Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01584
- Date
- 27 juin 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de formatrice le 7 juin 2005 par contrat à durée déterminée à temps partiel par la société Galaxie 5 puis à compter du 3 avril 2006 en qualité de salariée administrative ; qu'estimant que l'employeur ne lui réglait pas la totalité des heures de travail accomplies, de ses commissions ainsi que le remboursement de ses frais professionnels, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail le 3 avril 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein et le paiement de rappels de salaire ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que lui soit attribué le coefficient 240, correspondant aux fonctions de technicien hautement qualifié, de la convention collective des organismes de formation, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 20 de la convention collective des organismes de formation, « Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient de s'attacher :- en priorité à l'emploi occupé, apprécié en termes d'autonomie, de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle ou d'expertise par rapport à l'emploi, avant de prendre en compte le titre attribué au salarié ;- aux aptitudes professionnelles du salarié, à son expérience professionnelle, à ses diplômes ou à sa qualification, notamment s'ils sont en rapport direct avec l'emploi occupé, et, d'une façon générale, à son expertise dans le domaine professionnel concerné ;- à la polyvalence des compétences à assumer » ; que selon l'article 21 de la convention, le technicien de niveau E est défini comme suit : « fonctions exigeant des connaissances acquises par formation spécifique ou par expérience » ; qu'entre dans cette catégorie le « formateur ayant à sa disposition des programmes et matières à enseigner. Toutefois, dans ses interventions, l'intéressé peut être appelé, à partir des composantes qui lui sont fournies, à innover et à adapter, compte tenu des contraintes constatées ainsi que des besoins exprimés par ceux à qui il apporte des services. Il participe à l'amélioration et à l'actualisation des enseignements. Il doit prendre en compte, en application des dispositions préalablement fixées, les incidences financières de la mise en oeuvre des stages qu'il anime, notamment en veillant au respect du cadre budgétaire prévu. Il peut être appelé également, et en plus de son activité pédagogique, à intervenir commercialement à partir de directives précisant le cadre de ses interventions » ; que pour dire que la formation assurée par Mme X... ne relevait pas de la compétence et des fonctions d'un technicien hautement qualifié de niveau E et ne justifiait pas l'attribution du coefficient 240, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le contenu de l'enseignement dispensé ; qu'en se déterminant de la sorte sans prendre en compte l'ensemble des critères posés par la Convention collective pour déterminer la classification applicable à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 20 et 21 de la Convention collective nationale des organismes de formation ; 2°/ que pour dire que les fonctions commerciales occupées par la salariée ne relevait pas de la classification de technicien niveau E, la cour d'appel retient que Mme X... n'avait pas d'expérience en ce domaine et n'exerçait aucune responsabilité particulière ; qu'en se déterminant de la sorte sans analyser concrètement les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 20 et 21 de la Convention collective nationale des organismes de formation ; 3°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation que seul le formateur relevant de la catégorie des techniciens supérieurs niveau E « peut être appelé également, et en plus de son activité pédagogique, à intervenir commercialement à partir de directives précisant le cadre de ses interventions » ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que Mme X... assumait à la fois des fonctions de formatrice et des fonctions commerciales ne justifiait pas que lui soit attribuée la classification de technicien niveau E correspondant au coefficient 240, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que se fondant sur la réalité des fonctions exercées par la salariée, la cour d'appel qui a comparé ces fonctions aux critères de classification retenus par la convention collective, a pu décider que la salariée ne pouvait prétendre à la classification revendiquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats à temps plein alors, selon le moyen, 1°/ que s'agissant du deuxième contrat à temps partiel conclu par Mme X..., la cour d'appel a estimé que la présomption de travail de temps plein avait utilement été combattue par la société Galaxie 5 au motif que le planning général de la formation MAP communiqué à la salariée lui avait permis de prédéterminer les jours sur lesquels elle était susceptible d'intervenir de sorte qu'elle connaissait longtemps à l'avance le planning particulier de ses interventions ; qu'en statuant ainsi quand ce planning ne prévoyait que le nombre d'heures de formation et sa répartition entre les périodes de formation en centre et celles en entreprise mais n'indiquait nullement les jours d'intervention de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil et du principe de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que le juge ne peut statuer sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en affirmant que la salariée connaissait longtemps à l'avance le planning de ses interventions sans viser, ni analyser les pièces desquelles elle tire cette constatation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le contrat de travail qui ne mentionne pas la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; que le troisième contrat à durée déterminée a été conclu « pour une durée minimale hebdomadaire de 4 demi-journées au cours de la période de référence » ; qu'en retenant que la présomption de travail à temps plein devait être écartée sans constater que l'employeur justifiait de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 du code du travail et 1315 du code civil ; 4°/ que l'absence de mention dans le contrat de travail de la répartition de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail à temps partiel fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que pour rejeter la demande de la salariée en requalification de son troisième contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient que Mme X... disposait d'une totale autonomie dans l'exécution de son dernier contrat, ni le nombre des clients à démarcher, ni les créneaux horaires dans lesquels elle devait les visiter ne lui étant imposés par son employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs impropres à établir que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 5°/ qu'il appartient à l'employeur de renverser la présomption de salariat à temps plein en établissant que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et ne devait pas se tenir à la disposition permanente de son employeur ; qu'en retenant que le seul fait que la salariée ait reçu ou adressé des courriels notamment en soirée ne signifiait nullement qu'elle devait se tenir à la disposition permanente de son employeur, lequel ne lui demandait pas de lui répondre toutes affaires cessantes, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu que, sans dénaturation du planning général qui permettait à la salariée de connaître à l'avance ses jours d'intervention, la cour d'appel a relevé que figuraient dans les contrats la répartition de la durée du travail selon les semaines du mois conformément à l'article L. 3123-14 du code du travail et que, bénéficiant d'une autonomie totale dans le cadre de son troisième contrat, elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et ne devait pas se tenir à la disposition permanente de son employeur ; que le moyen, inopérant en sa cinquième branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'heures complémentaires l'arrêt retient que la salariée affirme sous différentes formes, notamment via des tableaux d'horaires, qu'elle a effectué des heures complémentaires jusqu'en novembre 2006, dont elle ne justifie nullement, mais dans la mesure où dans son courriel du 20 décembre 2006, la société a reconnu l'existence de 124 heures 30 effectuées en sus du temps partiel contractuellement convenu, heures qu'elle s'est d'ailleurs engagée à régler, il sera accordé à la salariée un rappel de salaire de 1262, 43 euros outre 126, 24 euros de congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte des heures effectuées auquel l'employeur pouvait répondre, en se fondant sur les seuls éléments fournis par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt sur le troisième moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions relatives au montant de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la salariée relatives aux heures complémentaires et par voie de conséquence les dispositions relatives au montant de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Galaxie 5 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Galaxie 5 à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Anne-Marie X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à ce que lui soit attribué le coefficient 240 de la convention collective des organismes de formation, D'AVOIR limité ses demandes en rappel de salaires aux sommes de 807, 40 euros, outre 80, 74 euros de congés payés y afférents, au titre du respect du salaire minimal conventionnel correspondant à son coefficient 200, de 60, 84 euros, outre 6, 08 euros de congés payés y afférents, au titre du salaire de juin 2005, 91, 26 euros, outre 9, 12 euros de congés payés y afférents, au titre du salaire de février 2006, 1002, 50 euros, outre 100, 25 euros au titre de ses commissions, 1 262, 43 euros, outre 126, 24 euros, de congés payés y afférents, au titre de ses heures complémentaires et D'AVOIR limité le montant alloué au titre de l'indemnité de requalification à la somme de 141, 96 euros, celui alloué au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 283, 92 euros et celui alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle te sérieuse à la somme de 2000 euros ; AUX MOTIFS QUE selon la grille des organismes de formation applicable en l'espèce, la grille de classification des salariés est fixée en fonction de trois critères : l'emploi occupé apprécié notamment en termes d'autonomie et de responsabilité, les aptitudes et l'expérience professionnelles du salarié et la polyvalence des compétences qu'il assume ; que les coefficients 200 et 240 correspondent respectivement aux fonctions de technicien qualifié niveau D, classification minimale pour un formateur, et de technicien hautement qualifié niveau E ; que pour un formateur, la différence essentielle entre ces deux classifications tient : au nombre de matières ou de programmes qu'il dispense, à la nécessité d'adapter à son auditoire soit ses méthodes d'animation et d'enseignement, soit le contenu de son enseignement, à sa participation ou non à l'amélioration ou à l'actualisation des enseignements, à sa prise en compte ou non des incidences financières de la mise en oeuvre des formations qu'il dispense ; qu'en l'espèce, Mme X... avait la charge d'un groupe de 24 personnes âgées de 18 à 25 ans, dont il s'agissait de favoriser l'entrée sur le marché du travail, en leur dispensant une formation axée sur le savoir-être ; qu'ainsi le contenu de son enseignement destiné à un public non spécialisé ne relevait pas de la compétence et des fonctions d'un technicien hautement qualifié de niveau E et ne justifiait pas de l'attribution du coefficient 240 ; qu'il en était de même de ses fonctions de commerciale, pour lesquelles elle n'avait d'ailleurs guère d'expérience et n'exerçait aucune responsabilité particulière ; ALORS, d'une part, QUE selon l'article 20 de la convention collective des organismes de formation, « Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient de s'attacher :- en priorité à l'emploi occupé, apprécié en termes d'autonomie, de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle ou d'expertise par rapport à l'emploi, avant de prendre en compte le titre attribué au salarié ;- aux aptitudes professionnelles du salarié, à son expérience professionnelle, à ses diplômes ou à sa qualification, notamment s'ils sont en rapport direct avec l'emploi occupé, et, d'une façon générale, à son expertise dans le domaine professionnel concerné ;- à la polyvalence des compétences à assumer » ; que selon l'article 21 de la convention, le technicien de niveau E est défini comme suit : « fonctions exigeant des connaissances acquises par formation spécifique ou par expérience » ; qu'entre dans cette catégorie le « formateur ayant à sa disposition des programmes et matières à enseigner. Toutefois, dans ses interventions, l'intéressé peut être appelé, à partir des composantes qui lui sont fournies, à innover et à adapter, compte tenu des contraintes constatées ainsi que des besoins exprimés par ceux à qui il apporte des services. Il participe à l'amélioration et à l'actualisation des enseignements. Il doit prendre en compte, en application des dispositions préalablement fixées, les incidences financières de la mise en oeuvre des stages qu'il anime, notamment en veillant au respect du cadre budgétaire prévu. Il peut être appelé également, et en plus de son activité pédagogique, à intervenir commercialement à partir de directives précisant le cadre de ses interventions » ; que pour dire que la formation assurée par Madame X... ne relevait pas de la compétence et des fonctions d'un technicien hautement qualifié de niveau E et ne justifiait pas l'attribution du coefficient 240, la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le contenu de l'enseignement dispensé ; qu'en se déterminant de la sorte sans prendre en compte l'ensemble des critères posés par la Convention collective pour déterminer la classification applicable à la salariée, la Cour d'appel a violé les articles 20 et 21 de la Convention collective nationale des organismes de formation ; ALORS, d'autre part, QUE pour dire que les fonctions commerciales occupées par la salariée ne relevait pas de la classification de technicien niveau E, la Cour d'appel retient que Madame X... n'avait pas d'expérience en ce domaine et n'exerçait aucune responsabilité particulière ; qu'en se déterminant de la sorte sans analyser concrètement les fonctions réellement exercées par la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 20 et 21 de la Convention collective nationale des organismes de formation ; ALORS, enfin, QU'il résulte des dispositions de l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation que seul le formateur relevant de la catégorie des techniciens supérieurs niveau E « peut être appelé également, et en plus de son activité pédagogique, à intervenir commercialement à partir de directives précisant le cadre de ses interventions » ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que Madame X... assumait à la fois des fonctions de formatrice et des fonctions commerciales ne justifiait pas que lui soit attribuée la classification de technicien niveau E correspondant au coefficient 240, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats à temps plein, de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes de rappel de salaires et D'AVOIR limité aux sommes de 283, 92 euros et 2000 euros les sommes qui lui ont été allouées au titre de l'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'employée à temps partiel, les contrats de travail de Mme X... auraient dû, conformément à l'article L 3123-14 du Code du travail, notamment mentionner la répartition de la durée de son travail entre les jours de la semaine ou les semaines dans le mois ; que pour le deuxième contrat, cette présomption est utilement combattue par la SAS galaxie 5 qui démontre que Mme X... n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à l'avance son rythme de travail ; qu'en effet selon le planning général de la formation qu'elle détenait depuis le 10 juin 2005, elle pouvait prédéterminer les jours sur lesquels elle était susceptible d'intervenir et comme pour le premier contrat, elle connaissait longtemps à l'avance le planning particulier de ses interventions ; qu'il ressort clairement des pièces communiquées que Mme X... disposait d'une totale autonomie dans l'exécution de son dernier contrat : ni le nombre de clients à démarcher, ni les créneaux horaires dans lesquels elle devait les visiter, ne lui étaient imposés par la SAS GALAXIE 5, le seul fait qu'elle ait adressé ou reçu des courriels notamment en soirée ne signifiant nullement qu'elle devait se tenir à la disposition permanente de son employeur, lequel ne lui demandait pas de lui répondre toutes affaires cessantes ; ALORS, en premier lieu, QUE s'agissant du deuxième contrat à temps partiel conclu par Madame X..., la Cour d'appel a estimé que la présomption de travail de temps plein avait utilement été combattue par la société Galaxie 5 au motif que le planning général de la formation MAP communiqué à la salariée lui avait permis de prédéterminer les jours sur lesquels elle était susceptible d'intervenir de sorte qu'elle connaissait longtemps à l'avance le planning particulier de ses interventions ; qu'en statuant ainsi quand ce planning ne prévoyait que le nombre d'heures de formation et sa répartition entre les périodes de formation en centre et celles en entreprise mais n'indiquait nullement les jours d'intervention de Madame X..., la Cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil et du principe de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS, en deuxième lieu, QUE le juge ne peut statuer sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en affirmant que la salariée connaissait longtemps à l'avance le planning de ses interventions sans viser, ni analyser les pièces desquelles elle tire cette constatation, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, en troisième lieu, QUE le contrat de travail qui ne mentionne pas la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; que le troisième contrat à durée déterminée a été conclu « pour une durée minimale hebdomadaire de 4 demi-journées au cours de la période de référence » ; qu'en retenant que la présomption de travail à temps plein devait être écartée sans constater que l'employeur justifiait de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue, la Cour d'appel a violé les articles L 3123-14 du code du travail et 1315 du code civil ; ALORS, en quatrième lieu, QUE l'absence de mention dans le contrat de travail de la répartition de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail à temps partiel fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que pour rejeter la demande de la salariée en requalification de son troisième contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient que Madame X... disposait d'une totale autonomie dans l'exécution de son dernier contrat, ni le nombre des clients à démarcher, ni les créneaux horaires dans lesquels elle devait les visiter ne lui étant imposés par son employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs impropres à établir que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3123-14 du code du travail ; ALORS, en dernier lieu, QU'il appartient à l'employeur de renverser la présomption de salariat à temps plein en établissant que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et ne devait pas se tenir à la disposition permanente de son employeur ; qu'en retenant que le seul fait que la salariée ait reçu ou adressé des courriels notamment en soirée ne signifiait nullement qu'elle devait se tenir à la disposition permanente de son employeur, lequel ne lui demandait pas de lui répondre toutes affaires cessantes, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du Code civil et L 3123-14 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité les sommes allouées à Madame X... au titre de ses heures complémentaires et des congés payés y afférents, aux sommes de 1 262, 43 euros, outre 126, 24 euros et D'AVOIR limité aux sommes de 283, 92 euros et 2000 euros les sommes qui lui ont été allouées au titre de l'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Madame X... affirme sous différentes formes, notamment via des tableaux d'horaires, qu'elle a effectué des heures complémentaires jusqu'en novembre 2006, dont elle ne justifie nullement ; mais que dans la mesure où dans son courriel du 20 décembre 2006 (pièce 7 du dossier de l'appelante), la SAS Galaxie 5 a reconnu l'existence de 124, 30 heures effectuées en sus du temps partiel contractuellement convenu, heures qu'elle s'est d'ailleurs engagée à régler, il sera accordé à Madame X... un rappel de salaire de 1262, 43 € outre 126, 24 € de congés payés y afférents ; ALORS, d'une part, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; que pour limiter la condamnation de l'employeur au titre des heures complémentaires à une somme de 1 262, 43 euros, l'arrêt attaqué retient que Madame X... affirme, sous différentes formes, notamment via des tableaux d'horaires, qu'elle a effectué des heures complémentaires jusqu'en novembre 2006, dont elle ne justifie nullement ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L 3171-4 du Code du travail ; ALORS, d'autre part, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour limiter le montant des rappels de salaire alloués à la salariée au titre des heures complémentaires, la Cour d'appel énonce que celle-ci affirmait sous différentes formes, notamment via des tableaux d'horaires, avoir effectué des heures complémentaires jusqu'en novembre 2006, dont elle ne justifie nullement ; qu'en statuant ainsi quand la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle affirmait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le deuxième contrat de travail conclu le 14 octobre 2005 a été conclu pour la période allant du 17 octobre 2005 au 3 février 2006, et D'AVOIR en conséquence débouté Madame X... de ses demandes de rappel de salaire pour la période allant du 3 février jusqu'au 28 avril 2006 ; AUX MOTIFS QUE le contrat à durée déterminée du 14 octobre 2005 est manifestement affecté d'un erreur quant à la date de son terme fixée au 28 avril 2005 ; qu'il appartient à la Cour de rectifier cette erreur en recherchant qu'elle été la commune intention des parties ; qu'il est évident que la date du terme de ce contrat est postérieure au 17 octobre 2005 que dans la mesure où Mme X... a été spécifiquement engagée pour les besoins de la formation MAP, formation unique dispensée entre le 13 juin 2005 et le 3 février 2006, dates qu'elle connaissait d'ailleurs parfaitement avant de signer le contrat du 14 octobre 2005, le terme de ce deuxième contrat à durée déterminée correspondait, nécessairement et au mieux, au terme de la formation ; que la date du 28 avril 2006 suggérée par Mme X... sur le fondement d'un postulat dénué de pertinence au regard des éléments de l'espèce, selon lequel l'erreur de date ne serait pas globale mais ne porterait que sur l'année, ne peut donc pas être retenue par la Cour qui dira en conséquence que le contrat du 14 octobre 2005 a été conclu pour la période du 17 octobre 2005 au 3 février 2006 ; qu'il ne ressort nullement des documents communiqués par Mme X... que son activité de formateur s'est poursuivie au-delà du 3 février 2006 ; qu'en effet ses pièces 19 b et 22 ne constituent qu'une présentation de ses affirmations ; quant à sa pièce 51, elle contient deux courriels : un en date du 9 octobre 2006, contenant le sigle ATVM qu'elle n'a pas explicitée et qui reste équivoque pour la Cour en ce sens qu'il peut être relatif à son activité de démarchage commercial, l'autre en date du 21 novembre 2006, générique et manifestement adressé à une liste de salariés de la SAS Galaxie 5, dont Mme A... qui n'est pas formatrice ; qu'en outre tous les salariés formateurs ayant attesté indiquent clairement que Mme X... n'a jamais travaillé sur une formation MAP dispensée à Saint-Martin d'Heres ; qu'il est donc normal qu'elle n'ait reçu aucun salaire en mars 2006 ; ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que pour fixer au 3 février 2006, le terme du deuxième contrat à durée déterminée signé entre les parties, l'arrêt attaqué retient que dans la mesure où la salariée avait été spécifiquement engagée pour les besoins de la formation MAP, formation unique dispensée entre le 13 juin 2005 et le 3 février 2006, le terme de ce deuxième contrat conclu le 17 octobre 2005 correspondait nécessairement, au mieux, au terme de la formation ; qu'en statuant ainsi quand dans ses conclusions d'appel, la société Galaxie 5 indiquait qu'elle avait recruté Madame X... en qualité de formatrice sous contrat d'usage à durée déterminée du 17 octobre 2005 eu 28 avril 2006, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'il ressort des débats et des pièces produites que la SAS galaxie 5 n'avait l'intention de dissimuler : ni l'engagement de Mme X... en juin 2005 puisque malgré l'absence de diligences en temps utile auprès de l'URSSAF, elle l'avait embauchée en vertu d'un contrat écrit rédigé en double exemplaire, ni la réalisation par Mme X... d'heures complémentaires dont elle a, par écrit, reconnu l'existence en décembre 2006 en prenant l'engagement de les régler ; que par ailleurs s'il est certain que la SAS Galaxie 5 avait le projet de développer ses activités de conseil et a demandé à Mme X... de prospecter à cette fin d'éventuels clients, celle-ci ne peut pas sérieusement soutenir avoir travaillé pour le compte d'une prétendue société A5, jamais immatriculée ; qu'A5 n'a jamais été présentée comme une société, ni même comme une raison sociale, mais seulement comme le nom commercial d'une série de prestations voire d'une marque non déposée, relevant clairement de l'activité de la SAS Galaxie 5 qui est toujours restée le seul employeur de Mme X... ; ALORS, d'une part, QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du chef de l'arrêt ayant débouté la salariée de sa demande de requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif relatif au rejet de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande de Madame X... en paiement d'heures complémentaires entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. SIXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité l'indemnité compensatrice de préavis, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de requalification alloués à Madame X... aux sommes de 283, 92 euros, 2000 euros et 141, 96 euros ; AUX MOTIFS QUE le dernier contrat d'usage sera requalifié en un contrat à durée indéterminée, dès le 3 avril 2006 et il sera alloué à madame X... l'indemnité de requalification prévue par l'article L 1245-2 du Code du travail, calculée par référence à la durée du travail convenue dans ce dernier contrat et aux taux horaire de 10, 14 €, soit 141, 96 € ; que ne serait-ce qu'au regard du non respect du salaire minimal conventionnel et du retard de paiement des heures complémentaires qui lui étaient dues, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X... était bien fondée sur des faits constituant des manquements réitérés de la SAS Galaxie 5 à l'une de ses principales obligations contractuelles ; qu'en conséquence elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si bien que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Galaxie 5 à payer à Madame X... : une indemnité compensatrice du préavis dont la durée est selon l'article 9-1 de la convention collective, de deux mois pour les techniciens, 283, 92 € outre 28, 39 € de congés payés y afférents, des dommages et intérêts qui au regard notamment de son ancienneté, de son âge et du montant de ses revenus actuels (allocation spécifique de solidarité de 14, 96 € bruts par jour) seront arbitrés à 2000 € ; ALORS, en premier lieu, QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de l'arrêt ayant débouté Madame X... de sa demande tendant à obtenir l'application du coefficient 240 entraînera pas voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt ayant limité les sommes allouées au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS, en deuxième lieu, QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du chef de l'arrêt ayant débouté Madame X... de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein entraînera par voie de conséquence l'annulation des dispositions de l'arrêt relatives au montant de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS, en troisième lieu, QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le troisième moyen du chef de l'arrêt ayant débouté Madame X... d'une partie de ses demandes relatives aux heures complémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt relatives au montant de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil et du principe de larticle 624 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du Code du travail.article L. 3123-14 du code du travail et quearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 20 de la convention collective des organarticle 624 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA