Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01573
- Date
- 27 juin 2012
- Condamnation
- 41 156 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2010), que Mme X... a été engagée à compter du 16 octobre 2000 en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 1. 2, coefficient 95, par la société Diamis ayant une activité de conseil, de formation et d'assistance fonctionnelle et technique dans le domaine de la banque et des institutions bancaires ; qu'en mai 2001, elle a été promue au poste d'ingénieur études et développement, position 2. 1, coefficient 115 puis a suivi, début 2002, une formation dans le domaine de la qualité, à l'issue de laquelle elle a été nommée " consultante méthode et qualité " ; qu'elle est titulaire de de mandats de représentant du personnel et de mandats syndicaux depuis juillet 2002 ; que contestant sa classification et soutenant qu'elle était victime de discrimination en raison de son appartenance syndicale et de harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à lui voir reconnaître la classification position 3. 2 coefficient 210 de l'annexe II de la convention collective, dite Syntec à compter d'avril 2001, alors, selon le moyen : 1°/ que la classification position 3. 2 coefficient 210 revendiquée par la salariée ne fait aucune allusion à la nécessité de justifier de six ans de pratique pour en bénéficier ; qu'en retenant que la position 2. 3, visée par la convention collective, nécessite six ans de pratique de la profession dont la salariée ne justifiait nullement en 2001, la cour d'appel a subordonné le bénéfice de la classification revendiquée par la salariée à une condition qu'elle ne visait pas, en violation de l'annexe II de la convention collective Syntec ; 2°/ que Mme X... avait saisi la cour d'appel d'une argumentation qui était de nature à démontrer que sur la période litigieuse, elle avait assumé un certain nombre de missions en totale autonomie, impliquant pour elle un certain niveau de responsabilité, ainsi que la supervision et la coordination d'une équipe, lesquelles fonctions justifiaient le bénéfice de la classification revendiquée ; qu'en retenant que la salariée ne justifiait pas même aujourd'hui avoir des fonctions « d'initiatives et de responsabilités » et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'elle soit en position de « commandement sur des collaborateurs et cadres de toutes natures », sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si sur la période litigieuse, la salariée n'avait pas assumé des missions en totale autonomie impliquant pour elle un certain niveau de responsabilité, ainsi que la supervision et la coordination d'une équipe justifiant le bénéfice de la classification revendiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe II de la convention collective Syntec ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que la salariée n'établissait pas exercer effectivement, à titre habituel, des fonctions la conduisant à prendre des initiatives et responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de subordonnés, ni être en position de commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature, conditions exigées pour bénéficier de la position revendiquée ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à lui voir reconnaître la classification position 3. 2 coefficient 210 de l'annexe II de la convention collective dite " Syntec " catégorie QM7 management qualité de la grille interne de classification de la société Diamis et, y ajoutant, de rejeter sa demande tendant à lui voir reconnaître cette classification à compter de juillet 2003 comme étant nouvelle en cause d'appel, alors, selon le moyen : 1°/ que la classification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui ; qu'en retenant que le curriculum vitae produit par Mme X... ne mentionnait pas les fonctions nécessaires pour sa reclassification, sans rechercher si les fonctions réellement exercées par la salariée sur la période litigieuse correspondaient à la classification position 3. 2, coefficient 210, catégorie QM7 management qualité de la grille interne de classification de la société Diamis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en retenant que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle aurait dû être reclassifiée par rapport à la classification interne de la société Diamis, après avoir pourtant constaté que la mention d'une classification supérieure à celle réelle de la salariée, lors de certaines missions, correspond à la nécessité pour l'employeur de tester ses aptitudes pour éventuellement lui offrir une classification supérieure, ce dont il résultait que selon l'employeur, l'intéressée avait été amenée à exercer des fonctions de management relevant de la classification revendiquée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'aux termes de l'article R. 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, en tout état de cause, même en appel ; qu'en rejetant la prétention de ce chef comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande de la salariée tendant à lui voir reconnaître la classification position 3. 2 coefficient 210, catégorie QM7 management qualité de la grille interne de classification de la société Diamis, à compter de juillet 2003, dérivant du même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la salariée n'établissait pas qu'elle effectuait, de façon habituelle des tâches relevant, dans la grille interne de la société, de la classification revendiquée ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire juger qu'elle a fait l'objet d'une discrimination syndicale et d'avoir, y ajoutant, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Diamis à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts, comme étant nouvelle en cause d'appel, alors, selon le moyen : 1°/ que Mme X... soutenait que son travail donnait toute satisfaction avant l'année 2002 et que la révélation de son engagement syndical avait eu un impact sur les relations avec son employeur puisqu'à partir de cette époque, ses qualités n'avaient plus été reconnues et sa mise à l'écart professionnelle orchestrée ; qu'elle précisait, à cet égard, qu'elle avait été écartée de la mission Copernic pour des motifs fallacieux tirés d'une prétendue faiblesse de ses connaissances théoriques, et d'un prétendu refus de rendre compte à l'un des intervenants ; qu'elle indiquait, par ailleurs, que la société Diamis avait reconnu qu'elle avait donné satisfaction pour le démarrage de l'un des projets de la mission et que c'est uniquement la révélation de sa qualité de représentante syndicale qui avait été à l'origine de son retrait définitif de la mission, ce dont il résultait que la salariée avait soumis au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que l'absence d'augmentation de la rémunération n'était pas liée à ses activités de représentation du personnel, sans rechercher, comme elle le devait, si l'employeur était en mesure de justifier l'existence d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice de son mandat syndical par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en décidant, par motifs adoptés, que l'absence d'augmentation de la rémunération de la salariée était liée à une insuffisance professionnelle, et non à ses activités de représentation du personnel, après avoir pourtant relevé que la société Diamis, avait produit une attestation de M. Jean Y..., directeur de la mission Copernic faisant état de difficultés liées à l'attitude de la salariée durant la mission et celle de M. Z..., ingénieur en informatique, qui avait déclaré que lors d'une mission interne confiée à Mme X..., il avait pu constater un retard et des erreurs de conception et qu'il avait repris directement le projet compte tenu du manque de compétence, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pu faire état que de deux défaillances dans l'exécution des missions confiées à la salariée, de sorte que l'insuffisance professionnelle alléguée n'était pas caractérisée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ que la salariée faisait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'à travers un contrôle tatillon et quotidien de son activité professionnelle, il lui était imposé de rendre compte de ses moindres faits et gestes, y compris durant ses périodes d'inter-contrat et qu'en septembre 2006, elle avait dû subir le contrôle de ses tâches détaillées par un consultant externe, Mme A..., professionnellement nettement moins qualifiée qu'elle ; qu'en retenant que l'employeur avait pu valablement solliciter des précisions quant aux activités exercées par la salariée au titre des heures de délégation, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le contrôle systématique exercée par la société Diamis sur l'ensemble de l'activité professionnelle de la salariée n'était pas de nature à caractériser l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°/ qu''en retenant que Mme X... avait produit une attestation établie par Mme B..., indiquant qu'il lui avait été demandé de ne pas communiquer avec les représentants du personnel, la cour d'appel a fait ressortir que Mme X... avait soumis un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en déboutant la salariée de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au titre de la discrimination syndicale, sans recherche si ce dernier était en mesure de justifier, sur ce point, de l'existence d'éléments objectifs étrangers à l'exercice du mandat syndical exercé par l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 5°/ que le salarié dont l'évaluation a été faite en considération de son activité syndicale est en droit de prétendre à des dommages et intérêts au titre de la discrimination, sans être tenu de démontrer que l'appréciation litigieuse a eu un impact en termes de rémunération ou de promotion ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale en se fondant sur l'absence de démonstration, par elle, de ce que cette évaluation, datant de 2005, avait eu une conséquence sur l'évolution de sa carrière, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 6°/ qu'aux termes de l'article R. 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, en tout état de cause, même en appel ; qu'en rejetant la demande de Mme X... tendant à la condamnation de la société Diamis à lui verser la somme de 411 565 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale comme étant nouvelle en cause d'appel, une telle prétention dérivant pourtant du même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert de violation de la loi, le moyen, qui manque en fait dans sa cinquième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, de la matérialité des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'il ne saurait être accueilli ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société Diamis à lui verser la somme de 60 000 euros de dommages-intérêts en réparation d'un harcèlement moral alors, selon le moyen ; 1°/ que s'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges doivent rechercher si, appréhendés dans leur globalité, ces faits ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, s'est bornée à analyser séparément chacun des faits de harcèlement invoqués, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si, appréhendés dans leur globalité, ils ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que les attestations produites ne faisaient pas état de faits précis directement constatés par leur signataires et que les documents médicaux fournis, s'ils démontraient la réalité des problèmes de santé allégués, étaient en revanche insuffisants pour établir ou même laisser supposer l'origine de ces difficultés, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la seule salariée et a violé les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ; 3°/ que Mme X... faisait état d'attestations établies par les docteurs I... et H..., dont il ressortait qu'au-delà de ses troubles musculo-squelettiques, elle avait présenté, au cours du mois d'avril 2005, un « syndrome dépressif réactionnel à une situation de conflit professionnel ». ; qu'en retenant que les attestations produites ne faisaient pas état de faits précis directement constatés par leur signataires et que les documents médicaux fournis, s'ils démontraient la réalité des problèmes de santé allégués, étaient en revanche insuffisants pour établir ou même laisser supposer l'origine de ces difficultés, alors que la salariée produisait des éléments pouvant laisser présumer que la dégradation de son état de santé était liée à des faits de harcèlement, en sorte qu'il incombait à l'employeur de justifier que les agissements dénoncés par la salariée étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ; 4°/ qu'en se bornant, pour juger que le comportement humiliant et vexatoire de ses supérieurs hiérarchiques dénoncé par la salariée ne procédait pas d'un harcèlement moral, à relever, d'une part, que les déclarations de M. C... ne constituaient que des faits rapportés et que celui-ci ne témoignait pas directement du comportement de la hiérarchie et, d'autre part, que l'attestation de M. D... ne faisait pas état d'un comportement relevant du harcèlement moral, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits relatés dans ces attestations n'étaient pas de nature, avec les autres faits appréhendés dans leur ensemble, à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'aucun des faits invoqués par la salariée comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, qu'elle a examinés dans leur ensemble, n'était établi ; qu'elle a ainsi, sans faire peser la preuve du harcèlement moral sur la salariée, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à lui voir reconnaître la classification position 3. 2 coefficient 210 de l'annexe II de la convention collective dite " Syntec " à compter d'avril 2001 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles pièces, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge, se référant aux définitions conventionnelles et internes et les comparant avec les tâches que la salariée démontrait accomplir à titre habituel, a rejeté la demande de Mme X... tendant à se voir reclassifier en position 3. 2, coefficient 210 de la grille de classification conventionnelle et catégorie QM7 management qualité de la grille interne de classification de la société, étant précisé que ces motifs demeurent d'actualité qu'on se place au mois d'avril 2001, comme la salariée le faisait valoir devant le conseil de prud'hommes, ou en juillet 2003, comme elle le fait valoir devant la cour ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de reconnaissance de la classification position 3. 2 coefficient 210 à compter d'avril 2001, que toujours selon l'annexe II de la convention collective dite « Syntec » relative à la classification des ingénieurs et cadres, la position 3. 2 coefficient 210 correspond à des ingénieurs ou cadres ayant à prendre dans l'accomplissement de leurs fonctions les initiatives et responsabilités qui en découlent en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toutes natures ; C'est à juste titre que la société DIAMIS relève que la position 2. 3 prévue par la convention collective, classification inférieure à celle sollicitée par la requérante, nécessite déjà à six ans de pratique de la profession, années de pratique dont Madame X... ne bénéficiait pas en 2001 ; Par ailleurs, elle ne justifie pas même aujourd'hui avoir des fonctions « d'initiatives et de responsabilités » et il ne ressort pas du dossier qu'elle soit en position de « commandement sur des collaborateurs et cadres de toutes natures » ; Cette demande de changement de position sera donc rejetée ainsi que la demande tendant à lui voir reconnaître la modalité d'organisation de son temps de travail « réalisation de mission en autonomie complète », sa classification actuelle correspondant à juste titre à la modalité « réalisation de mission » ; 1°) ALORS QUE la classification position 3. 2 coefficient 210 revendiquée par la salariée ne fait aucune allusion à la nécessité de justifier de six ans de pratique pour en bénéficier ; qu'en retenant que la position 2. 3, visée par la convention collective, nécessite six ans de pratique de la profession dont la salariée ne justifiait nullement en 2001, la cour d'appel a subordonné le bénéfice de la classification revendiquée par la salariée à une condition qu'elle ne visait pas, en violation de l'annexe II de la convention collective Syntec ; 2°) ALORS QUE Madame X... avait saisi la cour d'appel d'une argumentation qui était de nature à démontrer que sur la période litigieuse, elle avait assumé un certain nombre de missions en totale autonomie, impliquant pour elle un certain niveau de responsabilité, ainsi que la supervision et la coordination d'une équipe, lesquelles fonctions justifiaient le bénéfice de la classification revendiquée (Concl. app p. 9 & 10 – Prod) ; qu'en retenant que la salariée ne justifiait pas même aujourd'hui avoir des fonctions « d'initiatives et de responsabilités » et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'elle soit en position de « commandement sur des collaborateurs et cadres de toutes natures », sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si sur la période litigieuse, la salariée n'avait pas assumé des missions en totale autonomie impliquant pour elle un certain niveau de responsabilité, ainsi que la supervision et la coordination d'une équipe justifiant le bénéfice de la classification revendiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe II de la convention collective Syntec ensemble l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à lui voir reconnaître la classification position 3. 2 coefficient 210 de l'annexe II de la convention collective dite " Syntec " catégorie QM7 management qualité de la grille interne de classification de la société Diamis et d'avoir, y ajoutant, rejeté sa demande tendant à lui voir reconnaître cette classification à compter de juillet 2003 comme étant nouvelle en cause d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles pièces, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge, se référant aux définitions conventionnelles et internes et les comparant avec les tâches que la salariée démontrait accomplir à titre habituel, a rejeté la demande de Mme X... tendant à se voir reclassifier en position 3. 2, coefficient 210 de la grille de classification conventionnelle et catégorie QM7 management qualité de la grille interne de classification de la société, étant précisé que ces motifs demeurent d'actualité qu'on se place au mois d'avril 2001, comme la salariée le faisait valoir devant le conseil de prud'hommes, ou en juillet 2003, comme elle le fait valoir devant la cour ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de classification QM 7 de la grille de classification de la société DIAMIS ; Cette classification correspond au management de la qualité aux termes de la grille interne QM7 de la société. Il convient de constater que le curriculum vitae produit par Madame X... diverge de celui corrigé à l'époque par sa supérieure, que ce dernier ne mentionne pas les fonctions nécessaires pour sa reclassification ; La société DIAMIS indique que la mention d'une classification supérieure à celle réelle de la salariée lors de certaines missions correspond à la nécessité de tester ses aptitudes pour éventuellement lui offrir une classification supérieure ; Il ressort, par ailleurs, du dossier que Madame X... savait qu'elle n'était pas encore consultante puisqu'il apparaît que lors d'un entretien du 10 novembre 2005, elle a émis le souhait de devenir « à terme » consultante ; Madame X... n'apporte pas la preuve qu'elle aurait dû être reclassifiée par rapport à la classification interne à la société DIAMIS ; 1°) ALORS QUE la classification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui ; qu'en retenant que le curriculum vitae produit par Madame X... ne mentionnait pas les fonctions nécessaires pour sa reclassification, sans rechercher si les fonctions réellement exercées par la salariée sur la période litigieuse correspondaient à la classification position 3. 2, coefficient 210, catégorie QM7 management qualité de la grille interne de classification de la société Diamis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU'en retenant que Madame X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle aurait dû être reclassifiée par rapport à la classification interne de la société Diamis, après avoir pourtant constaté que la mention d'une classification supérieure à celle réelle de la salariée, lors de certaines missions, correspond à la nécessité pour l'employeur de tester ses aptitudes pour éventuellement lui offrir une classification supérieure, ce dont il résultait que selon l'employeur, l'intéressée avait été amenée à exercer des fonctions de management relevant de la classification revendiquée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS, EN TOUT HYPOTHESE, QU'aux termes de l'article R. 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, en tout état de cause, même en appel ; qu'en rejetant la prétention de ce chef comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande de la salariée tendant à lui voir reconnaître la classification position 3. 2 coefficient 210, catégorie QM7 management qualité de la gri l le interne de classification de la société Diamis, à compter de juillet 2003, dérivant du même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle a fait l'objet d'une discrimination syndicale et d'avoir, y ajoutant, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Diamis à lui verser la somme de 411. 565 € à titre de dommages et intérêts, comme étant nouvelle en cause d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles pièces, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, au vu des pièces produites, a dit qu'il n'était établi ni que l'éviction de la salariée du projet Copernic était due à la révélation de son statut d'élue du personnel, ni que l'employeur avait agi de façon intentionnelle à ce sujet. Mme X... ne fournissant aucun élément probant à cet égard, n'é t abl i t matériellement ni que ses prestations étaient facturées aux clients au prix qu'elle indique, ni que ce prix était supérieur à celui facturé pour les autres intervenants aux projets. Le premier juge, dans ses motifs relatifs à 1'égalité de traitement, a procédé à un examen comparatif de la situation de Mme X... avec celles des salariés auxquels elle se réfère et a constaté, d'une part que Mme X... était rémunérée à un niveau supérieur ou égal à la majorité des salariés ingénieurs d'études et développement, et d'autre part, que pour les salariés cités ayant une rémunération supérieure, celle-ci était justifiée notamment par des fonctions différentes (J...) ou par des compétences et une expérience plus adaptées aux besoins de l'entreprise, spécialement en informatique (K..., L..., M...). En l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles pièces, les motifs du jugement à cet égard sont appropriés et seront adoptés par la cour. La société Diamis indique ellemême qu'en 2003 et jusqu'en octobre 2004, la salariée a été affectée à des missions en interne. Toutefois, cette seule circonstance, que l'employeur explique par le fait qu'il y avait moins de missions faisant appel à du contrôle qualité et, alors que, postérieurement, des missions externes ont été confiées à Mme X..., ne suffit pas pour laisser supposer l'existence d'une discrimination à son encontre. La société Diamis ne remet pas en cause la condamnation prononcée contre elle par le conseil de prud'hommes au titre d'une mention discriminante sur le compte-rendu annuel d'évaluation de novembre 2005. Le jugement sera par conséquent confirmé dans ses dispositions relatives à la classification, à la discrimination en raison de l'appartenance syndicale et aux demandes subséquentes et les prétentions de ces chefs seront rejetées en ce qu'elles sont nouvelles en cause d'appel ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE *sur la rémunération, les demandes en rappel de salaire précédemment évoquées ont montré que la fixation de la rémunération de Madame X... n'était pas discriminatoire mais reposait sur des critères objectifs. Par ailleurs, la société Diamis indique qu'elle n'était pas pleinement satisfaite du déroulement des missions effectuées par Madame X.... A l'appui de ses allégations elle produit notamment ; une attestation de Monsieur Jean Y..., directeur de la mission Copernic, qui indique que Madame X... n'a assuré qu'une présence passive aux réunions mensuelles refusant de partager les travaux qu'elle menait, et qu'elle lui a opposé une désobéissance directe et qu'il ne l'a donc pas retenue pour une nouvelle mission. Il ajoute que le chef du bureau du client lui a ensuite demandé s'il était exact qu'il avait demandé le licenciement de Madame X... et que cette affirmation avait crée un certain trouble ; une fiche de suivi de la prestation remplie par le client (dans le cadre de la mission Copernic) qui mentionne que, « si Christine a été d'une grande plus value pour nous dans le démarrage du projet de référentiel des processus grâce à sa très bonne connaissance des normes. Cependant, nous pensons que Cathy F serait mieux à même de poursuivre le travail, » ; une attestation de Monsieur Z..., ingénieur en informatique, qui indique que lors d'une mission interne confié à Madame X..., celui-ci a pu constater un retard et des erreurs de conception et qu'il a repris directement le projet compte tenu du manque de compétence ; Ces attestations établissent que la raison de l'absence d'augmentation de la rémunération de Madame X... n'est pas liée à ses activités de représentation du personnel mais à l'évaluation des compétences professionnelles de Madame X... faite par son employeur ; 1°) ALORS QUE Madame X... soutenait que son travail donnait toute satisfaction avant l'année 2002 et que la révélation de son engagement syndical avait eu un impact sur les relations avec son employeur puisqu'à partir de cette époque, ses qualités n'avaient plus été reconnues et sa mise à l'écart professionnelle orchestrée (Concl. app p. 15 & 16 – Prod) ; qu'elle précisait, à cet égard, qu'elle avait été écartée de la mission Copernic pour des motifs fallacieux tirés d'une prétendue faiblesse de ses connaissances théoriques, et d'un prétendu refus de rendre compte à l'un des intervenants ; qu'elle indiquait, par ailleurs, que la société Diamis avait reconnu qu'elle avait donné satisfaction pour le démarrage de l'un des projets de la mission et que c'est uniquement la révélation de sa qualité de représentante syndicale qui avait été à l'origine de son retrait définitif de la mission (Concl. app p. 16 – Prod), ce dont il résultait que la salariée avait soumis au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que l'absence d'augmentation de la rémunération n'était pas liée à ses activités de représentation du personnel, sans rechercher, comme elle le devait, si l'employeur était en mesure de justifier l'existence d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice de son mandat syndical par Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en décidant, par motifs adoptés, que l'absence d'augmentation de la rémunération de la salariée était liée à une insuffisance professionnelle, et non à ses activités de représentation du personnel, après avoir pourtant relevé que la société Diamis, avait produit une attestation de Monsieur Jean Y..., directeur de la mission Copernic faisant état de difficultés liées à l'attitude de la salariée durant la mission et celle de Monsieur Z..., ingénieur en informatique, qui avait déclaré que lors d'une mission interne confiée à Madame X..., il avait pu constater un retard et des erreurs de conception et qu'il avait repris directement le projet compte tenu du manque de compétence, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pu faire état que de deux défaillances dans l'exécution des missions confiées à la salariée, de sorte que l'insuffisance professionnelle alléguée n'était pas caractérisée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le contrôle systématique des activités de Madame X..., en application des articles L 236-7, L 412-20 et L 424-1 relatifs aux heures de délégation, des représentants au CHSCT, des délégués syndicaux et délégués du personnel, Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à échéance normale, si l'employeur entend contester les heures de délégation, il lui appartient de saisir le conseil des prud'hommes après avoir payé ces heures. Toutefois, le salarié bénéficiaire d'heures de délégation doit préciser à la demande de l'employeur les activités exercées par lui dans ce cadre et l'employeur peut demander au salarié qu'il lui précise ses heures de départ et de retour. En l'espèce, il ressort du dossier que la société a mis en place un système de déclaration a posteriori des heures dédiées aux différents mandats, ce système a été mis en place de manière générale et ne vise pas particulièrement Madame X.... Ce système apparaît en conformité avec les textes précités et nullement discriminatoire. La société DIAMIS s'en est d'ailleurs expliquée auprès des délégués du personnel et de l'inspection du travail. Par ailleurs, c'est à bon droit que la société DIAMIS pouvait demander à Madame X... de préciser les activités exercées par elle au titre de ces heures de délégation et Madame X... ne prouve pas que l'employeur aurait refusé, illégalement, de lui payer ses heures de délégations. Ce grief n'est donc pas établi ; 3°) ALORS QUE la salariée faisait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'à travers un contrôle tatillon et quotidien de son activité professionnelle, il lui était imposé de rendre compte de ses moindres faits et gestes, y compris durant ses périodes d'intercontrat et qu'en septembre 2006, elle avait dû subir le contrôle de ses tâches détaillées par un consultant externe, Madame A..., professionnellement nettement moins qualifiée qu'elle (Concl. app, p. 19 & 20 – Prod) ; qu'en retenant que l'employeur avait pu valablement solliciter des précisions quant aux activités exercées par la salariée au titre des heures de délégation, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le contrôle systématique exercée par la société Diamis sur l'ensemble de l'activité professionnelle de la salariée n'était pas de nature à caractériser l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES sur le processus d'isolement ; Si Madame X... produit effectivement une attestation de Madame B... indiquant qu'il lui avait été demandé (par Monsieur E... et Madame F...) de ne pas communiquer avec les représentants du personnel, cette attestation unique ne suffît pas à démontrer un « processus d'isolement » car elle ne concerne qu'une personne. Par ailleurs, l'ensemble du personnel travaille en open space et Madame X... bénéfice d'un local réservé aux délégués du personnel. Ce grief n'est donc pas établi ; 4°) ALORS QU'en retenant que Madame X... avait produit une attestation établie par Madame B..., indiquant qu'il lui avait été demandé de ne pas communiquer avec les représentants du personnel, la cour d'appel a fait ressortir que Madame X... avait soumis un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; qu'en déboutant la salariée de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au titre de la discrimination syndicale, sans recherche si ce dernier était en mesure de justifier, sur ce point, de l'existence d'éléments objectifs étrangers à l'exercice du mandat syndical exercé par l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le manque de transparence et de loyauté, (…) Toutefois, il apparaît que l'évaluation de Madame X... comporte des éléments relatifs à la manière dont elle exerce son mandat de délégué du personnel. Si l'employeur est légitime à contester devant les tribunaux compétents les heures de délégations qu'il estimerait avoir été utilisées à d'autres fins, en revanche consigner dans une évaluation professionnelle des éléments de conflits relatifs à l'exercice d'un mandat électif est de nature à avoir une incidence sur l'évolution de carrière et peut être considéré comme discriminatoire. Toutefois, au-delà du préjudice moral qui en découle pour Madame X..., aucun lien de causalité ne montre que cette évaluation datant de 2005 a eu une conséquence sur l'évolution de sa carrière ; 5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le salarié dont l'évaluation a été faite en considération de son activité syndicale est en droit de prétendre à des dommages et intérêts au titre de la discrimination, sans être tenu de démontrer que l'appréciation litigieuse a eu un impact en termes de rémunération ou de promotion ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale en se fondant sur l'absence de démonstration, par elle, de ce que cette évaluation, datant de 2005, avait eu une conséquence sur l'évolution de sa carrière, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 6°) ALORS, EN TOUT HYPOTHESE, QU'aux termes de l'article R. 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, en tout état de cause, même en appel ; qu'en rejetant la demande de Madame X... tendant à la condamnation de la société Diamis à lui verser la somme de 411. 565 € de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale comme étant nouvelle en cause d'appel, une telle prétention dérivant pourtant du même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Diamis à lui verser la somme de 60. 000 € de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral dont elle a fait l'objet ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a fait de l'ensemble de ces points un examen particulièrement sérieux et pertinent et c'est par des moyens appropriés, que la cour adopte, qu'il a dit que les griefs invoqués par la salariée, soit n'étaient pas établis, soit n'étaient pas de nature à laisser supposer un harcèlement à son égard, de sorte qu'il a rejeté les demandes à ce titre, étant ajouté que, les attestations produites ne font pas état de faits précis directement constatés par leur signataires et que les documents médicaux fournis, s'ils démontrent la réalité des problèmes de santé allégués, sont en revanche insuffisants pour établir ou même laisser supposer l'origine de ces difficultés, le médecin n'étant pas témoin direct des conditions de travail de son patient et ne pouvant à cet égard que rapporter les propos et doléances de celui-ci. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes relatives au harcèlement moral. AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 122-49 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Sur la disqualification, il convient de rappeler que les demandes relatives à un reclassement de Madame X... ont été précédemment rejetées. Elle n'a pas acquis les compétences pour avoir le titre de consultante confirmée, par ailleurs son rôle d'Ingénieur Qualité de Département ne lui a été conféré que temporairement en raison d'un remplacement qu'elle effectuait, qu'enfin Madame X... n'établit pas en quoi se voir attribuer un intitulé d'analyste fonctionnel pourrait constituer une disqualification. Sur son poste de travail, Il ressort du dossier que Christine X... n'avait pas informé son employeur de son état de santé ni fait de demande d'aménagement de son poste avant 2004 ce qui est confirmé par une déclaration d'aptitude du médecin du travail le 28 avril 2003, qu'elle a été reconnue travailleur handicapée catégorie A le 10 novembre 2004, que l'étude rendue par le Docteur G... en mai 2004 souligne que le poste de travail de Madame X... est peu satisfaisant sur le plan ergonomique, et fait un certain nombre de préconisations. Elle relève néanmoins que le local des délégués du personnel ne présente pas une installation optimale et qu'elle a fait à Madame X... un certain nombre de remarques (notamment sa position de travail), remarques qu'elle a réfutées, que la société DIAMIS a procédé à l'achat et au règlement des produits ergonomiques retenus par Madame X..., (facture du 17 novembre payée le 2 février 2005) qu'aucune préconisation particulière n'avait été faite concernant les spécifications de l'ordinateur portable avant que le médecin ne préconise, le 2 février 2005, la nécessité de travailler sur un ordinateur portable sur socle ergonomique et ce même médecin indique le 12 mai suivant apte avec nécessité de travailler sur un ordinateur portable sans plus de précision, que la société DIAMIS a effectué une demande de subvention pour un achat de portable et qu'elle lui a fourni un portable dont le poids était de 2, 64 kilos (fiche descriptive) dont Madame X... n'est pas satisfaite sans établir en quoi cet ordinateur serait incompatible avec son état de santé. (Les seuls éléments relatifs à une insuffisance technique sont contenus dans un mail de 2004 donc antérieurs à l'achat du dit portable), que la société DIAMIS établit avoir pris de nouveau contact avec le docteur H... pour tenter de procéder à de nouveaux aménagements de son poste de travail et que ces préconisations n'ont pu avoir lieu du fait de l'absence de Madame X..., que le malaise dont Madame X... a été victime lors d'un transport n'est pas un accident du travail, Il en ressort que la société DIAMIS, contrairement à ce qu'affirme Madame X..., a mis en oeuvre des mesures de nature à trouver une solution au problème d'adaptation du poste de travail de Madame X..., qu'aucune inertie coupable ne saurait lui être reprochée. Par ailleurs, c'est à juste titre que la société DIAMIS a interdit à Madame X... d'utiliser le local des délégués du personnel comme bureau, celui-ci ayant une autre destination alors même que le docteur G... a relevé que l'installation de ce poste de travail n'était pas optimale. Sur le lieu de travail, Le médecin du travail n'a fait aucune recommandation sur une éventuelle restriction des trajets à effectuer par Madame X.... Il entre dans les fonctions de Madame X... d'effectuer des missions sur site. C'est donc à bon droit que la société DIAMIS lui a demandé d'effectuer des missions sur site. Par ailleurs, il était également possible, pour la société DIAMIS, de refuser à Madame X... de travailler à son domicile car elle lui a fourni un poste aménagé, ainsi que la société DIAMIS s'en est expliquée par courrier du 8 mars 2005. Enfin, la médecine du travail n'a pas retenu la nécessité d'un tel aménagement de son lieu de travail. Sur le comportement humiliant et vexatoire des supérieurs hiérarchiques de Madame X..., Les faits relatés par Monsieur C... constituent des faits rapportés et il ne témoigne pas directement du comportement de la hiérarchie. Par ailleurs, l'attestation de Madame D... ne fait pas état d'un comportement relevant du harcèlement moral. Les contraintes d'un contrôle méticuleux de l'activité professionnelle. Ainsi qu'il l'a déjà, été évoqué, l'employeur est en droit de demander que le salarié titulaire de mandats fournisse précisément les activités exercées durant ses heures de délégation. Enfin, Madame X... n'établit pas de faits démontrant que la société DIAMIS a refusé de lui attribuer des tâches adaptées à ses fonctions et à dévaloriser ses acquis professionnels. Il n'apparaît pas non plus que ses difficultés de santé puissent être imputées à son employeur. En conclusion de l'examen de ces différents griefs, si le dossier montre indéniablement que les deux parties à la relation de travail entretiennent des relations " tendues ", il n'apparaît pas que la société DIAMIS ait commis des agissements répétés de harcèlement moral, ni qu'elle soit la seule responsable de l'état des relations conflictuelles. La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral sera donc rejetée. 1°) ALORS QUE s'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges doivent rechercher si, appréhendés dans leur globalité, ces faits ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, s'est bornée à analyser séparément chacun des faits de harcèlement invoqués, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si, appréhendés dans leur globalité, ils ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et 1154-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'en retenant que les attestations produites ne faisaient pas état de faits précis directement constatés par leur signataires et que les documents médicaux fournis, s'ils démontraient la réalité des problèmes de santé allégués, étaient en revanche insuffisants pour établir ou même laisser supposer l'origine de ces difficultés, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la seule salariée et a violé les articles L. 1152-1 et 1154-1 du Code du travail ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE Madame X... faisait état d'attestations établies par les docteurs I... et H..., dont il ressortait qu'au-delà de ses troubles musculo-squelettiques, elle avait présenté, au cours du mois d'avril 2005, un « syndrome dépressif réactionnel à une situation de conflit professionnel ». (Concl. app p. 21 – Prod) ; qu'en retenant que les attestations produites ne faisaient pas état de faits précis directement constatés par leur signataires et que les documents médicaux fournis, s'ils démontraient la réalité des problèmes de santé allégués, étaient en revanche insuffisants pour établir ou même laisser supposer l'origine de ces difficultés, alors que la salariée produisait des éléments pouvant laisser présumer que la dégradation de son état de santé était liée à des faits de harcèlement, en sorte qu'il incombait à l'employeur de justifier que les agissements dénoncés par la salariée étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et 1154-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QU'en se bornant, pour juger que le comportement humiliant et vexatoire de ses supérieurs hiérarchiques dénoncé par la salariée ne procédait pas d'un harcèlement moral, à relever, d'une part, que les déclarations de Monsieur C... ne constituaient que des faits rapportés et que celui-ci ne témoignait pas directement du comportement de la hiérarchie et, d'autre part, que l'attestation de Monsieur D... ne faisait pas état d'un comportement relevant du harcèlement moral, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits relatés dans ces attestations n'étaient pas de nature, avec les autres faits appréhendés dans leur ensemble, à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et 1154-1 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA