Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01369
- Date
- 13 juin 2012
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Compagnie française des produits thermaux en qualité d'employé de bureau le 1er janvier 2001 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Chaîne thermale du soleil le 1er janvier 2002 ; que victime d'un accident du travail le 31 janvier 2007, il a été placé en arrêt de travail du 1er au 4 février puis du 14 au 23 février 2007 ; que le médecin du travail l'a déclaré inapte temporairement le 13 février, puis à l'issue de deux visites médicales des 5 et 20 mars 2007, l'a déclaré inapte aux fonctions d'employé de bureau avec manutention et port de charges de plus de 10 kilogrammes ; qu'il a été licencié le 18 mai 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses trois premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à celui-ci diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent décider que le licenciement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans se prononcer précisément sur l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'employeur avait offert au salarié trois postes de reclassement au sein de ces différents établissements, la cour d'appel, qui s'est bornée à définir le périmètre de l'obligation de reclassement de celui-ci avant d'affirmer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, ou ne l'avait pas exécuté loyalement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait exécuté son obligation de reclassement en offrant trois postes de reclassement à M. X... au sein des différents établissements de la société Chaîne thermale du soleil et que le reclassement de celui-ci au sein de la société Compagnie française des produits thermaux était matériellement impossible, celle-ci ayant cessé son activité ; qu'en définissant le périmètre de l'obligation de reclassement au groupe formé par ces deux sociétés, et en décidant que le licenciement de M. X... n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans examiner les propositions de reclassement faites par l'employeur et refusées par ce salarié, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de l'employeur, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges ne peuvent accorder au salarié l'indemnité spécifique de rupture prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail sans rechercher si le salarié avait un motif légitime de refuser le poste de reclassement qui lui était proposé et qui était approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé ; qu'en l'espèce, en accordant au salarié l'indemnité spécifique de rupture, sans rechercher si le salarié avait eu un motif légitime de refuser les trois postes de reclassement conformes à l'avis émis par le médecin du travail et aussi comparables que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur ayant soutenu devant la cour d'appel, laquelle n'était pas tenue de répondre à un simple argument, ni de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, que les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce et qu'il s'était conformé aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail relatif à une origine non professionnelle de l'inaptitude, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec cette position devant les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu qu'après avoir énoncé que les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail devaient recevoir application et que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné la société Chaîne thermale du soleil à verser à M. X... la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié percevait un salaire brut mensuel de 1 646 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt relatif à la condamnation de l'employeur en application de l'article L. 1226-15 du code du travail entraîne par voie de conséquence, en raison de la règle du non-cumul des indemnités en cause, celle du chef de l'arrêt relatif à l'octroi de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 10 000 euros le montant des dommages-intérêts et condamne l'employeur au paiement de la somme de 1 295,82 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 10 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Chaîne thermale du soleil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chaîne thermale du soleil à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Chaîne thermale du soleil. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité pour non respect de la procédure, d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents ; Aux motifs que « Sur l'absence de respect de la procédure Il résulte des dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail que le délai entre la convocation et l'entretien doit être de cinq jours ouvrables après la lettre de présentation de la convocation ; L'examen des pièces permet d'affirmer que la lettre est datée du 25 avril 2007 pour le mercredi 2 mai 2007, et cette convocation a été présentée le jeudi 26 avril 2007. Un dimanche et un jour férié sont inclus dans le délai, et dès lors le délai de cinq jours ouvrables n'a pas été respecté, la procédure devra en conséquence être déclarée irrecevable, et il sera fait droit à la demande de Monsieur X.... Il lui sera alloué en conséquence la somme de 1.295,82 euros » ; Et aux motifs que « Sur le licenciement (…) Les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail doivent recevoir application. Il résulte en effet des pièces produites aux débats que l'employeur ne pouvait ignorer que l'inaptitude résultait de l'accident du travail, même si la décision définitive n'était pas intervenue, que le salarié avait effectué un recours à l'encontre de la première décision de la Caisse d'assurance maladie, et que tous les arrêts de travail notifiés à l'employeur sont en relation avec l'accident du travail déclaré ce que ne pouvait ignorer ce dernier. La société Thermale du soleil ne peut prétendre qu'elle ignorait l'origine professionnelle de l'affection, l'accident est intervenu sur les lieux du travail, elle avait été mise en demeure d'effectuer la déclaration d'accident du travail, avait reçu la visite du médecin du travail, sur les lieux du travail, et avait reçu des arrêts de travail qui précisaient la nature de l'affection à l'origine de ces derniers. L'employeur devait en conséquence appliquer les dispositions susvisées et lui proposer un emploi approprié à ses capacités, après recherches dans l'ensemble du groupe formé par la chaîne thermale du soleil et également la Compagnie Française des produits thermaux, qui est son employeur initial, l'obligation de reclassement doit être appréciée dans le cadre du groupe auxquelles appartiennent ces deux sociétés. Dès lors il convient de dire et juger qu'il est intervenu sans cause réelle et sérieuse, et il sera alloué en conséquence à ce dernier la somme de 10.000 euros » ; 1/ Alors, d'une part, que les juges ne peuvent décider que le licenciement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans se prononcer précisément sur l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'employeur avait offert au salarié trois postes de reclassement au sein de ces différents établissements, la Cour d'appel, qui s'est bornée à définir le périmètre de l'obligation de reclassement de celui-ci avant d'affirmer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, ou ne l'avait pas exécuté loyalement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1226-10 du code du travail ; 2/ Alors, d'autre part, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 10 et 11) qu'il avait exécuté son obligation de reclassement en offrant trois postes de reclassement à M. X... au sein des différents établissement de la société CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL et que le reclassement de celui-ci au sein de la société COMPAGNIE FRANCAISE DES PRODUITS THERMAUX était matériellement impossible, celle-ci ayant cessé son activité ; qu'en définissant le périmètre de l'obligation de reclassement au groupe formé par ces deux sociétés, et en décidant que le licenciement de M. X... n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans examiner les propositions de reclassement faites par l'employeur et refusées par ce salarié, la Cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de l'employeur, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ Alors, en outre, que les juges ne peuvent accorder au salarié l'indemnité spécifique de rupture prévue à l'article L.1226-14 du code du travail sans rechercher si le salarié avait un motif légitime de refuser le poste de reclassement qui lui était proposé et qui était approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé ; qu'en l'espèce, en accordant au salarié l'indemnité spécifique de rupture, sans rechercher si le salarié avait eu un motif légitime de refuser les trois postes de reclassement conformes à l'avis émis par le médecin du travail et aussi comparables que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-14 du code du travail ; 4/ Alors, enfin, que l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la première réparant aussi bien l'absence de cause réelle et sérieuse que l'irrégularité de procédure; qu'en accordant pourtant au salarié chacune de ces deux indemnités, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-15 du code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 10 000 € le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur X... pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE "la procédure de licenciement dont la cour est saisie concerne la procédure engagée par la Société Thermale du Soleil qui est intervenu le 18 mai 2007 ; que la lettre de licenciement rappelle les visites de Monsieur X... à l'inspecteur du travail et les conclusions de ce dernier le 20 mars 2007 ; qu'elle rappelle les propositions de reclassement refusées par ce dernier et l'impossibilité pour la Chaîne Thermale du Soleil de maintenir le contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié ; (qu'elle précise) qu'aucun préavis ne sera acquitté en raison de cette situation et de son incapacité à reprendre le travail (…) ; QUE l'employeur soutient qu'il s'est conformé aux dispositions de l'article L.1226-2 du Code du travail relatifs à l'inaptitude consécutive à une maladie ou une inaptitude non professionnelle et soutient que le licenciement pour inaptitude est fondé, l'accident du travail n'ayant été reconnu que le 30 mai 2007, soit postérieurement au licenciement ; QUE les dispositions de l'article L.1226-10 doivent recevoir application ; qu'il résulte en effet des pièces produites aux débats que l'employeur ne pouvait ignorer que l'inaptitude résultait de l'accident du travail, même si la décision définitive n'était pas intervenue, que le salarié avait exercé un recours à l'encontre de la première décision de la Caisse primaire d'assurance maladie et que tous les arrêts de travail notifiés à l'employeur sont en relation avec l'accident du travail déclaré, ce que ne pouvait ignorer ce dernier ; que la Société Thermale du Soleil ne peut prétendre qu'elle ignorait l'origine professionnelle de l'affection (alors que) l'accident est intervenu sur les lieux du travail, qu'elle avait été mise en demeure d'effectuer la déclaration d'accident du travail et avait reçu la visite du médecin du travail sur les lieux de travail et avait reçu des arrêts de travail qui précisaient la nature de l'affection à l'origine de ces derniers ; QUE l'employeur devait en conséquence appliquer les dispositions susvisées et lui proposer un emploi approprié à ses capacités après recherches dans l'ensemble du groupe formé par la Chaîne Thermale du Soleil et également par la Société Compagnie Française des Produits Thermaux, qui est son employeur initial, l'obligation de reclassement devant être appréciée dans le cadre du groupe auquel appartiennent les deux sociétés ; QU'il convient dès lors de dire et juger que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et qu'il sera alloué en conséquence au salarié la somme de 10 000 €" ; ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X..., dont le salaire mensuel s'élevait à 1 646 €, avait été licencié par la Chaîne Thermale du Soleil pour une inaptitude consécutive à un accident du travail, en méconnaissance des règles protectrices applicables, et notamment de son obligation de reclassement ; qu'en limitant cependant à la somme de 10 000 € le montant de l'indemnité allouée au salarié la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1226-15 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L.1226-14 du code du travail sans rechercher siarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travail relatif à une origarticle L.1226-10 du code du travail doivent recevoir aarticle L. 1226-14 du code du travailarticle 1226-10 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travail n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA