Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01571
- Date
- 27 juin 2012
- Condamnation
- 60 688 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2010) qu'après y avoir effectué deux missions du 3 juillet 2001 au 31 août 2001 puis du 3 septembre 2001 au 30 juin 2002, Mme X... a été engagée par la société Thales Avionics electrical systems (AES) en qualité de contrôleur budgétaire au sein de la direction financière selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 juillet 2002, avec reprise de son ancienneté au 12 avril 2002 ; qu'elle a été élue délégué du personnel suppléant en mars 2006 ; que, placée en arrêt de travail au cours du même mois, elle a été, le 26 octobre suivant, déclarée inapte à son poste de contrôleur budgétaire mais apte à un autre poste avec avis favorable pour un poste à mi-temps thérapeutique ; que l'employeur lui a proposé un poste administratif au sein du service informatique à mi-temps dans l'attente de l'avis définitif du médecin du travail, ce que la salariée a accepté ; que selon deux nouveaux avis du médecin du travail, elle a été déclarée inapte au poste de contrôleur budgétaire mais apte à un autre poste administratif (avis du 9 novembre 2006) puis apte à la reprise d'un poste à temps plein (avis du 23 novembre 2006) ; que l'employeur lui a alors proposé d'occuper deux postes à temps partiel, l'un au sein du service informatique et l'autre au sein du secrétariat auprès de la direction des programmes ; que toutefois, pour satisfaire au voeu formulé par la salariée de n'occuper qu'un poste à temps partiel les lundi et mardi de chaque semaine, la société Thales AES lui a transmis le 1er décembre 2006 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour occuper le seul poste au sein du service informatique ; qu'elle a refusé de signer ce nouveau contrat et a continué à travailler deux jours par semaine, les lundi et mardi, restant absente de l'entreprise les autres jours ; que l'employeur lui a notifié un avertissement le 20 février 2007 puis une mise à pied d'un jour le 15 mai 2007 ; qu'elle a été placée en arrêt de travail du 20 juin au 17 septembre 2007, puis déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise à l'issue de deux visites médicales, les 18 septembre et 2 octobre 2007 ; qu'après avoir constaté que Mme X... refusait le poste de reclassement proposé, la société Thales AES a procédé le 8 septembre 2008 à son licenciement pour inaptitude après avoir obtenu le 4 août 2008 l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que préalablement, le 20 août 2007, Mme X... avait saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et d'annulation des sanctions disciplinaires ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la prise en compte de son ancienneté à compter du 3 juillet 2001, alors, selon le moyen, que si, aux termes de l'article L. 1251-38 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice embauche après une mission un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié, cette disposition ne saurait fonder une reprise d'ancienneté limitée aux trois derniers mois lorsque l'entreprise a eu recours à des contrats de mission temporaire aux fins d'échapper au droit commun du contrat à durée indéterminée et, en particulier aux règles encadrant la durée de la période d'essai ; que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la prise en compte de son ancienneté à compter du 3 juillet 2001, date de conclusion du premier contrat de mission, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société a respecté les dispositions de L. 1251-38 du code du travail sans rechercher si, comme le soutenait la salariée, les contrats temporaires n'avaient pas été conclus dans le seul but de soumettre celle-ci à une période d'essai d'une année, ce dont il résultait que l'ancienneté de la salariée devait prendre en compte la totalité de cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé et des articles L. 1221-20 et L. 1221-21 du code du travail ; Mais attendu qu'il incombe à celui qui se prévaut d'une fraude à ses droits d'en rapporter la preuve ; que la bonne foi contractuelle étant présumée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve, en recherchant si les contrats de mission temporaire avaient été conclus dans le but de soumettre la salariée à une période d'essai d'un an, a exactement décidé qu'ayant bénéficié, conformément aux dispositions de l'article L. 1251-38 du code du travail, d'une reprise d'ancienneté des trois mois précédant son recrutement, la salariée avait été remplie de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnité pour perte de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucune modification du contrat de travail ni aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus par celui-ci, l'employeur doit poursuivre le contrat aux conditions antérieures ou engager une procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ; que le maintien de la modification ou du changement malgré le refus du salarié constitue une voie de fait et justifie nécessairement la résolution judiciaire du contrat de travail ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la salariée, qui a expressément refusé la proposition de reclassement après l'avis d'inaptitude à son poste formulé par le médecin du travail, a été sanctionnée pour n'avoir pas exécuté son contrat aux nouvelles conditions ; que la cour d'appel a néanmoins jugé qu'il y avait lieu de débouter la salariée de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur au motif qu'il n'est pas démontré un manquement de celui-ci à ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur était passé outre le refus de la salariée, en sorte que la demande de celle-ci en résiliation de son contrat de travail était nécessairement justifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5 du code du travail et 1184 du code civil ; 2°/ à tout le moins, en décidant qu'il y avait lieu de débouter la salariée, licenciée pour inaptitude après autorisation administrative, de sa demande, antérieure, tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, sans rechercher si les manquements invoqués par la salariée avaient nécessairement été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-5 du code du travail et 1184 du code civil ; 3°/ que lorsque la question de la légalité de la décision administrative d'autorisation de licenciement, dont dépend l'appréciation du bien fondé des demandes du salarié devant le juge judiciaire, présente un caractère sérieux, il appartient aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle ; qu'en l'état des motifs de l'autorisation administrative de licenciement, il ressortait que l'inaptitude de la salariée et le refus d'une proposition de reclassement était liée aux difficultés rencontrées par la salariée dans l'exécution de son contrat ; qu'en se bornant à relever que le licenciement ayant été autorisé, il ne peut être remis en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 2421-3 du code du travail et la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté d'une part que la salariée n'établissait pas que l'employeur avait manqué à ses obligations au cours de l'exécution du contrat de travail, et d'autre part qu'en exécution de son obligation de reclassement à la suite de l'avis d'aptitude du médecin du travail, deux postes à mi-temps lui avaient été proposés et qu'elle les avait acceptés le 28 novembre 2006 ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ne saurait être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à l'annulation des sanctions disciplinaires du 20 février et du 15 mai 2007 alors, selon le moyen, qu'aucune modification du contrat de travail ni aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus par celui-ci, l'employeur doit poursuivre le contrat aux conditions antérieures ou engager une procédure de licenciement ; que le maintien de la modification ou du changement malgré le refus du salarié constitue une voie de fait ; qu'à fortiori, une sanction disciplinaire fondée sur le refus par le salarié d'exécuter le contrat aux nouvelles conditions est nécessairement injustifiée et doit donc être annulée ; que la cour d'appel a néanmoins considéré que l'employeur avait pu sanctionner à deux reprises la salariée au motif que les explications fournies par celle-ci sont insuffisantes à justifier ses refus d'occuper l'un ou l'autre ou les deux postes de reclassement initialement acceptés ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, et alors que la salariée ne pouvait être sanctionnée pour avoir refusé de travailler aux nouvelles conditions imposées par l'employeur malgré le refus de celles-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-5 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la salariée avait accepté la modification de son contrat de travail consistant à occuper deux postes à mi-temps ; qu'elle a pu retenir que les sanctions prononcées à la suite de son refus postérieur d'occuper l'un de ces postes étaient justifiées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la prise en compte de son ancienneté à compter du 3 juillet 2001. AUX MOTIFS propres QUE Mme Alice X... a été définitivement embauchée par la société Thales AES le 12 juillet 2002 à l'issue de l'exécution de deux périodes de travail temporaire effectuées du 3 juillet 2001 au 31 août 2001 puis du 3 septembre 2001 au 30 juin 2002 ; qu'ainsi en faisant bénéficier Mme Alice X... d'une reprise d'ancienneté à compter du 12 avril 2002, la société Thales AES a respecté les dispositions prévues par l'article L1251-38 du Code du travail qui prévoit, en cas d'embauche à l'issue d'une mission de travail temporaire, la prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié de la durée des missions accomplies au sein de l'entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement ; qu'ainsi la demande présentée par Mme Alice X... tendant à la prise en compte de son ancienneté à compter du 3 juillet 2001 doit être rejetée. ALORS QUE si, aux termes de l'article L1251-38 du Code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice embauche après une mission un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié, cette disposition ne saurait fonder une reprise d'ancienneté limitée aux trois derniers mois lorsque l'entreprise a eu recours à des contrats de mission temporaire aux fins d'échapper au droit commun du contrat à durée indéterminée et, en particulier aux règles encadrant la durée de la période d'essai ; que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la prise en compte de son ancienneté à compter du 3 juillet 2001, date de conclusion du premier contrat de mission, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la société a respecté les dispositions de L1251-38 du Code du travail sans rechercher si, comme le soutenait la salariée, les contrats temporaires n'avaient pas été conclus dans le seul but de soumettre celle-ci à une période d'essai d'une année, ce dont il résultait que l'ancienneté de la salariée devait prendre en compte la totalité de cette période, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé et des articles L 1221-20 et L 1221-21 du Code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec les conséquences de droit à la date du licenciement, de condamner la société à lui verser les sommes de 5.606,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, 50.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 78.400 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,10.000 € à titre d'indemnité réparant la perte de salaire de février à octobre 2007 et d'ordonner la remise de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir. AUX MOTIFS propres QUE Mme Alice X... a rencontré des difficultés dans l'exécution des missions confiées en qualité de contrôleur budgétaire dès l'année 2003 à l'occasion de l'arrivée d'un nouveau supérieur hiérarchique, en la personne de M. Fabrice Y..., responsable du contrôle budgétaire, et lors du regroupement dans un même espace des deux services : le contrôle de gestion et le crédit management, ces deux services dépendant de la direction financière ; que les documents produits aux débats par Mme Alice X... (pièces 26 à 29, 31 et 34 à 38), s'agissant de courriels échangés avec son supérieur hiérarchique au cours des années 2003, 2004 et 2005, ne caractérisent ni harcèlement moral ni détérioration grave des conditions de travail dès lors qu'ils ne dont que traduire la réalité des remarques adressées par M. Fabrice Y... concernant l'accomplissement par Mme Alice X... d'actes déterminés ; qu'il convient de relever que ces remarques sont faites sans agressivité et n'ont pas pour objet d'humilier ou de blesser Mme Alice X... ; que de même les observations faites par M. Fabrice Y... lors des entretiens d'évaluation de Mme Alice X... au cours des années 2004 et 2005, s'ils traduisent également et surtout pour l'année 2005 un certain mécontentement du travail réalisée par cette salariée (soulignant son manque de performance et son manque d'implication dans le travail fourni), pour autant ces observations ne comportent aucun dénigrement du travail effectué ni aucune critique disproportionnée par rapport aux appréciations formulées pour chacun des éléments objet des évaluations ; qu'il convient par ailleurs de relever que la société Thales AES n'a pas suivi en fin d'année 2004 les supérieurs hiérarchiques de Mme Alice X... dans leur volonté de voir prononcer à l'encontre de cette salariée une sanction disciplinaire dans le cadre du travail effectué par celle-ci au titre de l'année écoulée qui pour eux n'avait pas été satisfaisant ; que si Mme Alice X... a signalé, comme d'autres salariés, la mauvaise organisation mise en place lors de l'aménagement des services du contrôle de gestion et de crédit management après leur regroupement au sein de la direction financière, il convient toutefois de constater que des améliorations ont été apportées après l'enquête effectuée par le CHSCT, même si toutes les préconisations formulées par la salariée n'ont pas été retenues par la société Thales AES ; qu'enfin, si la situation de Mme Alice X..., absente à plusieurs reprises de son poste de travail entre mars et octobre 2006 a fait l'objet d'un signalement puis d'une enquête auprès du CHSCT, il convient toutefois de constater, notamment grâce à l'attestation délivrée par Mme Julia Z..., que s'il a été fait état de l'existence d'un malaise rencontré par cette salariée notamment en raison de l'attitude de ses supérieurs hiérarchiques qui était très critique à l'égard du travail qu'elle effectuait au sein du service, pour autant il n'a jamais été mis en évidence des faits précis et circonstanciés de nature à attirer l'attention de la société Thales AES sur l'existence d'un harcèlement moral ou d'un comportement préjudiciable à cette salariée ; qu'enfin l'inspection du travail, qui est intervenue également à la demande de Mme Alice X..., n'a jamais formulé de critiques à l'encontre de la société Thales AES après avoir recueilli toutes les informations sur la situation de cette salariée et enregistré les doléances de celle-ci ; qu'enfin postérieurement aux avis du médecin du travail constatant en octobre et novembre 2006 l'inaptitude de Mme Alice X... au poste de contrôleur budgétaire, la société Thales AES a, avec ce médecin, recherché un poste de reclassement permettant à cette salariée de conserver son emploi au sein de l'entreprise ; qu'à cet égard, Mme Alice X... a accepté à deux reprises (le 26 octobre et le 28 novembre 2006) les postes proposés ; que de même, il convient de relever que sur la demande expresse formulée par Mme Alice X... le 22 novembre 2006, la société Thales AES a établi le 1er décembre 2006 un contrat de travail à temps partiel en respectant les horaires proposés par cette salariée qui entendait rechercher à l'extérieur de l'entreprise un autre emploi et n'a prononcé deux sanctions disciplinaires (les 20 février et 15 mai 2007) qu'après avoir mis en garde cette salariée pendant plusieurs mois contre un comportement inacceptable consistant à refuser d'effectuer un travail à temps plein conforme à l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail du 23 novembre 2006 et à son acceptation enregistré le 28 novembre suivant et à refuser concomitamment la proposition d'un contrat de travail à temps partiel également conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu'à cet égard les explications fournies par Mme Alice X... dans son courrier en date du 26 janvier 2007 sont insuffisantes à justifier ses refus d'occuper l'un ou l'autre ou les deux postes de reclassement initialement acceptés dès lors qu'il n'a jamais été démontré que la société Thales AES s'était engagée à l'indemniser au titre des souffrances qu'elle prétendait avoir endurées pendant plusieurs années ; qu'en conclusion, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Alice X... de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail puisqu'il n'est pas démontré que la société Thales AES a manqué à ses obligations dans le cadre de l'exécution par la salariée de son contrat de travail ; que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a considéré que les sanctions prononcées les 20 février et 15 mai 2007 étaient justifiées en l'état du comportement adopté par Mme Alice X... ; qu'enfin le licenciement de Mme Alice X... pour inaptitude prononcé le 8 septembre 2008 ayant été autorisé par l'inspection du travail ne peut être remis en cause à ce jour. AUX MOTIFS adoptés QUE sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Madame X... a fait l'objet d'un licenciement par la société THALES AVIONICS ELECTRICAL SYSTEMS le 8 septembre 2008, dans le cadre d'une procédure engagée avant la saisine du Conseil ; que Madame X... n'apporte aucun élément permettant de considérer que le licenciement dont elle a fait l'objet le 8 septembre 2008, après autorisation de l'inspecteur du travail, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, la demande de résiliation judiciaire de Madame X... et sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées ; Sur la demande d'indemnité pour dommages et intérêts pour préjudice de santé ; vu l'article 1382 du code civil et les articles L 4121-1 et L 1154-1 du code du travail ; que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que pour caractériser un manquement à ses obligations, Madame X... prétend avoir fait l'objet d'un véritable harcèlement moral mais n'apporte pas d'éléments de preuve suffisants ; que d'ailleurs, elle ne formule aucune demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral ; que la société THALES AVIONICS ELECTRICAL SYSTEMS a consulté le CHSCT sur l'aménagement de l'espace de travail de Madame X... et qu'après avoir formulé des observations, celui-ci a émis un avis favorable ; que Madame X... ne démontre pas la réalité de fautes, de dommages et d'un lien de causalité, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et sur la demande d'indemnité compensatrice pour perte de salaire ; vu l'article L 1222-1 du code du travail ; que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que la société THALES AVIONICS ELECTRICAL SYSTEMS n'a pas manqué à son obligation de protéger la santé physique de Madame X... ; que ladite société a, après chaque inaptitude médicalement constatée de Madame X... à son poste de travail, y compris en cas d'inaptitude tous postes dans l'entreprise, proposé à celle-ci un reclassement en accord avec les médecin du travail ; que Madame X... prétend avoir été obligée de travailler à temps partiel alors que la société THALES AVIONICS ELECTRICAL SYSTEMS lui avait proposé un emploi à temps plein qu'elle a refusé après l'avoir accepté par écrit ; qu'il ne saurait être reproché à la société THALES AVIONICS ELECTRICAL SYSTEMS de ne pas avoir licencié Madame X... suite à son refus d'exécuter son travail à temps plein et de lui avoir infligé un avertissement et une mise à pied, ce qui permettait à Madame X... de modifier son attitude et de se conformer à son engagement écrit sans être licenciée ; qu'en conséquence, il convient là encore de débouter Madame X... de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité compensatrice pour perte de salaire. ALORS QU' aucune modification du contrat de travail ni aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus par celui-ci, l'employeur doit poursuivre le contrat aux conditions antérieures ou engager une procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ; que le maintien de la modification ou du changement malgré le refus du salarié constitue une voie de fait et justifie nécessairement la résolution judiciaire du contrat de travail ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la salariée, qui a expressément refusé la proposition de reclassement après l'avis d'inaptitude à son poste formulé par le médecin du travail, a été sanctionnée pour n'avoir pas exécuté son contrat aux nouvelles conditions ; que la Cour d'appel a néanmoins jugé qu'il y avait lieu de débouter la salariée de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur au motif qu'il n'est pas démontré un manquement de celui-ci à ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur était passé outre le refus de la salariée, en sorte que la demande de celle-ci en résiliation de son contrat de travail était nécessairement justifiée, la Cour d'appel a violé les articles L 2411-5 du Code du travail et 1184 du Code civil. ALORS à tout le moins QU'en décidant qu'il y avait lieu de débouter la salariée, licenciée pour inaptitude après autorisation administrative, de sa demande, antérieure, tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, sans rechercher si les manquements invoqués par la salariée avaient nécessairement été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2411-5 du Code du travail et 1184 du Code civil. Et ALORS au surplus QUE lorsque la question de la légalité de la décision administrative d'autorisation de licenciement, dont dépend l'appréciation du bienfondé des demandes du salarié devant le juge judiciaire, présente un caractère sérieux, il appartient aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle ; qu'en l'état des motifs de l'autorisation administrative de licenciement, il ressortait que l'inaptitude de la salariée et le refus d'une proposition de reclassement était liée aux difficultés rencontrées par la salariée dans l'exécution de son contrat ; qu'en se bornant à relever que le licenciement ayant été autorisé, il ne peut être remis en cause, la Cour d'appel a violé l'article L 2421-3 du Code du travail et la loi des 16-24 août 1790. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à dire nuls l'avertissement en date du 20 février 2007 et la mise à pied en date du 15 mai 2007. AUX MOTIFS propres QU'il convient de relever que sur la demande expresse formulée par Mme Alice X... le 22 novembre 2006, la société Thales AES a établi le 1er décembre 2006 un contrat de travail à temps partiel en respectant les horaires proposés par cette salariée qui entendait rechercher à l'extérieur de l'entreprise un autre emploi et n'a prononcé deux sanctions disciplinaires (les 20 février et 15 mai 2007) qu'après avoir mis en garde cette salariée pendant plusieurs mois contre un comportement inacceptable consistant à refuser d'effectuer un travail à temps plein conforme à l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail du 23 novembre 2006 et à son acceptation enregistré le 28 novembre suivant et à refuser concomitamment la proposition d'un contrat de travail à temps partiel également conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu'à cet égard les explications fournies par Mme Alice X... dans son courrier en date du 26 janvier 2007 sont insuffisantes à justifier ses refus d'occuper l'un ou l'autre ou les deux postes de reclassement initialement acceptés dès lors qu'il n'a jamais été démontré que la société Thales AES s'était engagée à l'indemniser au titre des souffrances qu'elle prétendait avoir endurées pendant plusieurs années. AUX MOTIFS adoptés QU'il ne saurait être reproché à la société THALES AVIONICS ELECTRICAL SYSTEMS de ne pas avoir licencié Madame X... suite à son refus d'exécuter son travail à temps plein et de lui avoir infligé un avertissement et une mise à pied, ce qui permettait à Madame X... de modifier son attitude et de se conformer à son engagement écrit sans être licenciée. ALORS QU'aucune modification du contrat de travail ni aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus par celui-ci, l'employeur doit poursuivre le contrat aux conditions antérieures ou engager une procédure de licenciement ; que le maintien de la modification ou du changement malgré le refus du salarié constitue une voie de fait ; qu'à fortiori, une sanction disciplinaire fondée sur le refus par le salarié d'exécuter le contrat aux nouvelles conditions est nécessairement injustifiée et doit donc être annulée ; que la Cour d'appel a néanmoins considéré que l'employeur avait pu sanctionner à deux reprises la salariée au motif que les explications fournies par celle-ci sont insuffisantes à justifier ses refus d'occuper l'un ou l'autre ou les deux postes de reclassement initialement acceptés ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, et alors que la salariée ne pouvait être sanctionnée pour avoir refusé de travailler aux nouvelles conditions imposées par l'employeur malgré le refus de celles-ci, la Cour d'appel a violé l'article L 2411-5 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil et les articles Larticle 700 du code de procédure civilearticle L1251-38 du Code du travail qui prévoitarticle L. 2411-5 du code du travailarticle L. 2421-3 du code du travail et la loi desarticle L 2421-3 du Code du travail et la loi desarticle L 1222-1 du code du travailarticle L1251-38 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA