Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01568
- Date
- 26 juin 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués, que dans le cadre d'un litige entre M. X... et son ancien employeur, la société Catteau distribution, un acte d'appel a été adressé au greffe par lettre sur papier à en-tête de l'avocat représentant le salarié ; que par arrêt avant dire droit du 30 juin 2010, la cour d'appel a sursis à statuer et invité ce conseil à fournir toute explication sur l'identité et le pouvoir de la personne ayant apposé sa signature ; qu'elle a, par arrêt du 29 octobre 2010, déclaré l'appel irrecevable ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 juin 2010 : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de surseoir à statuer, alors, selon le moyen, que lorsque la déclaration d'appel est faite par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier son signataire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la déclaration d‘appel au nom de M. X... du 3 août 2009 avait été établie sur papier à en-tête du cabinet de M. Y... , et avait été signée par une personne qu'il était impossible d'identifier à raison de la mention "P.O." et du caractère illisible de la signature apposée ; qu'en invitant M. Y... à fournir toutes explications sur l'identité de la personne ayant apposé sa signature sur la déclaration d'appel et sa capacité de le faire, sans préalablement rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Catteau distribution justifiait d'un grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 117 du code de procédure civile ; Mais attendu que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2010 : Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ; Attendu que l'impossibilité d'identifier le signataire de la déclaration d'appel constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la signature illisible précédée de la mention PO figurant au pied de la déclaration ne permet pas d'en identifier l'auteur ; qu'il en déduit que l'acte est affecté d'une irrégularité de fond ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 30 juin 2010 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Catteau distribution ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... SUR L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 2010 MOYEN UNIQUE DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR sursis à statuer, invité Me Y... à fournir toute explication sur l'identité de la personne ayant apposé sa signature en ses lieu et place au bas de la déclaration d'appel et à fournir toutes explications sur la question de savoir si la personne qui a ainsi signé cet acte avait ou non la capacité de le faire et invité les parties à formuler toutes observations et prétentions qu'elles jugeront utiles en conséquence des indications et explications qui auront été ainsi été apportées AUX MOTIFS QUE « la déclaration d'appel ayant saisi la Cour se présente comme un acte en date du 3 août 2009 adressé au greffe de la Cour, enregistré par celui-ci le 4 août 2009, et émanant de Me Y..., avocat; Que cet acte comporte in fine une signature précédée du nom de Me Y... mais aussi et surtout de la mention P.O. sans que l'on puisse déterminer l'identité de la personne qui a effectivement apposé cette signature ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de surseoir à statuer et : - d'inviter Me Y... à fournir toutes explications sur l'identité de la personne ayant ainsi apposé sa signature sur la déclaration d'appel et à fournir toute explication et justification quant à la question de savoir si la personne qui a signé cet acte avait ou non la capacité de le faire, - d'inviter les parties à formuler toutes observations et prétentions qu'elles jugeront utiles en conséquence des indications et explications qui auront été ainsi été apportées ; ALORS QUE lorsque la déclaration d'appel est faite par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier son signataire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la déclaration d‘appel au nom de Monsieur X... du 3 août 2009 avait été établie sur papier à en tête du cabinet de Me Y..., et avait été signée par une personne qu'il était impossible d'identifier à raison de la mention « P.O. » et du caractère illisible de la signature apposée ; qu'en invitant Me Y... à fournir toutes explications sur l'identité de la personne ayant apposé sa signature sur la déclaration d'appel et sa capacité de le faire, sans préalablement rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société CATTEAU DISTRIBUTION justifiait d'un grief, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 117 du Code de procédure civile. SUR L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 2010 MOYEN UNIQUE DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de Monsieur Franck X... à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de Lannoy rendu le 1er juillet 2009 AUX MOTIFS QUE « L'article R 1461-6 du Code du travail contient les dispositions suivantes : « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du Code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel. Elle comporte également le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la Cour, Elle est accompagnée d'une copie de la décision » ; Qu'il y a lieu en outre de rappeler que l'article 58 du Code de procédure civile impose que la déclaration qui saisit la juridiction soit datée et signée; Attendu, par ailleurs, que si pour accomplir un acte de procédure au nom de son client un avocat se trouve titulaire d'un mandat ad litem dont, selon les dispositions de l'article 416 du Code de procédure civile, il est dispensé de justifier par un pouvoir spécial, il n'en demeure pas moins qu'une telle dispense ne se conçoit que si on a la certitude que l'acte procède bien d'une manifestation de volonté de cet avocat: Qu'en d'autres termes, il apparait indispensable, pour qu'un avocat puisse bénéficier de cette présomption, que qu'on puisse vérifier de façon certaine que la personne ayant apposé la signature au bas l'acte de procédure est bien l'avocat lui-même ou une personne de son cabinet dont on connaisse l'identité et la fonction exactes et qui ait le pouvoir de signer un tel acte en ses lieu et place, faute de quoi ledit acte serait entaché d'un vice de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile affectant sa validité; Attendu qu'en l'espèce, il apparaît qu' ainsi que l'arrêt avant dire droit ci-dessus mentionné l'a rappelé, l'acte présentement litigieux et dont il y a lieu de souligner l'importance puisqu'il s'agit de l'acte par lequel la présente instance d'appel a été engagée, consiste en une déclaration d'appel émanant du cabinet-de-Maître Y..., avocat, au bas de laquelle figure une signature qui est précédée de la mention PO, qui est illisible, et qui ne permet pas en tout cas en elle-même, d'identifier son auteur; Or, attendu que Maître Y... qui ne conteste pas que cette signature n'a pas été apposée par lui, a simplement indiqué à l'audience qu'il n'avait pas souvenir de l'identité de la personne de son cabinet ayant apposé cette signature; Attendu, dans ces conditions, qu'il apparaît, en l'état des pièces et explications fournies, que la vérification ci-dessus exposée s'avère en l'espèce impossible, de sorte que cet acte d'appel se trouve atteint d'un vice de fond et qu'il convient, en conséquence, sans qu'il soit utile de rechercher si ce vice est ou non de nature à occasionner un grief à l'intimée, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, arguments et prétentions des parties, de déclarer irrecevable l'appel de Franck X... » ALORS QUE lorsque la déclaration d'appel est faite par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier son signataire constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la déclaration d‘appel au nom de Monsieur X... du 3 août 2009 avait été établie sur papier à en tête du cabinet de Me Y..., et avait été signée par une personne qu'il était impossible d'identifier; qu'en jugeant que cette impossible identification constituait une irrégularité de fond entachant de nullité l'acte d'appel peu important l'existence ou non d'un grief subi par l'intimée, la Cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA