Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01532
- Date
- 20 juin 2012
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 avril 2011), que M. X..., engagé à compter du 12 juin 1973 en qualité d'aide manutentionnaire, agent de sécurité, instrumentiste et électro-instrumentiste par la société Tioxide Europe, a été licencié pour motif économique par lettre du 28 novembre 2005 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement qui invoque une suppression de poste résultant des difficultés économiques de l'entreprise énonce un motif économique suffisant, dont il appartient au juge de rechercher la réalité et le sérieux en tenant compte, le cas échéant, de l'appartenance de l'entreprise à un groupe et de la situation économique du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état d'une « réorganisation de la société Tioxide Europe SAS justifiée par ses difficultés financières actuelles » et la suppression de l'emploi d'électroinstrumentiste du salarié ; qu'en retenant, pour refuser d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué dans cette lettre, que cette lettre ne faisait pas état de difficultés économiques rencontrées au niveau du secteur d'activité du groupe Huntsman auquel appartient la société Tioxide Europe ni même de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée seulement sur les énonciations de la lettre de licenciement, mais qui a fait ressortir que les documents produits ne comportaient aucune précision lui permettant d'apprécier la cause économique au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise, n'encourt pas le grief du moyen ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Tioxide Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tioxide et la condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Tioxide Europe. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... pour motif économique était sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société TIOXIDE EUROPE à payer à Monsieur X... la somme de 30. 900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement économique du salarié prononcé sans motif réel et sérieux ; AUX MOTIFS QUE « la lettre en date du 28 novembre 2005 qui prononce le licenciement de Monsieur Jacques X... énonce : " Les représentants du personnel ont été consultés sur le projet de réorganisation de la société TIOXIDE Europe SAS. Cette procédure s'inscrit dans la mise en oeuvre d'une mesure tendant à assurer la pérennité économique de la société TIOXIDE Europe SAS. Economiquement, la réorganisation de la société TIOXIDE Europe SAS est justifiée par ses difficultés financières actuelles. La Direction a entendu mettre en oeuvre un plan de réorganisation ayant pour objectif de recouvrer, sur le plus long terme, une situation économique viable, de nature à permettre de résister aux difficultés structurelles et conjoncturelles auxquelles nous sommes confrontés. Actuellement, la société TIOXIDE Europe S. A. S. ne doit sa survie sur le plan financier qu'au soutien qui lui est apporté par le Groupe auquel elle appartient. Les principaux axes du projet « Compete » relèvent de la rationalisation de nos méthodes de travail par une recherche de meilleure efficacité de l'organisation de nos activités de production. Les tendances lourdes qui affectent le marché sur lequel nous évoluons sont décrites en détail dans le document d'information économique sur les termes duquel les représentants du personnel ont été consultés En terme d'impacts économiques sur la situation de la société TIOXIDE Europe S. A. S., on relèvera symptomatiquement les facteurs suivants :- Le résultat net comptable était de-26 170 K € en 2003 et de-13 432 K € en 2004.- Le besoin en trésorerie se situait à 7 281 K € en 2003 et à 9 067 K € en 2004.- La valeur ajoutée est en constante baisse. En 2002, elle était de 34 506 K € en 2002, de 27 228 K € en 2003 et en 2004, elle se situe à 25 858 K €. Concrètement, la valeur ajoutée sert uniquement à payer nos charges, notamment les rémunérations de nos collaborateurs, et ne permet donc pas de dégager de capacité d'autofinancement.- Enfin, notre endettement est très élevé puisqu'il se situait à 62567 K € en 2003 et à 59684 K € en 2004. Le Groupe HUNTSMAN TIOXIDE a été dans l'obligation de financer nos investissements et une partie de l'exploitation. Notre capacité d'autofinancement nette annuelle se détériore et sans le soutien du Groupe, la société TIOXIDE Europe S. A. S. n'aurait pas été en mesure de faire face à ses contraintes économiques d'exploitation. Cette situation trouve sa source dans plusieurs facteurs explicatifs qui sont les suivants :- Les coûts variables du site de Calais sont les plus élevés du Groupe avec 868 €/ T en 2004.