Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01590
- Date
- 20 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 26 avril 2011), que le premier tour des élections professionnelles au sein de la RATP s'est tenu le 30 novembre 2010 ; que, par requête du 14 décembre 2010, le syndicat Sud RATP, qui a obtenu 8,84 % des suffrages, a sollicité du tribunal d'instance l'annulation des élections au sein du comité départemental économique et professionnel Départements et services communs ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat Sud RATP fait grief au jugement de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que les irrégularités entachant le scrutin sont susceptibles d'entraîner son annulation, si elles sont de nature à en modifier le résultat, peu important que l'employeur n'ait commis aucune faute ; qu'en statuant comme il a fait le tribunal a violé les articles L. 2324-3 et suivants du code du travail ; 2°/ que le syndicat soutenait que des enveloppes avaient été reçues postérieurement à la date du scrutin du fait de l'envoi tardif non conforme à la note générale du 1er octobre 2010 et que le tribunal qui a constaté à la production d'une attestation la présence de 400 enveloppes vote adressées postérieurement au scrutin alors que la différence de 24 votes était de nature à modifier le scrutin, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu d'une part que le tribunal a constaté que l'envoi du matériel de votes par correspondance avait eu lieu le 15 novembre 2010 s'agissant des élections aux CDEP, que la note générale du 1er octobre 2010 prévoyait un délai de 15 à 18 jours, que deux semaines paraissent suffisantes pour permettre à la fois la distribution du courrier contenant le matériel de votes par correspondance et l'acheminement des votes par la poste, que, par ailleurs, un dispositif de retrait d'un second kit de vote par correspondance était prévu par la note générale et que les électeurs étaient suffisamment informés des modalités d'obtention du second kit de votes par correspondance, enfin que le syndicat Sud RATP n'apporte pas la preuve de l'insuffisance de la diffusion de l'information relative aux modalités du scrutin ; Attendu d'autre part qu'en constatant qu'en l'absence de mise sous séquestre des enveloppes tardives il n'est pas possible de déterminer leur nombre ni le scrutin auquel elles se rapportaient, le tribunal a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat Sud RATP fait encore grief au jugement de statuer comme il a fait alors, selon le moyen, que l'obligation de neutralité de l'employeur impose un traitement égal des organisations syndicales dans le cadre des élections professionnelles ; que le tribunal après avoir constaté qu'il résultait du rapport d'audit que les salariés étaient détachés dans des organisations syndicales au moyen d'heures de relève prélevées sur le budget de fonctionnement du comité d'établissement en violation des dispositions de l'article L. 2325-43 avec pour finalité des modes de fonctionnement favorisant certaines organisations syndicales, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 2325-43 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal a retenu exactement que les dispositions du protocole d'accord de 2006 qui s'appliquait à toutes les organisations syndicales selon leur représentativité, pouvaient réserver certains avantages aux seuls syndicats représentatifs dans l'entreprise ; qu'il a, par ailleurs, constaté que les irrégularités attribuées à certains syndicats dans l'utilisation des moyens mis à leur disposition ne pouvaient être imputées à l'employeur et n'avaient eu aucune incidence directe sur le déroulement du scrutin ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la RATP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA