Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01441
- Date
- 13 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 février 2010), qu'engagé le 1er juillet 1998 en qualité de menuisier par la société Menuiserie Bois Adras, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 22 avril 2008 de diverses demandes financières ; que le 27 mai suivant, la société a été placée en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de constater que par l'effet de son désistement par lettre du 30 mai 2008, l'instance est éteinte, alors, selon le moyen : 1°/ que le désistement d'instance ne peut emporter extinction de l'instance que s'il est parfait ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces versées aux débats que la Sarl Menuiserie Bois Adras avait, le 31 mars 2008, avant sa mise en liquidation judiciaire, rompu verbalement le contrat de travail le liant à M. X... ; qu'ultérieurement, M. Y... désigné mandataire liquidateur de la société, avait le 9 juin 2008 prononcé à nouveau le licenciement de l'intéressé ; qu'il en résultait que la cour d'appel ne pouvait décider que M. X... s'était désisté et que l'instance était éteinte en se limitant à relever que les deux explications qu'il donnait étaient "pour le moins antinomiques", sans s'expliquer sur l'existence du licenciement verbal invoqué et la portée du désistement dont la réalité était contestée par le salarié ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 385, 394, 398 du code de procédure civile, L. 1231-1, L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile, M. X... ayant expressément invoqué le licenciement verbal survenu en mars 2008 et soutenu que la lettre de désistement était en réalité une réponse faite à la lettre de convocation à l'entretien préalable en vue d'un licenciement délivré par le mandataire liquidateur de la Sarl Menuiserie Bois Adras ; 3°/ que le désistement d'instance ne peut emporter extinction de l'instance que s'il est parfait ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments du dossier que le désistement du 30 mai 2008 n'était ni clair ni dépourvu d'ambiguïté dès lors que M. X... avait saisi le conseil de prud'hommes le 22 avril 2008 demandant la constatation de son licenciement au 17 avril, date à laquelle l'employeur lui avait remis un certificat de travail et une attestation Assedic ; que le liquidateur judiciaire de la Sarl Menuiserie Bois Adras et l'AGS n'étaient pas présents ni représentés à l'audience du 15 octobre à laquelle le prétendu désistement en date du 30 mai 2008 n'a pas été évoqué, M. X... ayant maintenu ses demandes dans des conclusions en date du 21 août 2008 ; que le liquidateur n'a pas comparu devant la cour d'appel et n'était pas représenté ; qu'il en résultait que la cour d'appel ne pouvait constater le désistement de M. X... sans, au préalable, s'interroger sur la portée desdits éléments ; qu'ainsi l'arrêt manque à nouveau de base légale au regard des articles 385, 394, 398 du code de procédure civile, L. 1231-1, L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait, par l'envoi au greffe du conseil des prud'hommes de la lettre du 30 mai 2008, expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance, en a exactement déduit que le désistement avait immédiatement produit son effet extinctif et a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour M. David X.... Le moyen fait. grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que Monsieur David X... s'est désisté et d'avoir, en conséquence dit l'instance éteinte et rejeté toute autre demande. AUX MOTIFS QUE l'AGS fait état d'un désistement de Monsieur X... que le dossier de première instance contient. en. effet un courrier de Monsieur X... du 30 mai portant le cachet du greffe du 2 juin 2008 ; qu'aux termes de ce courrier, Monsieur A... a déclaré « Ayant pu trouver un arrangement avec mon employeur et le mandataire liquidateur, je vous informe par la présente, que je me désiste de l'instance en cours dans cette affaire » que ce courrier mentionne la référence RG : F 08/00125 qui correspond à référence du dossier au répertoire général du conseil ; que malgré ce désistement et un courrier de l'AGS du 5 juin en faisant état et annonçant qu'elle ne se ferait donc pas représenter, les premiers juges ont statué sur les demandes formalisées ultérieurement par le conseil du salarié (dont il n'est pas justifié de la communication à l'AGS et au liquidateur) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 385 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet du désistement d'instance qu'il en résulte que les premiers juges devaient constater ce désistement, l'extinction de l'instance en découlant et déclarer irrecevable les demandes formulées postérieurement que le jugement est donc infirmé et le désistement de Monsieur X... constaté ; qu'il y a lieu de relever que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... fait état d'un. licenciement verbal, antérieur à celui prononcé par le liquidateur, et justifiant des demandes alors que dans ses conclusions de première instance il expliquait qu'il n'avait pas été licencié et avait bénéficié d'un arrêt maladie ; qu'il sollicitait alors que la rupture du contrat de travail soit analysée comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; que les deux explications sont. pour le moins antinomiques ; que les dépens de première instance et d'appel sont à. la charge de Monsieur X... 1°/ ALORS QUE le désistement d'instance ne peut emporter extinction de l'instance que s'il est parfait ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces versées aux débats que la SARL MENUISERIE BOIS ADRAS avait, le 31 mars 2008, avant sa mise en liquidation judiciaire, rompu verbalement le contrat de travail le liant à Monsieur X... ; qu'ultérieurement, Monsieur Y... désigné mandataire liquidateur de la société, avait le 9 juin 2008 prononcé à nouveau le licenciement de l'intéressé ; qu'il en résultait que la Cour d'appel ne pouvait décider que Monsieur X... s'était désisté et que l'instance était éteinte en se limitant à relever que les deux explications qu'il donnait étaient « pour le moins antinomiques », sans s'expliquer sur l'existence du licenciement verbal invoqué et la portée du désistement dont la réalité était contestée par le salarié ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 385, 394, 398 du Code de procédure civile, L 1231-1, L 1232-1 du Code du travail 2°/ ALORS QU'EN statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile, Monsieur X... ayant expressément invoqué son licenciement verbal survenu en mars 2008 et soutenu que la lettre de désistement était en réalité une réponse faite à la lettre de convocation à l'entretien préalable en vue d'un licenciement délivré par le mandataire liquidateur de la SARL MENUISERIE ROIS ADRAS ; 3°/ ALORS QUE le désistement d'instance ne peut emporter extinction de l'instance que s'il est parfait ; qu'en l'espèce il résultait des éléments du dossier que le désistement du 30 mai 2008 n'était ni clair ni dépourvu d'ambiguïté dès lors que Monsieur X... avait saisi le Conseil des prud'hommes le 22 avril 2008 demandant la constatation de son licenciement au 17 avril, date à laquelle l'employeur lui avait remis un certificat de travail et une attestation ASSEDIC ; que le liquidateur judiciaire de la SARL MENUISERIE BOIS ADRAS et l'AGS n'étaient pas présents ou représentés à l'audience du 15 octobre à laquelle le prétendu désistement en date du 30 mai 2008 n'a pas été évoqué, Monsieur X... ayant maintenu ses demandes dans des conclusions en date du 21 août 2008 ; que le liquidateur n'a pas comparu devant la Cour d'appel et n'était pas représenté qu'il en résultait que la Cour d'appel ne pouvait constater le désistement de Monsieur X... sans, au préalable, s'interroger sur la portées desdits éléments ; qu'ainsi l'arrêt manque à nouveau de base légale au regard des articles 385, 394, 398 du Code de procédure civile, L 1231-1, L 1232-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 385 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01441
Données disponibles
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- Résumé officiel
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