Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01490
- Date
- 13 juin 2012
- Condamnation
- 4 792 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de directeur de projet le 5 juin 2001 par la société Eiffage construction Provence, a été licencié le 6 mars 2008 pour faute grave ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 34 503 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que l'employeur ne contestait ni l'indemnité compensatrice de préavis ni l'indemnité de licenciement réclamée par M. X..., cependant qu'il ressortait des conclusions d'appel de la société Eiffage qu'elle s'opposait au quantum des sommes revendiquées au titre des indemnités de préavis et de licenciement en faisant valoir que "M. X... percevait un salaire mensuel de 6 000 euros et non de 11 500 euros comme il le soutenait par erreur", la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°/ qu'aux termes de l'article 7.5 de la convention collective des cadres des travaux publics "la rémunération servant au calcul de l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des douze derniers mois précédant la notification" et que suivant l'article 7.1 de la convention collective applicable "en cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à deux mois si le cadre a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et à trois mois à partir de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; en cas de démission, la durée du préavis est celle prévue à l'alinéa ci-dessus sauf accord entre les parties pour une durée inférieure" ; qu'en condamnant la société Eiffage à payer au salarié une somme de 34 503 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 450 euros au titre des congés payés y afférents, par application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail quand il ressortait de l'attestation Assedic, régulièrement produite aux débats -laquelle permettait de calculer le salaire de référence de M. X... que le salaire du dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement de M. X... correspondait à la somme de 6 000 euros, ce dont il résultait que le montant de l'indemnité de préavis correspondait à la somme de 18 000 euros, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, et par refus d'application, ensemble les articles 7.1 et 7.5 de la convention collective des cadres des travaux publics ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu que le salarié justifiait du montant des revenus annuels qu'il alléguait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 7.5 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004 ; Attendu, selon ce texte, que le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté du cadre telle que définie à l'article 7.13, en mois de rémunération, selon le barème suivant : 3/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de deux ans révolus et jusqu'à dix ans d'ancienneté ; 6/10 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de dix ans d'ancienneté ; Attendu qu'après avoir retenu que l'ancienneté du salarié était de six ans et demi, l'arrêt fixe le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 47 293 euros, correspondant, sur la base d'un salaire de référence de 11 500 euros, à une ancienneté supérieure à dix années ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir retenu que la demande au titre de la prime, d'un montant de 25 000 euros, n'était pas fondée, l'arrêt y fait cependant droit ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Eiffage construction Provence à payer à M. X... une somme de 47 293 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et une somme de 25 000 euros au titre de la prime prévue le 25 juin 2007, l'arrêt rendu le 12 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage construction Provence Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Eiffage Construction Provence à payer à Monsieur Michel X... les sommes de 34 503 € à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, 47 923 € à titre d'indemnité de licenciement, ainsi qu'une somme de 25 000 € au titre de la prime prévue le 25 juin 2007 ; AUX MOTIFS QU' « au visa des articles L. 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire brut perçu à la date du licenciement, en l'absence de contestation de l'indemnité réclamée par le salarié sur la base des revenus annuels perçus et justifiés aux débats, Monsieur X... est en droit de prétendre à la somme de 34 503 €, de telle sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point, la somme de 3 450 € en plus au titre des congés payés afférents ; qu'au visa des articles L. 123 4-9 et suivants du code du travail, ainsi que de la convention collective applicable à l'espèce, en l'absence de contestation de l'employeur sur ce point, Monsieur X... a droit à une indemnité de 47 293 € ; que le contrat de travail stipulait le versement en faveur du salarié d'une gratification annuelle équivalente à un mois de salaire pour douze mois de présence au titre de l'année civile, laquelle devait être calculée prorata temporis ; que Monsieur X... réclame à ce titre la somme de 25 000 € en soutenant que l'absence invoquée par l'employeur résulte du licenciement injustifié ; que l'intimée s'oppose à cette demande en faisant valoir que le salarié n'était pas présent au moment du versement de la prime ; qu'en effet, tenant compte de la date d'expiration du préavis consécutif au licenciement du 6 mars 2008, Monsieur X... ne peut justifier d'une présence dans l'entreprise au terme de l'année civile 2008 ; que le fait que le licenciement soit considéré comme injustifié ne peut dans ce cas que donner lieu à une indemnisation au titre des incidences financières qui en résultent » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que l'employeur ne contestait ni l'indemnité compensatrice de préavis ni l'indemnité de licenciement réclamée par Monsieur X..., cependant qu'il ressortait des conclusions d'appel de la société Eiffage qu'elle s'opposait au quantum des sommes revendiquées au titre des indemnités de préavis et de licenciement en faisant valoir que « Monsieur X... percevait un salaire mensuel de 6 000 € et non de 11 500 € comme il le soutenait par erreur », la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause, ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 7.5 de la convention collective des cadres des travaux publics « la rémunération servant au calcul de l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification » et que suivant l'article 7.1 de la convention collective applicable « en cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 2 mois si le cadre a moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et à 3 mois à partir de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; en cas de démission, la durée du préavis est celle prévue à l'alinéa cidessus sauf accord entre les parties pour une durée inférieure » ; qu'en condamnant la société Eiffage à payer au salarié une somme de 34 503 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3 450 € au titre des congés payés y afférents, par application des articles L.1234-1 et L. 1234-5 du code du travail quand il ressortait de l'attestation Assedic, régulièrement produite aux débats - laquelle permettait de calculer le salaire de référence de Monsieur X... - que le salaire du dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement de Monsieur X... correspondait à la somme de 6 000 €, ce dont il résultait que le montant de l'indemnité de préavis correspondait à la somme de 18 000 €, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, et par refus d'application, ensemble les articles 7.1 et 7.5 de la convention collective des cadres des travaux publics ; ALORS, EN OUTRE, QUE selon l'article 7. 5 de la convention des cadres des travaux publics « le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté du cadre telle que définie à l'article 7.13, en mois de rémunération, selon le barème suivant : 3/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ; 6/10 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté » ; qu'après avoir constaté que Monsieur X... bénéficiait de 6 ans et demi d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a énoncé que par application des articles L. 1234-9 et suivants du code du travail ainsi que de la convention collective applicable, le salarié avait droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de 47 293 € ; que ce faisant, la cour d'appel a calculé l'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire de référence de 11 500 € pour une ancienneté supérieure à dix années ; que dès lors, en statuant ainsi, cependant que le salaire de référence du salarié était de 6 000 € et qu'elle avait constaté que Monsieur X... disposait d'une ancienneté inférieure à dix ans, la cour d'appel a violé les articles 7.1 et 7.5 de la convention collective des cadres des travaux publics ; ALORS, ENFIN, QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un absence de motifs ; qu'en indiquant dans le dispositif de sa décision qu'elle condamnait la société Eiffage à payer à Monsieur X... la somme de 25000 € au titre de la prime prévue le 25 juin 2007, après avoir relevé dans les motifs de sa décision qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande en paiement du salarié au titre de cette prime, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Chambre
- soc
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- 13 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01490
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