Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01533
- Date
- 20 juin 2012
- Condamnation
- 9 182 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er avril 2005 par la société Petit Forestier services en qualité d'assistante administrative, a été licenciée, le 29 septembre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'après avoir retenu que le licenciement de la salariée était nul en raison du harcèlement moral dont elle avait été victime, la cour d'appel a ordonné sa réintégration et l'a indemnisée au titre du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration en faisant droit à sa demande correspondant à la totalité des salaires qu'elle aurait dû percevoir ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si, comme il était soutenu par l'employeur, la salariée n'avait pas perçu des revenus de remplacement devant être déduits de la somme qu'elle réclamait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Petit Forestier services à payer à la salariée la somme de 91 824 euros au titre des salaires d'octobre 2006 à septembre 2010 et la somme de 9 182,40 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Petit Forestier services. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Madame X..., d'AVOIR ordonné la réintégration de Madame X... au sein de la société PETIT FORESTIER SERVICES sur son poste ou un poste équivalent, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt attaqué et d'AVOIR condamné la société PETIT FORESTIER SERVICES à payer à Madame X... la somme de 91.824 € au titre des salaires d'octobre 2006 à septembre 2010 et la somme de 9.182,40 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « dans le lettre de licenciement, qui lie les parties et le juge, il est reproché à Mlle X... des dénonciations mensongères à l'Inspection du travail, des insuffisances professionnelles et une mésentente avec sa hiérarchie ; que pour voir déclarer son licenciement nul, Mlle X... invoque vainement une discrimination syndicale dès lors que sa désignation a été annulée par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, que le jugement est définitif et qu'elle ne démontre pas avoir eu une activité syndicale ou même une démarche tendant à présenter à l'employeur les revendications d'autres salariés ; que Mlle X... invoque encore la nullité du licenciement fondé sur sa dénonciation à l'inspection du travail de la dégradation de ses conditions de travail consécutive au harcèlement dont elle était victime ; que la SAS Petit Forestier Services réplique qu'il n'existe pas de harcèlement moral et que les faits dénoncés par Mlle X... constituent des mesures qui n'excèdent pas les limites du pouvoir de direction de l'employeur ; que dans la lettre du 6 septembre 2006 adressée à l'inspection du travail, Mlle X... dénonce des faits de harcèlement moral même si elle ne les qualifie pas ainsi ; qu'en effet, elle a indiqué comme objet de cette lettre « SOS » ; qu'elle écrit en introduction « je suis victime de pression et d'intimidation de la part de ma hiérarchie directe (chef de service) et indirecte (direction générale) et conclut par « j'aimerai savoir qu'elles sont vos intentions et surtout vos pouvoirs afin de mettre fin immédiatement à mon cauchemar ». (souligné dans le texte) ; que les faits dénoncés sont un déménagement de son bureau avec son installation face à son chef de service, changement de ses horaires, suppression de l'accès internet et de l'accès au 06 ; que les faits dénoncés par Mlle X... sont constants dans leur matérialité ; que la salariée fournit ainsi des éléments de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que la réorganisation alléguée par l'employeur pour justifier le déplacement du bureau de Mlle X... et son installation dans celui de son supérieur n'est pas établie dès lors qu'elle était la seule concernée et qu'il ressort de l'attestation de M.Serna, son supérieur, qu'il n'avait procédé ainsi qu'aux seules fins de mieux la surveiller ; que pour justifier le changement des horaires y compris de l'heure de repas de Mlle X..., seule concernée parmi les salariées partageant la même qualification d'assistante administrative, l'employeur ne peut arguer du seul exercice de son pouvoir de direction sans démontrer en quoi ce changement répondait aux besoins ou nécessité du service ; qu'en conséquence, par infirmation du jugement déféré, le licenciement sera déclaré nul ; qu'en l'état d'un licenciement nul, Mlle X... est fondée à demander sa réintégration sous astreinte ; qu'il sera fait droit à sa demande en paiement des salaires liquidés jusqu'en septembre 2010, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette dernière condamnation d'une astreinte » ; ALORS QUE le salarié qui dénonce, de mauvaise foi, des faits de harcèlement moral, commet une faute justifiant son licenciement ; qu'il en va ainsi lorsque le mobile du salarié qui dénonce de prétendus faits de harcèlement moral est de permettre à un autre salarié, en litige avec l'employeur, d'alimenter son dossier contentieux ; qu'en l'espèce, la lettre adressée par Madame X... à l'inspecteur du travail présentait les faits de harcèlement moral dont elle prétendait être victime comme ayant pour « cause » son activité syndicale ; que la société PETIT FORESTIER SERVICES faisait valoir que Madame X..., précisément, n'avait dénoncé de prétendus faits de harcèlement à l'inspecteur du travail par lettre du 6 septembre 2006 que dans la perspective d'alimenter le dossier contentieux d'une autre salariée, Madame Y..., qui avait produit ce courrier deux jours plus tard à l'audience du Tribunal d'instance d'AULNAY-SOUS-BOIS statuant sur la validité de la désignation de Madame Y... en qualité de délégué syndicale ; qu'en retour de ce service, Madame X... avait été désignée représentante syndicale au comité d'entreprise par l'organisation syndicale à laquelle appartenait Madame Y..., deux jours après avoir été convoquée en entretien préalable, dans le seul but de lui permettre de bénéficier du statut protecteur des représentants du personnel, désignation que le Tribunal d'Instance d'AULNAY-SOUS-BOIS a annulée comme étant frauduleuse ; que pour dire que la mauvaise foi de Madame X... n'était pas établie, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la réalité même d'un harcèlement moral, s'est contentée de relever que les faits dénoncés à l'inspecteur du travail étaient constants et pouvaient objectivement laisser présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen déterminant des conclusions de l'exposante qui invitait la Cour à apprécier la bonne ou mauvaise foi de Madame X... au regard des mobiles qui, selon l'exposante, auraient inspiré sa dénonciation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motivation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PETIT FORESTIER SERVICES à payer à Madame X... la somme de 91.824 euros au titre des salaires d'octobre 2006 à septembre 2010 et la somme de 9.182,40 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' « en conséquence, par infirmation du jugement déféré, le licenciement sera déclaré nul ; qu'en l'état d'un licenciement nul, Mlle X... est fondée à demander sa réintégration sous astreinte ; qu'il sera fait droit à sa demande en paiement des salaires liquidés jusqu'en septembre 2010, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette dernière condamnation d'une astreinte » ; ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; qu'il en résulte que, pour la fixation de l'indemnité réparatrice, doivent être déduits des salaires dus à l'intéressé, au titre de cette période, les revenus qu'il a tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement qui lui a été servi pendant cette même période ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le licenciement de Madame X... était nul et que cette dernière était en conséquence fondée à demander sa réintégration et le paiement de l'intégralité des salaires dont elle a été privée entre son licenciement, intervenu le 29 septembre 2006, et septembre 2010 ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur les conclusions de l'exposante qui faisait valoir que Madame X... avait perçu des revenus de remplacement pendant cette période, lesquels devaient être déduits du montant des salaires dont Madame X... avait été privée, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et l'article L. 1152-3 du Code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-3 du code du travailarticle L. 1152-3 du Code du travailarticle 455 du Code de procédure civile.article 1147 du Code civil et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA