Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01569
- Date
- 27 juin 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de la fusion des caisses d'épargne de Bretagne et des Pays de Loire, devenant la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays de Loire (CEBPL), il a été procédé à l'harmonisation des systèmes informatiques utilisés ; que la mise en oeuvre de ce projet a été échelonnée sur une période de plusieurs mois, de juillet 2008 à juin 2009, le transfert total étant prévu le 13 juin 2009 ; que par une délibération du 25 février 2009, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la CEBPL, a décidé d'une expertise afin d'étudier les conséquences de ce projet ; qu'estimant que les conditions de recours à une expertise n'étaient pas remplies, la CEBPL a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, aux fins d'annulation de cette délibération ; Sur le premier moyen : Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à consultation du CHSCT sur le projet de migration informatique et d' annuler la délibération du 25 février 2009 alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ressort de l'article L. 4612-8 du code du travail que la consultation du CHSCT s'impose à l'employeur lorsque les mesures sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel et qu'elles sont de nature à modifier les conditions de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé que le changement de système informatique concernait 40 % de l'effectif et qu'il avait nécessité des mesures importantes de formation, d'accompagnement et de tutorat du personnel pour lui apprendre à se servir de ce nouveau logiciel et à le maîtriser, logiciel qui permettait une " augmentation de la rentabilité et de l'efficacité des services", a néanmoins jugé qu'en "l'absence de modification des conditions de travail des salariés", il n'y avait pas lieu à consultation du CHSCT ; qu'en statuant ainsi, alors que résultait de ses propres constatations l'importance de la décision au regard des conditions de travail des salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que la contradiction de motif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater d'une part que "les opérations à effectuer demeurent identiques, seules changent l'architecture et la présentation différente des écrans" et d'autre part qu'il existe "des écarts techniques fonctionnels (…) (20 % "structurants")"de tels écarts impliquant une modification des opérations elles-mêmes ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait pas plus, sans se contredire, relever d'une part que les écarts fonctionnels sont "ponctuels, au moment de la bascule" et ne sont pas "significatifs", d'autre part que ces écarts sont "structurants" et ont conduit à d'importantes mesures de formation afin d'apprendre aux salariés à se servir de ce nouvel outil ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en affirmant que "les postes de travail (siège, bureaux, écrans) ne sont pas modifiés" alors que, ainsi que le soutenait l'exposant, pièce à l'appui, l'ergonomie des postes avait été modifiée, la cour d'appel qui n'a pas examiné ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans se contredire, a constaté que les deux logiciels informatiques réalisaient des opérations quotidiennes qui demeuraient identiques, seules étant modifiées l'architecture et la présentation des écrans, que les imprimés utilisés pour les opérations bancaires avaient une présentation différente mais un objet identique, que les écarts techniques fonctionnels relevés dans le document intitulé "projet de migration informatique" n'étaient pas significatifs d'une modification durable des conditions de travail, dès lors qu'ils étaient limités au moment de la balance informatique, que les postes de travail n'étaient pas modifiés, que l'augmentation de la rentabilité et l'efficacité des services n'avait pas d'incidence sur les conditions de travail, d'hygiène ou de sécurité, et retenu que la mise en oeuvre d'importantes mesures de formation, d'accompagnement et de tutorat du personnel pour lui apprendre à maîtriser rapidement ce nouveau logiciel dans un souci d'efficacité, ne caractérisait pas, en soi, un changement important et définitif des conditions de travail, que les modifications inévitables, engendrées par la bascule informatique, étaient temporaires, que l'impact sur les horaires de travail était ponctuel, limité à la période de bascule, et n'affectait que le personnel d'accompagnement et de tutorat, en a exactement déduit que cette migration informatique ne constituait pas un projet important au sens de l'article L. 4614-8 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le deuxième moyen ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 4614-13 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le CHSCT de sa demande de prise en charge des honoraires de l'avocat chargé de sa défense, la cour d'appel retient que le recours à l'expertise n'était pas justifié et que le CHSCT y a procédé en dehors de toute procédure de consultation ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un abus de la part du CHSCT, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le CHSCT de sa demande de prise en charge des honoraires de son avocat, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays de Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays de Loire à payer au Comité d'hygiène et de sécurité, des conditions de travail de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays de Loire la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour le Comité d'hygiène et de sécurité, des conditions de travail de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays de Loire. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à consultation du CHSCT sur le projet de migration informatique et d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT du 25 février 2009 ordonnant une mesure d'expertise. AUX MOTIFS QUE l'article L 4612-8 du Code du travail dispose que « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail » ; que le CHSCT reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ; que par application de l'article L 4614-12 du Code du travail : « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1°) lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2°) en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L 4612-8 » ; qu'à la réunion du CHSCT du 25 février 2009, la direction de la CEBPL a communiqué aux élus les informations relatives aux modalités du projet de fusion-migration de la Caisse d'Epargne des Pays de Loire, l'ordre du jour reprend à cet effet en son point 3 le terme « information » déjà prévu à l'ordre du jour de la réunion du 10 décembre 2008 au cours de laquelle la direction a clairement exposé que l'information était nécessaire, sans qu'il soit nécessaire d'envisager une consultation (cf. PV du 10 décembre 2008), de telle sorte qu'il convient de dire qu'il n'y a pas eu en l'espèce consultation du CHSCT ; que le groupe Caisse d'Epargne a procédé à l'harmonisation des systèmes informatiques de l'ensemble des Caisses régionales, retenant le système SIRIS (appelé MySys), logiciel déjà utilisé depuis 2001 à la Caisse d'Epargne des Pays de Loire, représentant 60% de l'effectif de la Caisse d'Epargne Bretagne- Pays de Loire, système connu et parfaitement maîtrisé par le personnel ; que le changement de système informatique concerne essentiellement le personnel de la Caisse d'Epargne de Bretagne qui utilisait le logiciel RSI ; que toutefois le nombre de salariés concerné ne détermine pas à lui seul l'importance du projet, seule importe la portée du projet ; que force est de constater que : - ces deux logiciels informatiques ont la même utilité, réalisation des opérations quotidiennes (ouverture et fermeture de comptes, enregistrement et suivi des opérations bancaires, virements, prêts, placements financiers) ; - les opérations à effectuer demeurent identiques, seules changeant l'architecture et la présentation des différents écrans (cf. comparaison des copies d'écran) ; - les imprimés utilisés pour les différentes opérations bancaires ont une présentation différente mais un objet identique ; - les écarts techniques fonctionnels relevés dans le document intitulé projet de migration informatique (20% « structurants »), document établi en février 2009, ne sont pas significatifs d'une modification durable des conditions de travail, ces écarts étant ponctuels au moment de la balance informatique, et à cet effet, la Caisse d'Epargne a prévu à trois reprises des bascules à blanc (février et mai 2009) pour limiter les impacts sur la clientèle et le fonctionnement de la caisse ; - les postes de travail (sièges, bureaux, écrans) ne sont pas modifiés ; quant à l'ajout d'une unité centrale, elle n'est pas de nature à aggraver les conditions de travail ; - l'augmentation de la rentabilité et l'efficacité des services n'impactent pas les conditions de travail, d'hygiène ou de sécurité, alors que ce système qui fonctionne déjà depuis huit ans au sein de la CEPDL est connu, a largement fait ses preuves et n'a jamais été dénoncé comme tel ; qu'au contraire, des salariés attestent de sa simplicité, de son efficacité ; - la Caisse d'Epargne a mis en oeuvre d'importantes mesures de formation et d'accompagnement et de tutorat du personnel pour lui apprendre à se servir de ce nouveau logiciel et à le maitriser rapidement dans un souci d'efficacité, ce qui en soi ne caractérise pas un changement important et définitif des conditions de travail ; que les modifications inévitables, qui sont engendrées par la bascule informatique, ne sont à l'évidence que temporaires, l'adaptation du personnel à cet effet ayant été rigoureusement préparée et accompagnée, mais n'ont aucun caractère durable ; - l'impact sur les horaires de travail (qui a donné lieu à une consultation du CE) n'est que ponctuel, limité à la période de bascule et n'affecte que le personnel d'accompagnement et de tutorat, sans interférer durablement sur les horaires de travail ; qu'il s'en déduit qu'en l'absence de modification des conditions de travail des salariés, voire d'hygiène ou de sécurité, les conditions d'application de l'article L 4614-12 du Code du travail ne sont pas remplies ; que le recours à expertise n'est pas justifié ; qu'il convient à cet effet d'infirmer la décision dont appel. ALORS QU'il ressort de l'article L 4612-8 du Code du travail que la consultation du CHSCT s'impose à l'employeur lorsque les mesures sont importantes et ne revêtent pas un caractère ponctuel ou individuel et qu'elles sont de nature à modifier les conditions de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a relevé que le changement de système informatique concernait 40 % de l'effectif et qu'il avait nécessité des mesures importantes de formation, d'accompagnement et de tutorat du personnel pour lui apprendre à se servir de ce nouveau logiciel et à le maîtriser, logiciel qui permettait une « augmentation de la rentabilité et de l'efficacité des services », a néanmoins jugé qu'en « l'absence de modification des conditions de travail des salariés », il n'y avait pas lieu à consultation du CHSCT ; qu'en statuant ainsi, alors que résultait de ses propres constatations l'importance de la décision au regard des conditions de travail des salariés, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. ALORS encore QUE la contradiction de motif équivaut à un défaut de motifs ; que la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater d'une part que « les opérations à effectuer demeurent identiques, seules changent l'architecture et la présentation différente des écrans » et d'autre part qu'il existe « des écarts techniques fonctionnels (…) (20% « structurants ») » de tels écarts impliquant une modification des opérations elles-mêmes ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. QUE la Cour d'appel ne pouvait pas plus, sans se contredire, relever d'une part que les écarts fonctionnels sont « ponctuels, au moment de la bascule » et ne sont pas « significatifs », d'autre part que ces écarts sont « structurants » et ont conduit à d'importantes mesures de formation afin d'apprendre aux salariés à se servir de ce nouvel outil ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la Cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS QU'en outre, en affirmant que « les postes de travail (siège, bureaux, écrans) ne sont pas modifiés » alors que, ainsi que le soutenait l'exposant, pièce à l'appui, l'ergonomie des postes avait été modifiée, la Cour d'appel qui n'a pas examiné ce moyen déterminant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le CHSCT de sa demande de dommages et intérêts pour entrave. AUX MOTIFS QUE dans la mesure où la consultation du comité d'entreprise n'est obligatoire qu'avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail, de santé et de sécurité, en l'état au vu des précédents développements, la consultation du CHSCT n'avait pas de caractère obligatoire et à cet effet, la décision du CHSCT de la CEB consulté le 10 janvier 2008 sur la fusion juridique et économique entre la CEDPL et la CEB, qui a évoqué le caractère important du projet informatique mais décidé du report d'une décision d'expertise, le projet n'étant pas à cet effet suffisamment avancé pour en apprécier le bien-fondé, ne saurait justifier le caractère dérogatoire d'une telle consultation ; qu'en conséquence l'entrave au fonctionnement du CHSCT n'est pas caractérisée ; qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le présent moyen. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le CHSCT de sa demande de prise en charge des frais de sa défense et des honoraires d'avocat AUX MOTIFS QUE l'article L 4614-13 du Code du travail dispose que les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur ; que la jurisprudence, en l'absence d'abus du CHSCT précise que l'employeur supporte les frais de procédure de contestation éventuelle ; que toutefois en l'espèce le recours à l'expertise n'étant pas justifié, le CHSCT y ayant d'ailleurs procédé en dehors de toute procédure de consultation, il ne saurait être fait droit à la demande de paiement des honoraires d'avocat ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef ET ALORS en tout cas QUE le CHSCT n'ayant en effet pas de budget, les frais de l'expertise CHSCT sont à la charge de l'employeur, et parmi ces frais doivent compter les frais, honoraires et dépens de la procédure de contestation dès lors qu'aucun abus n'est établi ; qu'en refusant de faire droit à la demande de prise en charge des honoraires d'avocat au seul motif de l'absence de justification de la demande d'expertise à laquelle il a été procédé hors de toute procédure de consultation, ce qui ne constitue pas un abus, la Cour d'appel a violé l'article L 4614-13 du Code du Travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 4614-12 du Code du travailarticle L 4612-8 du Code du travail que la consultatioarticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L 4614-13 du Code du Travail.article L. 4614-13 du code du travailarticle L. 4614-8 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01569
Données disponibles
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