Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01505
- Date
- 13 juin 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 2010), que M. X...a été engagé par la société Association sportive Saint-Etienne Loire (la SASP) en qualité d'entraîneur adjoint de l'équipe professionnelle de football de Saint-Etienne par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2006 jusqu'au 30 juin 2008 ; qu'il a été nommé entraîneur principal suivant avenant du 27 juillet 2007 qui a prolongé le contrat de travail jusqu'au 30 juin 2009 ; qu'un nouvel avenant du 26 mai 2008 a prolongé le contrat jusqu'au 30 juin 2010 ; que l'employeur a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour faute grave par lettre du 25 novembre 2008 ; que contestant cette rupture, M. X...a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger abusive la rupture du contrat de travail et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que l'employeur n'apporte pas d'élément de preuve permettant d'établir qu'à l'occasion de la réunion tenue le 10 novembre 2008, le salarié s'est effectivement opposé, de manière délibérée et réitérée, à la nomination d'un directeur sportif, pour en déduire que la matérialité de ce grief n'est pas démontrée, quand il n'était pas contesté par le salarié qu'il s'était effectivement opposé à cette nomination d'un directeur sportif, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que la création par l'employeur d'un niveau intermédiaire entre un salarié et son supérieur hiérarchique n'entraîne pas en soi une modification du contrat de travail ; qu'en considérant que la nomination d'un directeur sportif sous l'autorité duquel devait être placé l'entraîneur professionnel entraînait une modification du contrat de travail de ce dernier qu'il était en droit de refuser, sans relever que sa qualification ou sa rémunération aurait été affectée par cette décision de l'employeur, pour en déduire que son opposition à cette nomination n'était pas fautive, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1243-1 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le 10 novembre 2008 l'employeur avait décidé de nommer un directeur sportif sous l'autorité duquel le salarié devait être placé, a retenu que ce directeur avait en charge l'encadrement du secteur sportif du club alors même que M. X..., en sa qualité d'entraîneur principal, avait déjà la charge de l'encadrement sportif de l'équipe professionnelle de football, de sorte que les fonctions et les responsabilités du salarié s'en trouvaient réduites ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail du salarié ; que le moyen inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Association sportive Saint-Etienne Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Association sportive Saint-Etienne Loire à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Association sportive Saint-Etienne Loire Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé abusive la rupture du contrat de travail de M. X...par la SASP ASSE LOIRE et d'avoir en conséquence condamné cette dernière au salarié les sommes de 1. 323. 151, 64 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail, 35. 999, 60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, 3. 599, 96 euros au titre des congés payés y afférents, 200. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 4. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « Vu, ensemble, les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail. Il incombe à l'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié de prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Ces faits fautifs doivent constituer une violation des obligations contractuelles d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, évoque au soutien d'une faute grave de Laurent X...les trois manquements suivants : Refus réitéré et délibéré dans une réunion (lundi 10 novembre 2008) d'accepter d'être placé sous l'autorité fonctionnelle du directeur sportif du club, Avoir eu, ans le cadre du rôle d'encadrement, un comportement injurieux, qui pourrait être qualifié de harcèlement moral à l'égard de personnels placés sous son autorité fonctionnelle et notamment de Sébastien Z..., Avoir à plusieurs reprises adopté un comportement traduisant une insubordination en refusant de manière délibérée et réitérée les règles de fonctionnement du club. S'agissant du premier grief, la SASP ASSE LOIRE indique que lors d'une réunion tenue au siège du club le 10 novembre 2008, suite aux mauvais résultats sportifs du club, il a été décidé de nommer Damien A...en qualité de directeur sportif, chargé d'encadrer l'ensemble du secteur sportif du club, et sous l'autorité duquel Laurent X...devait être placé. La SASP ASSE LOIRE fait valoir que cette nomination ne constitue pas une modification du contrat de travail, mais une décision de l'employeur fondée sur son pouvoir de direction, de sorte que Laurent X...ne pouvait s'y opposer sans commettre une faute dans l'exécution de son contrat de travail. La cour relève en premier lieu que la SASP ASSE LOIRE n'apporte pas d'élément de preuve permettant d'établir qu'à l'occasion de la réunion tenue le 10 novembre 2008, Laurent X...se soit effectivement opposé, de manière délibérée et réitérée, à la nomination de Damien A...au poste de directeur sportif. Et la SASP ASSE LOIRE n'apporte aucun élément sur les fonctions exactes confiées au directeur sportif à compter du 10 novembre 2008, tels que le contrat de travail ou une fiche de poste, permettant à la cour de vérifier si les fonctions confiées à l'entraîneur principal de l'équipe, Laurent X...en l'espèce, n'étaient pas modifiées. Il ressort de la seule description du poste de directeur sportif faite par la SASP ASSE LOIRE, que ce dernier avait en charge l'encadrement du secteur sportif du club, alors même que Laurent X..., en sa qualité d'entraîneur principal, avait la charge de l'encadrement sportif de l'équipe professionnelle de football. Il en résulte que la SASP ASSE LOIRE a modifié unilatéralement les termes du contrat de travail conclu avec Laurent X..., et que l'éventuel refus de cette modification, qui n'est pas rapporté en l'espèce, n'est pas constitutif d'une faute de la part du salarié. Ce premier grief n'est donc pas établi. S'agissant du second grief, la SASP ASSE LOIRE prétend que plusieurs joueurs de l'équipe professionnelle de football se sont plaints des méthodes d'encadrement employées par Laurent X.... Or, la SASP ASSE LOIRE n'évoque, au soutien de ce grief, que la situation conflictuelle entre Laurent X...et le joueur Sébastien Z..., à l'exclusion de tout autre joueur de l'équipe. Ainsi et contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement, le comportement éventuellement injurieux de Laurent X...dans l'exécution de sa mission d'encadrement, ne peut s'analyser que dans le cadre de ses relations avec Sébastien Z.... Sur ce point, la SASP ASSE LOIRE expose que Sébastien Z...a publiquement affirmé, lors d'une émission de radio en date du 10 novembre 2008, que Laurent X...avait tenu à son égard des propos injurieux, de manière réitérée. Or, la cour constate que les prétendus propos injurieux à l'égard de Sébastien Z...sont uniquement évoqués dans un journal sportif, et qu'ils ne sont pas datés, ni confirmés par le joueur lui-même par l'établissement, notamment, d'une attestation de sa part. La SASP ASSE LOIRE n'apporte pas non plus la preuve que le joueur se soit plaint directement auprès de la direction du club à propos des injures alléguées. La matérialité des faits reprochés à Laurent X...n'est donc pas établie, de sorte que le grief allégué ne peut être retenu. S'agissant du dernier grief, il est reproché à Laurent X...d'avoir, sans en informer préalablement sa hiérarchie, autorisé ... B...à quitter la France pour plusieurs semaines afin de subir une opération des sinus, et d'avoir autorisé ... C...à s'absenter pour des déplacements au SENEGAL, et ce au cours du mois d'octobre 2008. La SASP ASSE LOIRE considère que ces autorisations constituent des actes délibérés et réitérés d'insubordination de la part de Laurent X..., dans la mesure où ce dernier avait parfaitement connaissance des règles de fonctionnement applicables au sein du club, selon lesquelles l'absence d'un joueur professionnelle était soumise à l'information préalable de la direction. Or, la SASP ASSE LOIRE qui se prévaut de règles de fonctionnement internes spécifiques en matière d'absence de joueurs professionnels, ne produit aucun élément permettant de constater l'existence d'une telle pratique au sein du club. En conséquence, l'insubordination de Laurent X...alléguée par la SASP ASSE LOIRE n'est pas caractérisée. Il en résulte que le licenciement de Laurent X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision attaquée doit donc être confirmée. Laurent X...est bien fondé à demander la condamnation de la SASP ASSE LOIRE au paiement des salaires et accessoires qu'il aurait perçu jusqu'au terme de son contrat de travail fixé au 30 juin 2010, à savoir 19 mois de salaire, soit la somme de 1. 144. 551, 64 euros, outre la somme de 35. 999, 60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et 3. 599, 96 au titre des congés payés afférents. Laurent X...apporte par ailleurs des éléments de nature à justifier sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier, moral et professionnel subis du fait de la rupture abusive de son contrat de travail par la SASP ASSE LOIRE, laquelle doit être condamnée à verser au salarié la somme de 200. 000 euros. En effet, cette rupture anticipée a généré, nécessairement et effectivement, un préjudice professionnel certain, en ce qu'elle porte atteinte à sa crédibilité d'entraîneur professionnel, et en ce qu'elle oblige une réorganisation anticipée de sa vie familiale, préjudices qu'il convient d'évaluer forfaitairement à la somme globale retenue. S'agissant de la demande d'indemnisation résultant de la part variable de sa rémunération, compte tenu des termes de son contrat écrit, qui prévoit expressément le doublement des primes accordées aux joueurs pour l'entraîneur principal, Laurent X...a droit à une rémunération variable comme il le soutient et comme il le calcule dans ses écritures. A défaut d'éléments contraires apportés par l'employeur, il est juste d'allouer la somme complémentaire réclamée qui correspond aux primes de match qu'il aurait eu, nécessairement, comme entraîneur, pour la durée du contrat restant à courir. Il a donc bien droit à la somme de 1. 323. 151, 64 euros, en tenant compte des primes versées les années précédentes. » ; Alors, d'une part, qu'il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que l'employeur n'apporte pas d'élément de preuve permettant d'établir qu'à l'occasion de la réunion tenue le 10 novembre 2008, le salarié s'est effectivement opposé, de manière délibérée et réitérée, à la nomination d'un directeur sportif, pour en déduire que la matérialité de ce grief n'est pas démontrée, quand il n'était pas contesté par le salarié qu'il s'était effectivement opposé à cette nomination d'un directeur sportif, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que la création par l'employeur d'un niveau intermédiaire entre un salarié et son supérieur hiérarchique n'entraîne pas en soi une modification du contrat de travail ; qu'en considérant que la nomination d'un directeur sportif sous l'autorité duquel devait être placé l'entraîneur professionnel entraînait une modification du contrat de travail de ce dernier qu'il était en droit de refuser, sans relever que sa qualification ou sa rémunération aurait été affectée par cette décision de l'employeur, pour en déduire que son opposition à cette nomination n'était pas fautive, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1243-1 du même code ; Alors, en outre, que constitue une faute grave le comportement injurieux d'un salarié à l'encontre de l'un de ses subordonnés ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'un joueur professionnel a publiquement affirmé, lors d'une émission de radio en date du 10 novembre 2008, que Laurent X...avait tenu à son égard des propos injurieux, de manière réitérée, et que ceux-ci ont été repris dans un journal sportif, pour ensuite cependant décider qu'il ne peut être reproché au salarié d'avoir eu, dans le cadre de son rôle d'encadrement, un comportement injurieux à l'égard de personnels placés sous son autorité, en relevant de manière inopérante que le joueur en cause n'a pas confirmé ces propos dans une attestation ni ne s'en est plaint directement auprès de la direction du club, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1243-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01505
Données disponibles
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- Résumé officiel
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