- Les coûts fixes représentent également une part très importante sur le coût global de fonctionnement du site de Calais avec un montant de 501 €/ T en 2004 (51 8 €/ T avec Materials).- Les coûts unitaires du site · de Calais sont parmi les plus élevés du Groupe.- La structure du compte d'exploitation : En comparaison avec la moyenne des sites au sulfate du Groupe Tioxide, les trois éléments suivants pénalisent le coût à la tonne du site de Calais pour des montants approximatifs suivants (sur la base des coûts réels 2002) : Le slag : + 50 $ à la tonne ; le traitement des effluents : + 50 $ à la tonne ; en terme de coûts de fonctionnement + 40 $ à la tonne liés à la baisse de production. Les surcoûts engendrés par ces trois éléments seuls, représentent environ 140 $ la tonne et 12 % des coûts de production. Le plan COMPETE tend à trouver des solutions à cette situation. Il s'articule sur les Axes principaux suivants :- La fermeture de capacités excédentaires qui pèsent sur nos coûts de production ;- Un objectif de réduction des coûts totaux de 200 € par tonne pour rester compétitifs dans l'environnement concurrentiel qui est le nôtre ;- Une meilleure optimisation de nos activités supports ;- Une meilleure organisation et efficacité de notre stratégie de vente et de chaîne d'approvisionnement. Ces modifications ont des répercussions sur nos structures de production et par suite, entraînent la suppression de certains postes. Pour ce qui concerne votre situation personnelle au sein de TIOXIDE EUROPE SAS, nous rappelons les conditions dans lesquelles ce licenciement pour les motifs économiques qui précèdent intervient :- Vous occupiez le poste de ELECTRO INSTRUM 1 au sein du département ENTRETIEN ELECTRICITE/ lNSTRUM.- Une procédure d'appel au volontariat a été initiée et vous vous êtes porté candidat à un départ de l'Entreprise par courrier du 7 avril 2005. Ce volontariat a été confirmé par courrier du 16 avril 2005, à l'issue de la période de rétractation dont vous avez bénéficié. Dès lors, et dans ces conditions, votre poste étant supprimé dans l'organisation nouvelle des postes de TIOXIDE Europe S. A. S., nous vous notifions votre licenciement pour raisons économiques dans ce cadre » ; aux termes de la lettre de licenciement, la réorganisation de la société TIOXIDE EUROPE est justifiée par ses difficultés financières, la société TIOXIDE EUROPE ne devant sa survie qu'au soutien financier qui lui est apporté par le Groupe auquel elle appartient. Cependant, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel se rattache l'entreprise dont l'activité principale est en l'espèce la fabrication et la commercialisation de dioxyde de titane. Or il ressort du document d'information économique portant sur le projet de réorganisation (document en date du 7 mars 2005 versé aux débats par la société TIOXIDE EUROPE que celle-ci est la filiale française du groupe HUNTSMAN TIOXIDE qui se présente comme le plus grand groupe chimique privé au monde avec une implantation dans 40 pays, un effectif de 11500 salariés et un chiffre d'affaires de 9, 5 milliards de dollars et comme le producteur d'oxyde de titane le plus international avec 8 usines dans le monde et une capacité nominale de production de 550 000 tonnes par an (document p. I0). Certes, le même document fait également état (p. 24) de résultats économiques médiocres au niveau du groupe HUNTSMAN TIOXIDE entre 2000 et 2003 avec une capacité d'autofinancement négative, situation que la société TIOXIDE EUROPE invoque dans ses écritures. Toutefois, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige se borne à évoquer la situation de la société TIOXIDE EUROPE sans aucunement faire état de difficultés économiques rencontrées au niveau du secteur d'activité du groupe HUNTSMAN auquel elle appartient ni même de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité. Dans ces conditions, il y a lieu de dire que Monsieur Jacques X... a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS QUE la lettre de licenciement qui invoque une suppression de poste résultant des difficultés économiques de l'entreprise énonce un motif économique suffisant, dont il appartient au juge de rechercher la réalité et le sérieux en tenant compte, le cas échéant, de l'appartenance de l'entreprise à un groupe et de la situation économique du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état d'une « réorganisation de la société TIOXIDE EUROPE SAS justifiée par ses difficultés financières actuelles » et la suppression de l'emploi d'électroinstrumentiste du salarié ; qu'en retenant, pour refuser d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué dans cette lettre, que cette lettre ne faisait pas état de difficultés économiques rencontrées au niveau du secteur d'activité du groupe HUNTSMAN auquel appartient la société TIOXIDE EUROPE ni même de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande indemnitaire pour violation de la priorité de réembauchage ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la priorité de réembauchage, l'acceptation par le salarié d'un départ volontaire proposé dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne le prive pas de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 (devenu L. 1233-45) du code du travail et le fait que le licenciement prononcé pour motif économique soit jugé sans cause réelle et sérieuse, ne le rend pas inopposable. En l'espèce, Monsieur Jacques X... qui avait été licencié le 31 janvier 2006 pour motif économique a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauchage par lettre en date du 28 janvier 2007 réceptionnée le 30 janvier 2007, les termes de cette lettre étant suffisamment clairs pour avoir été correctement interprétés par la société TIOXIDE EUROPE qui y a répondu par lettre en date du 2 février 2007 contenant une offre d'emploi d'électro instrumentiste. Cependant cette offre précisant que le titulaire de ce poste serait amené à évoluer à moyen terme vers un poste d'électro-instrumentiste de quart ne correspondait plus exactement à l'annonce du 9 octobre 2006 relevée par Monsieur Jacques X... qui concernait un poste d'électro-instrumentiste de jour. Toutefois, la société TIOXIDE EUROPE n'était pas tenu de maintenir les conditions d'emploi indiquées dans son annonce du 9 octobre 2006 mais seulement de respecter la priorité de réembauchage dont Monsieur Jacques X... pouvait bénéficier jusqu'au 31 janvier 2007. Or, il n'est pas établi que la société TIOXIDE EUROPE qui a ultérieurement engagé deux électroinstrumentistes (Monsieur Z...le 1er juin 2007 et Monsieur A...le 20 juin 2007) puis diffusé en septembre 2007 une nouvelle annonce pour un poste de spécialiste électro-instrumentiste en interne ait volontairement modifié les conditions d'emploi indiquées dans son annonce du 9 octobre 2006 dans le seul but de décourager Monsieur Jacques X... qui avait attendu le dernier jour pour se manifester. Dès lors, Monsieur Jacques X... n'est pas fondé à faire grief à son ancien employeur d'avoir méconnu la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 (devenu l'article L. 1233-45) du code du travail dont il pouvait bénéficier. ALORS QUE, pour décider que l'employeur n'a pas méconnu la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 1233-45 du Code du travail, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la société TIOXIDE EUROPE n'était pas tenue de maintenir les conditions d'emploi indiquées dans son annonce du 9 octobre 2006 mais seulement de respecter la priorité de réembauchage dont Monsieur Jacques X... pouvait bénéficier jusqu'au 31 janvier 2007 ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'offre publiée le 18 décembre 2006 par la société TIOXIDE EUROPE était une offre de promotion interne à laquelle M. X... ne pouvait avoir accès, la Cour d'appel a privé sa décision légale au regard de l'article L. 1233-45 du Code du travail ET ALORS QUE M. X... faisait valoir qu'il avait sollicité le 28 janvier 2007 le bénéficie de la priorité de réembauchage auprès de la société TIOXIDE EUROPE en s'appuyant sur une offre d'emploi diffusée le 9 octobre 2006 ; qu'il en déduisait que la société TIOXIDE EUROPE qui lui a fait une proposition de poste d'électro-instrumentiste ne pouvait pas modifier les caractéristiques de cet emploi selon une offre publiée le 18 décembre 2006 alors qu'il s'agissait d'une offre interne à l'entreprise à laquelle M. X... ne pouvait prétendre ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions de M. X... (conclusions d'appel p. 14), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ET ALORS ENFIN QUE la fraude corrompt tout ; que la Cour d'appel a constaté que la société TIOXIDE EUROPE a ultérieurement engagé deux électro-instrumentistes (Monsieur Z...le 1er juin 2007 et Monsieur A...le 20 juin 2007), puis diffusé en septembre 2007 une nouvelle annonce pour un poste de spécialiste électro-instrumentiste ; que dès lors en soutenant qu'il n'est pas établi que la société TIOXIDE EUROPE ait volontairement modifié les conditions d'emploi dans son annonce du 9 octobre 2006 dans le seul but de décourager Monsieur Jacques X... qui avait attendu le dernier jour pour se manifester tentant ainsi d'échapper à ses obligations en matière de priorité de réembauchage ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé l'article L. 1233-45 du Code du travail ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA