Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01382
- Date
- 20 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la société Avenance Entreprise dirigées contre M. X... et le syndicat National Sud Hôtellerie restauration, le tribunal se fonde sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précédemment rendu par lui le 15 février 2011 ; Attendu que la cassation de ce premier jugement (Soc. 8 février 2012, n° 11-13.259) entraîne par voie de conséquence la cassation du second ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 12ème ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Avenance Entreprise. Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la SAS AVENANCE ENTREPRISE en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 février 2011 rendu par le Tribunal d'Instance de PARIS (13ème arrondissement). AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que, par requête déposée le 11 juin 2010, la Société AVENANCE ENTREPRISE avait demandé au Tribunal de : - constater que Monsieur Robert X... était titulaire jusqu'au 26 janvier 2010 d'un mandat de délégué syndical national CFTC, - constater que la Fédération CFTC Commerces Services Forces de Vente a dûment procédé au remplacement de Monsieur Robert X... par Monsieur Fabrice Y... le 26 janvier 2010, - constater que Monsieur Robert X... n'a fait l'objet d'aucune nouvelle désignation depuis le 26 janvier 2010, - en conséquence, dire et juger que Monsieur Robert X... n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice d'un mandat de délégué syndical national ou de tout autre mandat de délégué syndical au sein de la Société AVENANCE ENTREPRISE, - condamner Monsieur Robert X... à verser 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'à la suite de cette requête, par jugement en date du 15 février 2011, le Tribunal a constaté que la requête de la Société AVENANCE ENTREPRISE était irrecevable pour cause de forclusion ; que, par requête du 18 mars 2011, la Société AVENANCE ENTREPRISE reprend presque mot pour mot sa requête du 11 juin 2010 ; qu'ainsi, il existe une identité d'objet et de cause entre les deux instances ; que les parties à la présente instance sont exactement les mêmes que celles de l'instance ayant abouti au jugement du 15 février 2011 ; qu'en conséquence, en raison de l'identité de parties, de cause et d'objet entre les deux instances, le jugement du 15 février 2011 a l'autorité de la chose jugée ; que la demande est donc irrecevable ; qu'eu égard à ce qui précède, l'équité commande de condamner la Société AVENANCE ENTREPRISE au paiement d'une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. 1°) ALORS QUE si dans sa requête déposée le 11 juin 2010, la société AVENANCE ENTREPRISE avait, notamment, demandé au Tribunal d'Instance de constater que monsieur X... n'avait fait l'objet d'aucune nouvelle désignation depuis le 26 janvier 2010 et de dire et juger que ce dernier n'était pas fondé à revendiquer le bénéfice d'un mandat de délégué syndical national ou de tout autre mandat de délégué syndical au sein de la société exposante, dans sa requête du 18 mars 2011, la société AVENANCE ENTREPRISE demandait au Tribunal non seulement de constater que monsieur X... n'avait fait l'objet d'aucune désignation pour le compte du Syndicat National Sud Hôtellerie Restauration (SNSHR), syndicat nouvellement créé dont les statuts avaient été déposés le 25 janvier 2010 (requête p.7, al.1), et de dire et juger que le salarié n'était pas fondé à revendiquer le bénéfice d'un mandat de délégué syndical national ou de tout autre mandat de délégué syndical au bénéfice du SNSHR mais aussi, à titre subsidiaire, de constater que le SNSHR n'apportait pas la preuve de sa représentativité ; qu'en affirmant que, par requête du 18 mars 2011, la société AVENANCE ENTREPRISE avait repris presque mot pour mot sa requête du 11 juin 2010 et en en déduisant faussement qu'il existait une identité d'objet et de cause entre les deux instances de sorte que le jugement du 15 février 2011 aurait eu l'autorité de la chose jugée, le Tribunal d'Instance a dénaturé la requête de la société exposante du 18 mars 2011 et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. 2°) ALORS QU'il n'y a pas identité de cause lorsque la situation juridique a été modifiée depuis la date de la première décision ou lorsqu'un élément nouveau est apparu depuis cette première décision dont l'autorité de la chose jugée ne peut donc faire obstacle à une nouvelle demande entre les mêmes parties ; que, dans ses conclusions responsives (p.5, § II, al. 2 et p.6), la société AVENANCE ENTREPRISE avait fait valoir que les faits avaient évolué depuis le jugement du 15 février 2011, monsieur X... n'ayant, en effet, lors de la précédente instance ayant donné lieu à ce jugement, jamais revendiqué de mandat de délégué syndical national SNHR-SUD, s'étant contenté d'indiquer détenir un mandat du Syndicat National Hôtellerie Restauration (SNHR), la référence à un mandat qui lui aurait été donné par un syndicat nouvellement créé, le syndicat SNHR-SUD, étant intervenue pour la première fois aux termes d'un mail en date du 10 mars 2011 ; qu'en se contentant de retenir, pour dire qu'il existait une identité d'objet et de cause entre l'instance ayant abouti au jugement du 15 février 2011 et l'instance introduite par la société AVENANCE ENTREPRISE par requête du 18 mars 2011, que la société exposante avait repris presque mot pour mot sa requête du 11 juin 2010 sans même rechercher, ainsi qu'il y avait été expressément invité par les conclusions responsives de cette dernière, si le fait par monsieur X... d'avoir revendiqué pour la première fois, le 10 mars 2011, soit postérieurement au jugement du 15 février 2011, un mandat de délégué syndical national SHHR-SUD, sans qu'aucune désignation ne soit intervenue de la part de ce syndicat nouvellement créé, ne constituait pas une modification de la situation juridique ou un élément nouveau depuis cette première décision, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil. 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, à supposer qu'il y ait identité d'objet et de cause entre les deux instances, la cassation à intervenir du jugement du 15 février 2011 entraînera par voie de conséquence celle du jugement attaqué en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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