Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01579
- Date
- 27 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 19 novembre 2009), que la société Distribution Casino France (la société) a été créée le 1er décembre 1999, dans le cadre de la restructuration du groupe Casino, pour reprendre une partie de l'activité de la société Casino France, elle-même dissoute ; que les adhésions de cette dernière aux institutions de retraite complémentaire ARRCO ont été reconduites au nom de la nouvelle société qui a maintenu la répartition des cotisations résultant d'un accord d'entreprise du 19 décembre 1996, soit 51,43 % à la charge de l'employeur et 48,57 % à la charge du salarié, et ce jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise ; qu'estimant que l'employeur aurait dû, dès sa création, appliquer la répartition des cotisations à raison de 60% à la charge de l'employeur et 40 % à celle du salarié, Mme X... et soixante-douze autres salariés employés par la société ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts ; que le syndicat CGT Géant Casino Valence et l'Union locale CGT sont intervenues à l'instance, sollicitant des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés et les syndicats font grief au jugement de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les salariés avaient fait valoir que les mesures imposées par l'employeur leur étaient défavorables dans la mesure elles les contraignaient à cotiser de façon plus importante ; que le conseil de prud'hommes a considéré que la non application de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire ne s'était pas faite en défaveur des salariés aux motifs qu'ils avaient acquis plus de points de retraite que si la société Casino leur avait appliqué l'article 3-10 de la convention collective ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'au regard de la demande des salariés relative à la répartition de la cotisation de retraite complémentaire, la répartition du taux de cotisation à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié était plus favorable aux salariés que celle consistant à effectuer une répartition de 51,43 % à la charge de l'employeur et de 48,57 % à la charge des salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 2253-1 du code du travail (anciennement L. 132-23) ; 2°/ que le taux de cotisation contractuel tel que résultant de l'article 13 de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 s'élève à 6 % ; que le conseil de prud'hommes s'est référé aux dispositions de la convention collective ; qu'en se prononçant pas au vu du taux de cotisations fixé par l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, le conseil de prud'hommes a violé l'article 13 de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ; 3°/ que l'article 3.9 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, dans sa rédaction résultant de l'avenant n° 14 du 31 janvier 2006 dispose que « les entreprises ont l'obligation d'adhérer : à une institution du régime ARRCO dans les conditions prévues par cette institution, à une institution du régime AGIRC dans les conditions prévues par cette institution. La répartition des cotisations minimales entre employeurs et salariés est fixée par le règlement de chacune de ces institutions » ; que le conseil de prud'hommes a relevé « qu'à compter du 26 juillet 2002, l'article 3-10 de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire a été exclu du champ d'extension de la convention collective, puis, par la suite, a été réécrit sans qu'il soit précisé le taux de cotisation et la clef de répartition que les entreprises doivent appliquer ; il s'en déduit qu'à compter du 26 juillet 2002, il ne peut être reproché à la société Casino de n'avoir pas appliqué la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire s'agissant du taux de cotisation et de la clef de répartition des cotisations » ; que le conseil de prud'hommes, qui affirmé que la convention, collective ne prévoyait plus le taux de cotisation et la clef de répartition que les entreprises doivent appliquer alors que ladite convention renvoie à la répartition des cotisations minimales entre employeurs et salariés telle que fixée par le règlement de chacune des institutions du régime ARRCO et du régime AGIRC, a violé l'article 3.9 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 4°/ que l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 dispose en son article 15 que les cotisations sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié ; que peuvent déroger à cette répartition les entreprises faisant application d'une convention ou d'un accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 prévoyant une répartition différente ; que le conseil de prud'hommes a admis que l'employeur déroge à cette répartition en faisant application d'un accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le préambule et l'article 15 de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 et la circulaire commune du 14 octobre 2004 de l'ARRCO et de l'AGIRC ; 5°/ qu'un accord d'entreprise ne peut déroger, dans un sens défavorable aux salariés, aux dispositions d'un accord national interprofessionnel ; que le conseil de prud'hommes a admis que l'employeur pouvait déroger à la répartition de 40/60 en faisant application d'un accord d'entreprise du 19 décembre 1996 moins favorable aux salariés que l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 2253-1 du code du travail (anciennement L. 132-23) ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO est maintenue à compter du 1er janvier 1999 ; que pour les entreprises nouvelles, créées à compter de cette date, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieurs au présent accord à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette disposition conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ; que le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que la société Distribution Casino France, qui avait repris l'activité de distribution et d'exploitation des magasins ainsi que le personnel de l'ancienne société Casino France, devait être considérée comme une entreprise adhérente au sens de l'accord ARCCO du 25 avril 1996 ; Attendu, ensuite, que selon l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire des salariés relevant du chapitre premier du titre deux du livre neuf du code de la sécurité sociale sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis ; qu'ils sont mis en oeuvre par des institutions de retraite complémentaire et des fédérations regroupant ces institutions ; qu'il en résulte qu'une convention collective de branche ne peut prévoir des dispositions non conformes à celles de l'accord national interprofessionnel ARRCO ; que les dispositions de l'article 3-10 de la convention collective du 12 juillet 2001, seul applicable à partir de l'entrée en vigueur de cette convention collective, qui ne sont pas conformes à l'article 13 de l'accord ARRCO du 8 décembre 1961, tel qu'issu de l'avenant n° 48 du 18 juin 1998, ne peuvent donc être invoquées ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux que le pourvoi critique, le jugement se trouve légalement justifié ; Sur le second moyen : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X... et soixante-quatorze autres demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes présentées par les salariés tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire, de dommages et intérêts, d'une indemnité et application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre la remise de bulletins de paie rectifiés ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de rappel de salaires au titre du précompte des cotisations de retraite complémentaire : pour fonder juridiquement leurs demandes les salariés expliquent en substance que la société CASINO leur a appliqué la clef de répartition de leur cotisation de retraite prévue par l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 fixant 51,43 % à la charge de l'employeur et 48,52 % à la charge du salarié alors que l'Accord National Interprofessionnel de retraite et la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros et de Détail à Prédominance Alimentaire qui leur était applicable prévoyait une clef de répartition plus favorable, soit 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié ; sur la violation de l'Accord Interprofessionnel de retraite : si l'article 15 de l'Accord Interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 prévoit que les cotisations sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié, le même article retient que les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 peuvent conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998 ; en l'espèce qu'il n'est pas contesté que l'entreprise à laquelle appartient les salariés a été créée avant le 1er janvier 1999 puisque la société qui les emploie n'a été créée que pour reprendre l'activité de l'entreprise préexistante qui les employait ; il n'est pas contesté qu'au 31 décembre 1998 les cotisations étaient réparties au sein de l'entreprise employant les demandeurs à raison de 51,43 % à la charge de l'employeur et 48,57 % à la charge du salarié ; par conséquent, la société CASINO en maintenant la répartition des cotisations qu'elle appliquait au 31 décembre 1998 n'a fait qu'appliquer l'Accord National Interprofessionnel du 08 décembre 1961 et il ne peut donc lui être reproché de l'avoir violé ; sur la non application de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros et de Détail à Prédominance Alimentaire : l'article 3-10, de Convention Collective Nationale du Commerce de Gros et de Détail à Prédominance Alimentaire du 12 juillet 2001, prévoyait dans sa rédaction initiale une répartition de 60/40 pour un taux de cotisation de 4 % ; la société CASINO a appliqué aux demandeurs une répartition de 51,43/48,57 mais pour un taux de cotisation de 6 % ; les parts de retraite que peuvent acquérir les salariés sont corrélés au taux de cotisation ; en conséquence, les demandeurs ont acquis plus de points de retraite que si la société CASINO leur avait appliqué l'article 3-10 de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros et de Détail à Prédominance Alimentaire ; il ne peut donc être constaté que la non application de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros et de Détail à Prédominance Alimentaire s'est faite en défaveur des demandeurs ; il en résulte qu'il n'y a pas eu violation de principe de faveur de la part de la société CASINO ; en outre, à compter du 26 juillet 2002, l'article 3-10 de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros et de Détail à Prédominance Alimentaire a été exclu du champ d'extension de la Convention Collective puis, par la suite, a été réécrit sans qu'il soit précisé le taux de cotisation et la clef de répartition que les entreprises doivent appliquer ; il s'en déduit qu'à compter du 26 juillet 2002 il ne peut être reproché à la société CASINO de n'avoir pas appliqué la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros et de Détail à Prédominance Alimentaire s'agissant du taux de cotisation et de la clef de répartition des cotisations ; sur les demandes de dommages et intérêts des salariés pour le préjudice subi : les demandeurs n'ayant pas fait l'objet de retenues injustifiées, ces demandes seront rejetées ; ALORS QUE les salariés avaient fait valoir que les mesures imposées par l'employeur leur étaient défavorables dans la mesure elles les contraignaient à cotiser de façon plus importante ; que le Conseil de Prud'hommes a considéré que la non application de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros et de Détail à Prédominance Alimentaire ne s'était pas faite en défaveur des salariés aux motifs qu'ils avaient acquis plus de points de retraite que si la société CASINO leur avait appliqué l'article 3-10 de la Convention Collective ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'au regard de la demande des salariés relative à la répartition de la cotisation de retraite complémentaire, la répartition du taux de cotisation à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié était plus favorable aux salariés que celle consistant à effectuer une répartition de 51, 43 % à la charge de l'employeur et de 48, 57 % à la charge des salariés, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article L 2253-1 du Code du Travail (anciennement L 132-23) ; Et ALORS QUE le taux de cotisation contractuel tel que résultant de l'article 13 de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 s'élève à 6 % ; que le Conseil de Prud'hommes s'est référé aux dispositions de la convention collective ; qu'en se prononçant pas au vu du taux de cotisations fixé par l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, le conseil de Prud'hommes a violé l'article 13 de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961; ALORS encore QUE l'article 3.9 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, dans sa rédaction résultant de l'avenant n°14 du 31 janvier 2006 dispose que « les entreprises ont l'obligation d'adhérer : à une institution du régime ARRCO dans les conditions prévues par cette institution, à une institution du régime AGIRC dans les conditions prévues par cette institution. La répartition des cotisations minimales entre employeurs et salariés est fixée par le règlement de chacune de ces institutions » ; que le Conseil de Prud'hommes a relevé « qu'à compter du 26 juillet 2002, l'article 3-10 de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros et de Détail à Prédominance Alimentaire a été exclu du champ d'extension de la Convention Collective puis, par la suite, a été réécrit sans qu'il soit précisé le taux de cotisation et la clef de répartition que les entreprises doivent appliquer ; il s'en déduit qu'à compter du 26 juillet 2002 il ne peut être reproché à la société CASINO de n'avoir pas appliqué la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros et de Détail à Prédominance Alimentaire s'agissant du taux de cotisation et de la clef de répartition des cotisations » ; que le Conseil de Prud'hommes, qui affirmé que la convention, collective ne prévoyait plus le taux de cotisation et la clef de répartition que les entreprises doivent appliquer alors que ladite convention renvoie à la répartition des cotisations minimales entre employeurs et salariés telle que fixée par le règlement de chacune des institutions du régime ARRCO et du régime AGIRC, a violé l'article 3.9 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; ALORS en outre QUE l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 dispose en son article 15 que les cotisations sont réparties à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié ; que peuvent déroger à cette répartition les entreprises faisant application d'une convention ou d'un accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996 prévoyant une répartition différente ; que le Conseil de Prud'hommes a admis que l'employeur déroge à cette répartition en faisant application d'un accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de Prud'hommes a violé le préambule et l'article 15 de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 et la circulaire commune du 14 octobre 2004 de l'Arrco et de l'Agirc ; ALORS en tout état de cause QU'un accord d'entreprise ne peut déroger, dans un sens défavorable aux salariés, aux dispositions d'un accord national interprofessionnel ; que le Conseil de Prud'hommes a admis que l'employeur pouvait déroger à la répartition de 40/60 en faisant application d'un accord d'entreprise du 19 décembre 1996 moins favorable aux salariés que l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article L 2253-1 du Code du Travail (anciennement L 132-23) SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté des demandes présentées par les syndicats et tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts, le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de les avoir condamnés aux dépens ; AUX MOTIFS QUE les salariés demandeurs n'ayant pas fait l'objet de retenues injustifiées, ses demandes seront rejetées ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation par voie de conséquence du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par les syndicats exposants et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 3-10 de la convention collective nationalearticle L. 921-4 du code de la sécurité socialearticle 3-10 de la convention collectivearticle L. 2253-1 du code du travailarticle 3-10 de la Convention Collective Nationalearticle 700 du Code de Procédure Civile et de les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01579
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