Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01388
- Date
- 20 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, 15 juillet 2011), que le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de la Réunion ; Attendu que le CIRAD fait grief au jugement de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 2142-1 du code du travail impose, comme condition à la constitution d'une section syndicale, que le champ professionnel de l'organisation syndicale couvre l'établissement concerné ; que pour vérifier si cette condition était remplie, le tribunal d'instance s'est référé à l'article 3 des statuts du syndicat SAFPTR fixant les conditions d'adhésion à ce syndicat ; qu'à défaut d'avoir recherché si le champ professionnel du syndicat, tel qu'il ressort des buts assignés à ce dernier par ces statuts, couvrait le CIRAD, le jugement attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2142-1 du code du travail ; 2°/ qu'à l'appui de ses conclusions enregistrées au greffe le 20 juin 2011, le CIRAD a soutenu que le champ de compétence professionnelle du syndicat SAFPTR est celui de la fonction publique territoriale, tel qu'il ressort notamment de l'article 7 de ses statuts, de sorte que la condition fixée à l'article L. 2142-1 du code du travail, imposant que pour la constitution d'une section syndicale, le champ professionnel du syndicat couvre l'établissement concerné, n'était pas remplie ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions pertinentes, le jugement est entaché d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges ne sauraient altérer le sens clair et précis de documents ; qu'aux termes de l'article 8 des statuts du SAFPTR : «le syndicat départemental désigne ses représentants : - pour participer aux comités fédéraux et aux assemblées générales de la Fédération autonome - FPT ; - pour négocier avec les autorités départementales et régionales ; - pour saisir les parlementaires du département ; - pour siéger dans les instances départementales de représentation de personnel. Les listes des candidats que le syndicat départemental établira pour les élections professionnelles seront présentées sous les sigles de la Fédération autonome - FPT, expressément identifiée sur les bulletins de vote et les professions de foi, suivant un modèle national» ; qu'au regard de ces dispositions statutaires, le syndicat SAFPTR ne s'est pas reconnu compétent pour constituer des sections syndicales au sein des établissements publics industriels et commerciaux ; qu'en estimant le contraire, le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation par omission de l'article 8 des statuts du syndicat SAFPTR, et d'une violation de l'article 1134 du code civil ainsi que de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a estimé que le CIRAD, établissement public national à caractère industriel et commercial dont les personnels sont régis par le droit privé et qui effectue des missions de service public, relève du champ professionnel défini par les statuts du syndicat dont l'article 3 stipule : «les adhérents du syndicat départemental doivent jouir de la plénitude de leurs droits civils et civiques et répondre à la définition ci-après : être agents titulaires, non titulaires, stagiaires ou contractuels de la fonction publique territoriale, ou salarié de droit privé effectuant des missions de service public» ; qu'il a ainsi, sans avoir à répondre à des conclusions qui étaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions du CIRAD devant le tribunal que celui-ci a soutenu le grief visé à la troisième branche du moyen ; D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande du Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) tendant à l'annulation de la désignation de Madame X... en tant que représentante de la section syndicale du Syndicat autonome de la fonction publique territoriale de la Réunion (SAFPTR) ; Aux motifs que : « il est constant que le CIRAD est un établissement public national à caractère industriel et commercial dont les personnels sont régis par le droit privé, et effectue des missions de service public ; qu'à la Réunion, la Région participe au financement du programme de recherche agronomique du CIRAD ; qu'il est non moins constant qu'à l'article 3 des statuts du syndicat SAFPTR, il est stipulé : « les adhérents du syndicat départemental doivent jouir de la plénitude de leurs droits civils et civiques et répondre à la définition ci-après : être agents titulaires, non titulaires, stagiaires ou contractuels de la fonction publique territoriale, ou salarié de droit privé effectuant des missions de service public… » ; qu'il en résulte que la demande d'annulation fondée sur ce moyen doit être rejetée ; que le SAFPTR est constitué depuis plus de deux ans : que ses adhérents au sein du CIRAD sont au nombre de 3 ; que n'est exigée pour la constitution d'une section syndicale que la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise ; qu'ainsi, le SAFPTR répond aux exigences de l'article L.2142-1 du Code du travail ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter le recours formé par le CIRAD ». Alors, qu'en premier lieu, l'article L.2142-1 du Code du travail impose, comme condition à la constitution d'une section syndicale, que le champ professionnel de l'organisation syndicale couvre l'établissement concerné ; que pour vérifier si cette condition était remplie, le Tribunal d'instance s'est référé à l'article 3 des statuts du syndicat SAFPTR fixant les conditions d'adhésion à ce syndicat ; qu'à défaut d'avoir recherché si le champ professionnel du syndicat, tel qu'il ressort des buts assignés à ce dernier par ces statuts, couvrait le CIRAD, le jugement attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L.2142-1 du Code du travail ; Alors, qu'en deuxième lieu, à l'appui de ses conclusions enregistrées au greffe le 20 juin 2011 (cf. p. 3 et suiv.), le CIRAD a soutenu que le champ de compétence professionnelle du syndicat SAFPTR est celui de la fonction publique territoriale, tel qu'il ressort notamment de l'article 7 de ses statuts, de sorte que la condition fixée à l'article L.2142-1 du Code du travail, imposant que pour la constitution d'une section syndicale, le champ professionnel du syndicat couvre l'établissement concerné, n'était pas remplie ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions pertinentes, le jugement est entaché d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, qu'en troisième lieu, les juges ne sauraient altérer le sens clair et précis de documents ; qu'aux termes de l'article 8 des statuts du SAFPTR : « le syndicat départemental désigne ses représentants : - pour participer aux comités fédéraux et aux assemblées générales de la Fédération autonome – FPT ; - pour négocier avec les autorités départementales et régionales ; - pour saisir les parlementaires du département ; - pour siéger dans les instances départementales de représentation de personnel. Les listes des candidats que le Syndicat départemental établira pour les élections professionnelles seront présentées sous les sigles de la Fédération autonome - FPT, expressément identifiée sur les bulletins de vote et les professions de foi, suivant un modèle national ; » qu'au regard de ces disposition statutaires, le Syndicat SAFPTR ne s'est pas reconnu compétent pour constituer des sections syndicales au sein des établissements publics industriels et commerciaux ; qu'en estimant le contraire, le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation par omission de l'article 8 des statuts du Syndicat SAFPTR, et d'une violation de l'article 1134 du Code civil ainsi que de l'article 4 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article L.2142-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil ainsi que de larticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 2142-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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