Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01311
- Date
- 10 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 mars 2010) que M. X... , officier de la marine marchande, a servi sur deux navires immatriculés au port de Mata Utu sur les territoires de Wallis et Futuna ; qu'il a saisi le tribunal d'instance de Bastia aux fins de voir condamner la société Services et transports au paiement de diverses sommes et indemnités pour rupture abusive de son contrat ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la société Services et transports n'était pas son employeur et de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que le recours aux sociétés de mise à disposition de personnel était illicite car toute opération ayant pour objet le prêt de main-d'oeuvre est interdite en dehors des règles du travail temporaire, de sorte que la société Services et transports était nécessairement son employeur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 178 du code du travail de l'Outre-mer ; Mais attendu qu'ayant relevé par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, que les sociétés V. SHIP Inc puis MRM exerçaient sur le personnel qu'elles avaient recruté et qu'elles payaient un pouvoir de direction et que le lien de subordination n'existait qu'entre ces sociétés et M. X... , la cour d'appel a jugé, à bon droit, qu'était exclue l'application des dispositions de l'article 178 du code du travail de l'Outre-mer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X... . Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société SERVICES ET TRANSPORTS n'était pas l'employeur de Monsieur X... et d'avoir en conséquence débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; AUX MOTIFS QUE dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a examiné la qualité d'employeur de la société SERVICE ET TRANSPORTS au seul regard des dispositions du Code du travail de l'Outremer et de la législation applicable sur les territoires de Wallis et Futuna, étant précisé que ce moyen de défense au fond formulé par la société SERVICE ET TRANSPORTS, ne pouvait l'être qu'après l'exception d'incompétence soulevée in limine litis lors des précédents procédures ; Qu'après avoir constaté que la société SERVICE ET TRANSPORTS n'était pas propriétaire des navires à l'époque où monsieur X... y exerçait ses fonctions et constaté que tant le Paul Y...que le Club Med II étaient bien immatriculés à Mata Utu, le tribunal souligne que les contrats de travail ont tous été signés à bord des navires avec la société V. SHIP Inc puis M. R. M., même si à l'origine une fiche de renseignements avait été remplie au siège de la société SERVICE ET TRANSPORTS ; que selon la société SERVICE ET TRANSPORTS, elle agissait uniquement comme gérant technique du navire chargé spécialement de veiller à la sécurité et au bon fonctionnement des biens ainsi qu'aux bonnes conditions et de vie et de cohésion de l'équipe alors que les sociétés de maning assuraient les fonctions d'employeur ; qu'il est en effet démontré qu'outre la signature des contrats avec V. SHIP Inc et M. R. M. et non avec la société SERVICE ET TRANSPORTS, les bulletins de salaire démontrent que ce sont bien les sociétés de maning qui procédaient au paiement des salaires et qui en déterminaient le montant ; que quant au lien de subordination et par voie de conséquence au pouvoir disciplinaire essentiel en matière de navigation, c'est naturellement le commandant du navire, " Le Pacha ", qui l'exerçait pour le compte de son employeur ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que c'est la société de maning qui signait les contrats avec les commandants à l'exclusion de la société SERVICE ET TRANSPORTS ; que bien plus, monsieur X... était parfaitement informé de cette situation juridique puisqu'elle avait été portée à sa connaissance notamment lors de la signature du contrat de monsieur Z..., commandant du Paul Y...(pièce 50 contresignée par monsieur X... ) ; qu'ainsi et même si en cas d'insuffisance d'un membre du personnel, la société SERVICE ET TRANSPORTS pouvait demander son remplacement (contrat de mise à disposition de personnel du 10 novembre 1989), le tribunal a, à juste titre, constaté que le lien de subordination n'existait qu'avec la société de maning ; qu'à cet égard, il ne peut exister aucune confusion avec l'activité de la société SERVICE ET TRANSPORTS dans le cadre des contrôles techniques et de ses fonctions qui ont été par la suite consacrées par le code ISM en ce qui concerne la sécurité et la santé (formation, ordre de mission, attestation, notamment) ; que les simplifications comptables consistant à adresser au contrôleur la société SERVICE ET TRANSPORTS les notes de frais et autres dépenses n'étant pas au surplus significatives dans la mesure où les paiements étaient réalisés par les sociétés de maning ; que reste à déterminer si les contrats de mise à disposition de personnel conclus par la société SERVICE ET TRANSPORTS avec les sociétés V. SHIP Inc et M. R. M. étaient légaux dans le cadre dans le cadre du Code du travail d'Outremer à Wallis et Futuna antérieurement à la loi du 3 mai 2005 ; que le tribunal a parfaitement analysé la pratique antérieure à cette loi et de manière surabondante détaillée la distinction entre les activités de mise à disposition du personnel et de gestion technique ; qu'il doit être approuvé lorsqu'il juge que les sociétés de maning dont s'agit recrutaient pour leur compte le personnel directement et le payaient, ce qui exclut l'application de l'article 178 du Code du travail de l'Outremer ; qu'il apparaît ainsi que seules les sociétés de maning exerçaient sur le personnel qu'elles avaient recruté et qu'elles payaient un pouvoir de direction au sens de l'article 1 du Code du travail d'Outremer, que les activités de contrôle de la société SERVICE ET TRANSPORTS n'étaient pas de nature par leur caractère épisodique à lui donner un véritable pouvoir de direction, que la régularité de la situation administrative des navires n'a jamais été remise en cause par l'autorité administrative et qu'enfin, la convention liant les sociétés de maning à l'armateur n'étaient pas illégales ; ALORS QUE le recours aux sociétés de mise à disposition de personnel était illicite car toute opération ayant pour objet le prêt de main d'oeuvre est interdite en dehors des règles du travail temporaire de sorte que la société SERVICES ET TRANSPORTS était nécessairement l'employeur de Monsieur X... ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 178 du Code du travail de l'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA