dont le contrat a été suspendu en raison d'un congé sabbatique retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'il y a lieu de vérifier si le poste qu'allait retrouver Franck X... à son retour de congé sabbatique était similaire à celui qu'il avait quitté un an plus tôt ; qu'il importe de s'appuyer sur le courrier par lequel Franck X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, rédigé dans les termes suivants : " Monsieur B..., Après m'être présenté le jeudi 18 octobre 2007 à la MGET concernant les modalités de ma reprise de poste, j'ai été reçu par M Jean C..., directeur général. N'étant pas en mesure de me présenter ma nouvelle fiche de fonctions, ce dernier a organisé un rendez-vous avec vous le lundi 22 octobre. Vous m'avez donc reçu ce lundi, en qualité de directeur administratif, accompagné de Mme D..., responsable des ressources humaines. Au cours de cet entretien, vous m'avez présenté le nouvel organigramme et ma nouvelle fonction. J'ai constaté que la fonction que j'occupais depuis neuf ans a été modifiée à mon retour de congé sabbatique. En effet, avant mon départ en congés, j'étais seul à diriger le service de moyens généraux qui s'appelle aujourd'hui " division Achats, logistique et moyens généraux ". L'appellation a changé sans pour autant que la charge de travail n'en soit augmentée. La personne qui m'a remplacé pendant mon congé assure maintenant la direction de cette division et mes fonctions ont été réparties sur deux postes : celui qui m'a été présenté en tant que responsable des moyens généraux et un autre poste (Achats et logistique) dont le responsable est en cours de recrutement. Il m'a été précisé que je ne gérais plus maintenant le service achat, mis à part le renouvellement de petits matériels et approvisionnement. Je ne suis plus habilité à effectuer les achats de l'entreprise, comme par le passé. Je n'établis plus les relations avec les fournisseurs, la maintenance des biens immobiliers, le parc automobile et l'ensemble des'manifestations événementielles qui sont maintenant sous la responsabilité d'une personne en cours de recrutement. Aussi, je n'encadre plus la personne chargée du petit entretien courant, mais au contraire serais amené à encadrer'accessoirement'le courrier entrant qui jusqu'à présent dépend d'un autre service, le service aux adhérents. Je ne dispose plus de mon ancien bureau qui est occupé par la personne qui m'a remplacé pendant mon congé. Mon poste de travail sera installé dans un des deux bureaux dont j'encadre le personnel, rendant ainsi mes conditions de travail très difficiles. En conclusion, je constate une réelle modification substantielle à mon contrat de travail initial. Veuillez prendre acte par la présente de la rupture de mon contrat de travail en raison des modifications apportées à celui-ci et de par la réduction des responsabilités qui me sont maintenant confiées. En effet, vous videz substantiellement mon contrat de ses principaux attributs et, par conséquent, ma fonction se trouve déclassée et dévalorisée. Vous supportez l'entière responsabilité de n'avoir pas respecté les obligations du code du travail à l'issue de mon retour de congé sabbatique, précisant que j'aurais dû être repris sur un poste identique ou similaire. Par conséquent, je vous remercie de bien vouloir solder mon compte. Je réserve tous mes droits et communique ces éléments à mon conseil Maître Albuy en charge d'instruire mon dossier " ; que la MGET avait répondu à Franck X... par un courrier du 26 novembre 2007 aux termes duquel elle maintenait que sa réintégration devait intervenir au poste de " responsable du pôle Moyens généraux " qu'il occupait avant son départ, de sorte que son poste n'ayant pas changé, il n'assumerait aucune fonction nouvelle ; que le directeur administratif de la MGET expliquait ainsi la modification de la structure organisationnelle de la mutuelle : " De par le projet de fusion des mutuelles, dont vous étiez au fait bien avant votre départ en congé sabbatique, nous avons organisé la MGET afin d'optimiser au mieux cette future fusion et, de par votre fonction, vous n'êtes pas sans savoir que toute société organisée doit se pourvoir d'un service ACHATS : ainsi, la division Achats a été mise en place et confiée à Melle Sandrine A..., ne pouvant quant à elle prétendre à votre poste, puisque vous nous aviez notifié votre volonté de réintégrer la MGET. Cette division achats a donc naturellement intégré les Moyens généraux et nous y avons ajouté une notion " Logistique " en vue d'un changement de gestion de l'immeuble et dans la perspective de la stratégie de la MGET sur le territoire national dont nous aurions évoqué les éléments lors de votre retour s'il y avait eu lieu. Votre service des Moyens Généraux n'a donc pas changé d'appellation, mais a été intégré dans une division " ; que la réorganisation de la MGET s'inscrivait dans un contexte national de réorganisation s'imposant à l'ensemble de ces organismes mutualistes ; que le Ministère de l'Equipement ayant mis fin aux mises à disposition à titre gratuit du personnel, à la suite de l'abrogation de l'arrêté Chazelle, en mars 2006, la MGET a dû recruter du personnel pour son réseau (fonctionnaires détachés ou salariés de droit privé) ; qu'elle fait valoir que son effectif est passé de 180 à 400 salariés ; que 122 agences ont été créées sur l'ensemble du territoire national ; que c'est dans ces conditions qu'un nouvel organigramme opérationnel a été mis en place ; que le courrier par lequel Franck X... avait annoncé son retour au sein de la MGET, posté le 18 juillet 2007 de Nouméa où il se trouvait durant son congé, n'était parvenu que le 24 juillet 2007 au. siège de la MGET ; que la MUTUELLE GENERALE DE L'EQUIPEMENT ET DES TERRITOIRES avait alors déjà convoqué, par courrier du 12 juillet 2007, pour le 19 juillet suivant, un comité d'entreprise, mettant notamment à l'ordre du jour la question de l'information et de la consultation du comité d'entreprise sur des " modifications organisationnelles " de la mutuelle ; que Franck X... avait lui-même connaissance de la réorganisation en cours, puisqu'aussi bien, en informant son employeur, par courrier du 18 juillet 2007, de son souhait de réintégrer son poste à la date convenue initialement du 24 septembre 2007, à l'issue de son congé sabbatique, il l'interrogeait sur le point de savoir s'il serait " maintenu dans ses fonctions ou proposé à une autre suivant le fonctionnel actuel de la MGET " ; qu'en signant le 31 juillet 2007 un contrat de travail à durée indéterminée avec Mme A... -qui remplaçait Franck X... dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour une durée fixée jusqu'au terme de son congé sabbatique-, la MGET s'est placée dans une situation ne lui permettant plus d'offrir au titulaire du poste de responsable des Moyens généraux-que Franck X... occupait, à la faveur d'une promotion, depuis le 31 décembre 2001- la possibilité de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire, dès lors que la réorganisation intervenue précipitamment fin juillet 2007, en dépit d'un avis négatif du comité d'entreprise consulté le 19 juillet 2007, avait pour effet la création d'un " nouveau rang hiérarchique ", comme le reconnaît la MGET à la page 11 de ses écritures ; que la restructuration intervenue à la MGET avait pour effet de modifier le degré de subordination de Franck X... à la direction générale, même si la rémunération, et la qualification de l'intéressé étaient conservées ; que dans ces conditions, le poste offert à Franck X... n'était plus similaire à celui qu'il avait temporairement quitté ; que le poste laissé par Franck X... lors de son départ en congé sabbatique restait disponible à son retour, fût-il repyramidé par l'effet de la restructuration envisagée et rapidement intervenue ; que rien ne justifiait qu'il ne fût pas proposé en priorité à Franck X... dont il n'est pas contesté qu'il ait donné satisfaction dan l'exercice des responsabilités qu'il avait assumées à cette place durant plusieurs années ; que la MGET aurait eu la possibilité de le faire, alors surtout qu'en confiant temporairement à une salariée embauchée par contrat à durée déterminée le poste de M. X..., elle se trouvait en capacité de satisfaire à son obligation légale de réintégration du salarié de retour de son congé sabbatique ; que la prise d'acte, par Franck X..., de la rupture de son contrat en raison de faits qu'il reproche à son employeur, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la rupture du contrat est imputable à son employeur qui ne lui a pas permis de retrouver, à l'issue du congé sabbatique, son précédent emploi ou un emploi similaire ; 1. ALORS QUE le salarié de retour de congé sabbatique retrouve son emploi ou un emploi similaire dès lors que le poste proposé par l'employeur comporte les mêmes attributions et mêmes responsabilités, la même qualification et la même rémunération qu'avant son départ, nonobstant l'introduction d'un nouveau rang hiérarchique ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait qu'à l'issue du congé sabbatique, elle avait bien proposé à Monsieur X... son emploi précédent de responsable du service des moyens généraux puisqu'il devait conserver les mêmes attributions et responsabilités, la même qualification et la même rémunération ; que seul était modifié son rapport hiérarchique à la direction à la suite de la création, dans le cadre d'une réorganisation décidée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, du poste de responsable de la Division achats, logistique et moyens généraux, confié à Madame A... , et se situant à un niveau intermédiaire entre Monsieur X... et son ancien supérieur hiérarchique (conclusions d'appel, p. 11-12) ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur X... était titulaire du poste de responsable du service des moyens généraux avant son congé sabbatique et qu'à l'issue de celui-ci et de la réorganisation intervenue, il conservait sa rémunération et sa qualification ; qu'en affirmant qu'en signant le 31 juillet 2007 un contrat de travail à durée indéterminée avec Madame A... , la MGET s'était placée dans une situation ne lui permettant plus d'offrir à Monsieur X... la possibilité de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire, dès lors que la réorganisation avait pour effet la création d'un nouveau rang hiérarchique et ainsi de modifier le degré de subordination de Monsieur X... à la direction générale, la cour d'appel a violé l'article L. 3142-95 du Code du travail ; 2. ALORS en outre QU'en affirmant que le poste laissé par Monsieur X... lors de son départ en congé sabbatique restait disponible à son retour et qu'il aurait dû lui être proposé en priorité, et en retenant ainsi en substance que l'emploi occupé par Monsieur X... avant son départ – celui de responsable du service des moyens généraux – correspondait, après réorganisation, à celui de responsable de la Division achats, logistique et moyens généraux – confié à Madame A... –, au seul prétexte du degré de subordination de cet emploi à la direction générale, sans rechercher quelles étaient les attributions et responsabilités de Monsieur X... avant son départ en congé sabbatique et notamment sans constater qu'il rapportait la preuve, qui lui incombait, que ses attributions et responsabilités antérieures correspondaient, après la réorganisation, au poste de responsable de la Division achats, logistique et moyens généraux, et non à celui de responsable du service des moyens généraux qui lui avait été proposé à l'issue de son congé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3142-95 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01276
Données disponibles
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