Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01410
- Date
- 5 juin 2012
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 11-20. 101, C 11-20. 102, D 11-20. 103, E 11-20 104, F 11-20. 105 et H 11-20. 106 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 3 mai 2010) que la société ISS logistique et production (ISS) a été chargée par la société Orange France d'assurer la gestion de services administratifs, qu'elle effectuait dans trois unités, dont celle de Villeurbanne ; qu'à la suite de la notification par la société Orange France de la résiliation de ce marché, en mai 2004, la société ISS a soumis aux représentants du personnel un plan de réduction des effectifs et un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle a licencié le 24 septembre 2004, pour motif économique, une partie du personnel de l'unité de Villeurbanne ; qu'elle a par la suite, en mai 2005, établi un nouveau projet de réduction d'effectifs, ainsi qu'un plan de sauvegarde de l'emploi, complété en octobre 2005 par un accord d'entreprise contenant des mesures d'accompagnement, puis licencié pour motif économique le reste du personnel employé à Villeurbanne ; que des salariés licenciés en septembre 2004 ont alors contesté la cause de leur licenciement et demandé paiement d'une indemnité, au titre d'une " discrimination illicite " constituée par le fait qu'ils n'avaient pas bénéficié d'une indemnité allouée aux salariés licenciés l'année suivante ; Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leur demande indemnitaire fondée sur une discrimination illicite alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent manquer de répondre à l'objet de la demande qui leur est soumise ; qu'en l'espèce, les salariées faisant valoir qu'elles avaient été victimes d'une discrimination illicite résultant de la non attribution de la somme de 4 500 euros ; que, la cour d'appel, examinant la demande du seul point de vue de l'égalité de traitement, a considéré implicitement mais nécessairement que le principe de non discrimination ne s'appliquait pas ; qu'en statuant ainsi, alors que l'examen des motifs ayant justifié la mesure s'imposait nécessairement dès lors que les salariées exposantes se prévalaient d'une discrimination illicite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail et 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que sont soumises à la règle de l'égalité de traitement toutes les mesures prises par l'employeur à l'occasion d'un licenciement pour motif économique et en lien avec celui-ci peu important la forme prise par ces mesures ; que pour refuser de faire droit à la demande des salariées, la cour d'appel a notamment retenu que les sommes versées l'avaient été dans le cadre de protocoles d'accord transactionnel individuel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les sommes versées l'avaient été à l'occasion du licenciement pour motif économique en appui au plan de sauvegarde de l'emploi, quelles étaient les dates auxquels étaient intervenus ses versements, en d'autres termes si elles ne constituaient pas une mesure prise par l'employeur à laquelle devait nécessairement s'appliquer la règle de l'égalité de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de la règle de l'égalité de traitement ; Mais attendu que les salariées n'ayant invoqué qu'une différence de traitement injustifiée, sans la rattacher à une discrimination sexuelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a constaté que l'indemnité revendiquée résultait non pas d'un plan de sauvegarde de l'emploi mais de transactions conclues avec les salariés licenciés en 2005 et comportant des concessions de la part de ces derniers, a pu en déduire que les salariées licenciées l'année précédente et qui avaient obtenu des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se trouvaient pas dans la même situation au regard de cet avantage ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit, aux pourvois n° B 11-20. 101, C 11-20. 102, D 11-20. 103, E 11-20. 104, F 11-20. 105 et H 11-20. 106, par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et C... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariées de leur demande de dommages et intérêts pour discrimination illicite. AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1134-1 du code du travail, sous lequel sont désormais codifiées les dispositions de l'article L 122-45 (alinéa 4), lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II'principe de non-discrimination'du titre III du livre premier du même code, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; les mêmes règles de preuve sont applicables lorsque, comme en l'espèce, l'inégalité de traitement alléguée n'a pas un motif illicite ; en l'espèce, Caroline X... n'a soumis à la Cour aucun élément de fait laissant supposer qu'une indemnité avait été versée à certains salariés licenciés par la S. A. S. ISS Logistique et Production pour motif économique, et non à d'autres salariés licenciés pour le même motif, en considération de la date de la suppression de leur emploi ; que dans les conclusions qu'elle a soutenues oralement à l'audience du 23 mars 2009, la S. A. S. ISS Logistique et Production a reconnu qu'elle avait été conduite, dans le cadre du second plan de sauvegarde de l'emploi, mis en oeuvre une année après le premier, à octroyer aux salariés licenciés une indemnité complémentaire de 4 500 euro ; que l'aveu judiciaire de l'employeur, portant sur le fait même du versement de l'indemnité, n'a pas été rétracté par ce dernier à l'audience du 1er mars 2010 ; que sur la source de l'engagement de la S. A. S. ISS Logistique et Production, la formulation des conclusions de 2009 était équivoque puisqu'elle pouvait laisser penser que le plan de sauvegarde de l'emploi de 2005 était le cadre de son engagement, alors qu'il était seulement le cadre des licenciements à l'occasion desquels la S. A. S. ISS Logistique et Production avait versé l'indemnité litigieuse ; qu'en effet, l'examen des pièces complémentaires communiquées à la demande de la Cour n'a pas permis de trouver trace d'un engagement pris par la S. A. S. ISS Logistique et Production de verser une telle indemnité, que ce soit dans le plan de sauvegarde de l'emploi de 2005 ou dans l'accord collectif du 25 octobre 2005 sur les mesures d'accompagnement afférentes à la cessation des activités archivage et courrier déployées pour le compte d'ORANGE ; que la comparaison des deux plans de sauvegarde de l'emploi successifs ne confirme pas l'inégalité de traitement alléguée entre Caroline X... et ses collègues licenciés un an plus tard ; que la somme de 4 500 euro a été versée à ces derniers dans le cadre de protocoles d'accord transactionnels individuels ; que Caroline X..., qui a contesté la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenu des dommages-intérêts par une décision définitive du Conseil de prud'hommes, ne se trouve pas dans la même situation que les salariés qui ont dû consentir des concessions pour obtenir un règlement transactionnel des suites de leurs licenciements et bénéficier d'une indemnité de 4 500 euro ; en conséquence, il n'existe entre (les salariées concernées) et les salariés licenciés postérieurement ni inégalité de traitement prohibée ni a fortiori discrimination, susceptible de justifier l'octroi des dommages-intérêts sollicités ; que (les salariées concernées) ser (ont) donc déboutée (s) de (leurs) demande, le jugement entrepris étant infirmé ; ALORS QUE, les juges ne peuvent manquer de répondre à l'objet de la demande qui leur est soumise ; qu'en l'espèce, les salariées faisant valoir qu'elles avaient été victimes d'une discrimination illicite résultant de la non attribution de la somme de 4. 500 euros ; que, la Cour d'appel, examinant la demande du seul point de vue de l'égalité de traitement, a considéré implicitement mais nécessairement que le principe de non discrimination ne s'appliquait pas ; qu'en statuant ainsi, alors que l'examen des motifs ayant justifié la mesure s'imposait nécessairement dès lors que les salariées exposantes se prévalaient d'une discrimination illicite, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1132-1 du Code du travail et 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS ENCORE QUE, sont soumises à la règle de l'égalité de traitement toutes les mesures prises par l'employeur à l'occasion d'un licenciement pour motif économique et en lien avec celui-ci peu important la forme prise par ces mesures ; que pour refuser de faire droit à la demande des salariées, la Cour d'appel a notamment retenu que les sommes versées l'avaient été dans le cadre de protocoles d'accord transactionnel individuel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les sommes versées l'avaient été à l'occasion du licenciement pour motif économique en appui au plan de sauvegarde de l'emploi, quelles étaient les dates auxquels étaient intervenus ses versements, en d'autres termes si elles ne constituaient pas une mesure prise par l'employeur à laquelle devait nécessairement s'appliquer la règle de l'égalité de traitement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de la règle de l'égalité de traitement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA