Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01558
- Date
- 26 juin 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement , il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 février 1995 par le Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement de l'Isère en qualité de conseiller paysagiste ; que le 6 avril 2007, elle a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande en résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur pour harcèlement moral puis a été licenciée pour inaptitude médicale par lettre reçue le 11 octobre 2007 ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel a retenu qu'il n'est pas établi que l'employeur aurait traité la demande de congé formation de Mme X... d'une façon qui laisserait présumer l'existence d'un harcèlement moral, que la suspension du contrat de travail pendant le congé formation est obligatoire et n'était donc pas une décision de l'employeur destinée à mettre la salariée à l'écart, que la lettre adressée le 27 novembre 2003 à la salariée par l'employeur qui se borne à lui reprocher de ne pas avoir mené à terme sa mission avant son départ en congé formation, ce qu'elle ne conteste pas, ne permet pas de présumer l'existence d'un fait de harcèlement moral, que la lettre du 17 mars 2004 dans laquelle l'employeur lui demande des précisions sur son programme de formation après avoir été informé qu'une partie de la formation était dispensée le samedi, ce qui entraînait pour lui un remboursement moindre de la part de l'organisme de formation, était légitime et ne constituait donc pas un fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, que la lettre du 27 mars 2004 par laquelle l'employeur lui demandait des explications sur une offre de service qu'elle aurait faite pendant son congé formation au maire d'une commune auprès de laquelle le C.A.U.E. de l'Isère intervenait depuis des années, était légitime dès lors que bien qu'en congé formation, elle demeurait salariée de l'association et ne constitue donc pas un fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, que la dégradation de l'état de son bureau qu'elle avait elle-même choisi, résultant d'une fuite dans une partie commune de l'immeuble à laquelle il n'a pu être remédié avant les congés d'été, n'est pas imputable à l'employeur qui ne pouvait seul procéder à la remise en état des lieux et ne constitue donc pas une situation permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, qu'elle se plaint d'avoir été isolée mais n'apporte aucun élément à cet égard, et d'avoir été écartée du projet Internet-Extranet mais ne produit aucun élément susceptible de caractériser ce fait alors qu'avant son départ en congé formation elle avait été informée qu'un nouveau salarié avait été recruté pour être chargé de la communication et du site inter et extranet, de sorte qu'elle ne pouvait espérer être retenue pour occuper ce poste après avoir effectué son congé formation, qu'elle ne prouve pas avoir été contrainte d'utiliser son ordinateur portable personnel qu'elle avait fait tomber et dont son employeur a refusé de prendre en charge la réparation, qu'elle n'établit pas le contenu de la discussion qui a eu lieu le 30 juin 2006 entre elle et le directeur du service, celui-ci ayant rapporté dans une lettre du 2 octobre 2006 lui avoir demandé de se mobiliser au lieu de se disperser, que la demande d'explication que lui a transmise son employeur par lettre du 2 octobre 2006 sur son comportement lors d'une réunion régionale des C.A.U.E. des 28 et 29 septembre 2006 était justifiée au vu des éléments produits sur le déroulement de cette réunion, que le fait d'avoir re-dirigé sur la messagerie électronique d'une autre salariée les courriels qu'elle a reçus pendant son arrêt-maladie pour pouvoir les traiter n'est pas constitutif de harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, sans apprécier dans leur ensemble les éléments produits par la salariée et sans examiner les documents médicaux qu'elle communiquait et qui pouvaient être de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au titre d'un rappel de salaire et de congés payés afférents et en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes au titre du DIF et des primes du 13e mois, l'arrêt rendu le 29 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne le Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement de l'Isère aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement de l'Isère à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur, le CAUE de l'Isère, et de versement des sommes de 8.919,75 € à titre d'indemnité de préavis, de 891,97 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, de 6.860,84 € à titre de rappels de salaires pour 14 jours de travail figurant sur son compte épargne-temps, de 47.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Madame X... fonde son action sur des agissements de harcèlement moral que son employeur lui a fait subir ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du Code du travail, il appartient au salarié qui se dit victime de faits de harcèlement de son employeur d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence dudit harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces faits ne sont pas consititutifs de harcèlement ; qu'il convient d'examiner l'ensemble des faits invoqués par Madame X... ; La demande de congé individuel de formation CIF : que Madame X... a présenté sa demande de CIF à son employeur, par lettre du 14 mars 2003, la formation envisagée devant débuter en octobre 2003 ; que l'employeur de Madame X... lui a rapidement répondu, insistant sur la nécessité d'étudier les modalités de faisabilité du congé ; qu'après divers entretiens avec Madame X..., à laquelle un accord de principe a été donné en mai 2003, après renseignements auprès de l'organisme financeur, le CAUE de l'Isère a, le 10 juillet 2003, fait connaître à la salariée, son accord définitif et lui a précisé, le 8 septembre 2003, sa rémunération pendant le CIF ; que les différents courriers produits aux débats n'établissent pas que le C.A.U.E de l'Isère aurait traité la demande de CIF de Madame X... d'une façon qui laisserait présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Madame X... reproche à son employeur d'avoir décidé que son contrat de travail sera suspendu pendant le CIF, décision destinée à la mettre à l' écart ; que ce grief n' est pas fondé ; que le CIF entraîne obligatoirement la suspension du contrat de travail du salarié ; que le premier fait invoqué par Madame X... ne laisse pas présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part du C.A.U.E de l'Isère ; Le dossier CERTU (Centre d'Etudes sur les Réseaux les Transports. l'Urbanisme et les Constructions Publiques) : que dans un courrier adressé le 27 novembre 2003 à Madame X..., soit pendant son C.I.F., le C.A.U.E de l'Isère a écrit : "Nous avons eu plusieurs occasions pour échanger sur les dossiers que vous laissiez en instance. Par ailleurs, nous avons fait en sorte que Rachel Y..., paysagiste chargé d'assurer votre intérim, partage plusieurs journées de travail avec vous, afin d'échanger sur chaque opération engagée. Je regrette cependant que le dossier CERTU sur l'espace public, traitant du campus de Grenoble/St Martin d'Hères, n'ait pas été finalisé, comme je vous l'avais demandé, ce qui ne nous permet pas de tenir nos engagements vis-à-vis de nos partenaires" ; que Madame X... soutient que le retard ne lui incombe pas et que Madame Y... a dû être remplacée, en raison d'un arrêt-maladie, par Monsieur Z... ; que les pièces versées aux débats montrent que le dossier CERTU ne figurait pas dans la liste des travaux en cours lors du départ en CIF de Madame X... et établi par celle-ci et que Madame Y..., paysagiste, est intervenue pour remplacer Madame X..., en octobre 2003, alors qu'elle avait commencé son CIF ; que le courrier adressé à Madame A... le 27 novembre 2003 se borne à lui reprocher de ne pas avoir mené sa mission à son terme avant son départ en CIF ; que Madame X... n'allègue pas avoir achevé sa mission avant le 13 octobre 2003 ; que le courrier litigieux ne permet pas de présumer l'existence d'un fait de harcèlement moral ; Les reproches sur le CIF : que dans un courrier du 17 mars 2004, le C.A.U.E de l'Isère a écrit à Madame X... : "Concernant votre congé, nous regrettons de n'avoir pas reçu de votre part, conformément à vos obligations, le programme détaillé de votre formation avant le 16 février 2004, alors que votre formation a débuté en octobre 2003. Un appel aux services de l'INPG (Madame B...) nous a révélé des précisions qui témoignent de réelles différences vis à vis de nos accords. Le C.A.U.E de l'Isère a couvert comme convenu votre traitement à hauteur de 90 % son remboursement s'effectuant au vu des heures réelles effectuées en formation, à concurrence de 40 h. Or, ce remboursement n'est pris en compte que sur la base de jours ouvrés, alors que nous apprenons qu'une partie de formation est dispensée le samedi. La comptabilité des jours de stage effectués et de leur remboursement au C.A.U.E. de l'Isère s'avèrent dès lors très différents des prévisions établies au vu de votre programme initial et de notre accord. Soit un remboursement de 3.247 € pour un coût de 15.967 € pour le 4ème trimestre 2003. Vous comprendrez aisément que cette situation n'est pas acceptable pour notre organisme qui n'est pas à l'origine de votre démarche de CIF. Nous vous réitérons donc notre demande de nous faire parvenir au plus vite votre programme détaillé de formation afin que nous puissions arrêter une position. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, nous vous invitons à vous présenter pour un entretien le 5 avril 2004 à 11 heures au siège du C.A.U.E de l'Isère pour étudier de vive voix les mesures à envisager pour les mois prochains" ; que par ce courrier, le C.A.U.E de l'Isère se bornait à demander des précisions à Madame X... sur son programme de formation, à la suite d'un appel téléphonique auprès de l'1NPG au sein duquel Madame X... effectuait sa formation, appel téléphonique qui révélait que partie de la formation était dispensée le samedi, circonstance qui entraînait pour le C.A.U.E de l'Isère un remboursement inférieur de la part de l'organisme de formation ; que la demande faite par le C.A.U.E de l'Isère auprès de Madame X... était légitime et ne constitue pas un fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Mairie de Chanas : que par lettre du 27 mars 2004, le C.A.U.E de l'Isère a demandé à Madame X... des explications sur une offre de service qu'elle aurait faite, au Maire de Chanas, en partenariat avec l'ONF, pour un aménagement paysager ; que Madame X... a communiqué au Maire de Chanas, la lettre reçue du C.A.U.E de l'Isère, en lui demandant ce qu'il pouvait lui dire de cette affaire ; que le courrier adressé par le Maire de Chanas au C.A.U.E de l'Isère, le 2 août 2004, indiquait avoir fait appel à L'ONF pour effectuer un diagnostic de solidité des arbres et précisait que le technicien de l'ONF lui avait appris qu'une "personne du C.A.U.E de l'Isère était en congé formation dans ses services" ; que Madame A... a effectivement été en stage à l'ONF ; que Madame Y..., qui a remplacé Madame X... pendant son CIF, dans une attestation très précise, confirme l'intervention de Madame X... auprès du maire de Chanas, dans ces termes : "Lors d'une réunion de travail, Monsieur C..., maire de Chanas m'informe et aussi m'interroge sur la possible candidature de l'ONF à cette étude. Je lui réponds que cette candidature est envisageable mais que conformément à l'avis d'appel à candidature que nous avions établi avec le groupe de travail, il faut que l'ONF dispose de compétences complémentaires et notamment d'un paysagiste. Ce que le maire me confirme, m'évoquant une conversation qu'il avait eu quelques temps plus tôt avec un agent de l'ONF sur le chantier du groupe scolaire. Je l'interroge sur l'identité de ce paysagiste, il me précise alors que c'est une personne du C.A.U.E de l'Isère en congé formation en stage à I 'ONF du nom de Madame X.... Devant mon incrédulité, il va dans son bureau, revient et me tend la carte CA.U.E de l'Isère de Bénédicte X.... Il était étonné que je ne sois pas au courant (et moi donc !). Je lui ai proposé de faire le point avec Serge D... pour avoir une réponse complète à sa question. La veille de mes congés d'été en 2008, Bénédicte X... qui était alors revenue depuis plusieurs mois au C.A.U.E de l'Isère, m'avait demandé de passer à son bureau avant de partir. Elle m'avait interrogée sur ce qui s'était passé à Chanas voulant connaître tous les détails, savoir si j'étais au courant des courriers échangés à la suite de ces événements" ; que les critiques de Madame X... sont particulièrement injustifiées, alors même que dans son courrier du 27 juillet 2004 adressé au maire de Chanas, elle mentionne "nous avions été conduits à nous rencontrer au printemps dernier au sujet de la zone humide et du parc de la future mairie" ; que la lettre du 27 mars 2004 adressée à Madame X... par le C.A.U.E de l'Isère dont elle demeurait la salariée, est parfaitement légitime et ne constitue pas un fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; le bureau et l'isolement de Madame X... : que Madame X... a, elle-même, procédé au choix du bureau, bien situé et disposant d'une double orientation ; que ce bureau, comme l'ensemble des locaux avait été refait ; qu'une fuite s'est produite dans la colonne de descente des eaux de l'immeuble, entraînant la formation de moisissures sur le mur ; que le syndic de l'immeuble dans lequel sont implantés les locaux du C.A.U.E de l'Isère a fait intervenir une entreprise pour rechercher l'origine de la fuite ; que l'importance de celle-ci imposait de remplacer la colonne de descente datant de la construction de l'immeuble, remplacement qui ne pouvait avoir lieu qu'à une époque où les occupants étaient absents (28 juillet 2008) ; que le C.A.U.E de l'Isère n'a pas failli à ses obligations et ne pouvait procéder, seul, à la remise en état des lieux ; que cette situation ne constituait pas un fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Madame X... se plaint d'avoir été isolée mais n'apporte aucun élément à cet égard ; Projet Intranet-Extranet : que Madame X... reproche au C.A.U.E. de l'Isère de l'avoir écartée du projet Intranet-Extranet ; que Madame X... ne produit aucun élément susceptible de caractériser ce fait ; que le C.A.U.E. de l'Isère , le 20 mars 2003 lui avait précisé, dans un courrier que le C.A.U.E. de l'Isère allait accueillir Monsieur E... changé de la communication et du site internet extranet, de sorte que Madame X... ne pouvait espérer être retenue pour occuper le poste, après avoir effectué un CIF ; que le C.A.U.E. de l'Isère a été parfaitement transparent avec Madame X... ; que le fait invoqué ne peut être retenu ; L'ordinateur : que Madame X... reproche au C.A.U.E. de l'Isère de ne pas avoir pris en charge la réparation de son ordinateur portable qu'elle avait fait tomber ; qu'elle prétend qu'elle avait pris son propre ordinateur, en raison de l'indisponibilité des deux ordinateurs portables du C.A.U.E. de l'Isère habituellement utilisés ; que Madame X... ne produit aucun élément établissant le fait qu'elle ait été contrainte d'utiliser son propre ordinateur ; que ce fait n'est pas établi ; Reproches adressés par Monsieur D... le 30 juin 2006 : qu'une discussion a eu lieu entre Monsieur D... et Madame X... ; que selon un courrier de Monsieur D... du 2 octobre 2006, il lui avait été demandé de "se mobiliser" sur un dossier au lieu de se disperser" ; qu'une attestation produite par Madame X... et émanant de Monsieur F..., précise qu'une vive altercation avait eu lieu et que Madame X... avait été très affectée ; que cette attestation ne rapporte nullement le contenu de la discussion, le témoin qui a vu Madame X... après, n'y a pas assisté ; que le fait invoqué par Madame X... n'est pas établi ; la réunion régionale des C.A.U.E. les 28 et 29 septembre 2006 : que Madame X... fait grief au C.A.U.E. de l'Isère de lui avoir reproché, dans un courrier du 2 octobre 2006, d'avoir au cours de cette réunion, appelé les personnels à organiser un réseau direct destiné à échanger les expériences de chaque agent ; qu'il résulte des lettres de Monsieur G..., directeur du C.A.U.E. de Savoie et de Madame H..., directrice du C.A.U.E. de l'Ain, lettre adressée à Monsieur D... que, lors de cette réunion, Madame X... avait encouragé les paysagistes à se réunir de façon autonome, en raison de l'absence de coordination et d'intérêt des C.A.U.E. sur cette question ; que Madame H... ajoute que cette proposition avait été faite avec "véhémence, comme une sorte de défi aux directeurs, dont plusieurs étaient présents, considérant qu'ils n'avaient pas à donner leur avis et même que, s'ils n'étaient pas d'accord, on s'en f..." ; que l'attestation de Madame I..., produite par l'intimée, indique que celleci a fait "tourner une feuille pour que chacun y inscrive son adresse mail qui serait jointe au C.R. » ; que l'attestation de Monsieur J..., produite par Madame X... ne fait pas état de remarques ou propos désobligeants envers les directeurs et président respectifs ; que cette attestation ne dément pas la proposition de Madame X... faite au cours de la réunion ; que la demande d'explication adressée, le 2 octobre 2006 par le directeur du C.A.U.E. de l'Isère à Madame X... sur son comportement le 29 septembre 2006 est parfaitement justifié ; La suppression de l'accès message : que Madame X... fait grief au C.A.U.E. de l'Isère de l'avoir privée, en février 2007, de son accès à sa messagerie personnelle ; qu'il est exact qu'à cette époque, le C.A.U.E. de l'Isère a décidé de rediriger les courriels reçus par Madame X... sur la messagerie d'une autre salariée ; qu'à cette époque, Madame X... était en arrêt-maladie et le C.A.U.E. de l'Isère était fondé à pouvoir traiter les courriels destinés à Madame X... ; que ce fait n'est pas constitutif de harcèlement moral ; qu'aucun des faits invoqués par Madame X... ne caractérise des faits de harcèlement moral ; que le jugement sera en conséquence infirmé et la demande de résiliation judiciaire de Madame X... sera rejetée ; que toutes les demandes liées à la résiliation judiciaire seront rejetées » (arrêt, pp. 3-8) ; ALORS 1°) QUE le juge, saisi d'une demande de reconnaissance de harcèlement moral, doit appréhender les faits qui lui sont soumis dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'au cas présent, en s'abstenant de prendre en considération comme un ensemble unique la multiplicité des faits constitutifs du harcèlement moral dont Madame X... a fait l'objet de la part de son employeur, et en se bornant à ne les envisager qu'individuellement sans les intégrer dans un contexte général, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS 2°) QUE, lorsque le salarié invoque des faits constitutifs de harcèlement moral, le juge doit prendre en compte l'ensemble des éléments établis par le salarié, parmi lesquels les documents médicaux relatifs à une altération de son état de santé ; qu'au cas présent, Madame X... apportait la preuve au moyen de documents irréfutables de la dégradation de son état de santé et de la relation entre cette dégradation et ses conditions de travail ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait et en ignorant lesdits documents, la cour a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA