Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01614
- Date
- 27 juin 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en août 1976 par la Société d'aménagement et de construction de bâtiments agricoles (SACBA) et y occupant en dernier lieu le poste de chef des ventes, statut cadre, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire applicable la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur : Attendu que la SACBA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... un complément d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, un rappel de congés payés supplémentaires d'ancienneté et un rappel de prime de vacances, alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective applicable à une entreprise est celle correspondant à son activité principale, peu important ses activités secondaires ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que son activité principale de fabrication de charpentes et d'ossatures bois relevait du champ d'application de la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées visant expressément le code APE 20.3Z qui était le sien et l'activité correspondante "charpentes et structures industrialisées en bois" ainsi que "charpentes traditionnelles industrialisées en bois", à l'exclusion de la convention collective des cadres du bâtiment applicable uniquement dans les entreprises ayant une activité principale ne relevant pas de l'industrie, mais du bâtiment, c'est-à-dire participant à une opération de reconstruction ou d'entretien d'un bâtiment, telle que l'activité de pose de charpente exercée à titre résiduel seulement par l'employeur ; que la cour d'appel a fait application de la convention collective des cadres du bâtiment au prétexte qu'elle visait l'activité de 55.71 de "menuiserie serrurerie" comprenant notamment "les entreprises de charpente bois" sans distinction entre la fabrication et la pose ; qu'en omettant de rechercher si le caractère industriel de l'activité principale de fabrication de charpentes et ossatures bois de la société Sacba n'excluait pas l'application de la convention collective des cadres du bâtiment, seule étant alors applicable la convention des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes conventionnels susvisés et de l'article L. 2261-2 du code du travail ; 2°/ qu'en outre, aux termes de l'article 1.1 de la convention collective des cadres du bâtiment, elle régit les relations de travail entre "d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article 1.2 ci-dessous, d'autre part, les cadres qu'ils emploient à une activité bâtiment, sur le territoire de la France métropolitaine" ; qu'en jugeant cette convention collective applicable aux relations entre M. X... et son employeur sans dire en quoi ce salarié, chef des ventes, pouvait être employé à une "activité bâtiment" au sens de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective des cadres du bâtiment ; 3°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la circonstance que l'employeur soit membre d'une organisation patronale signataire d'une convention collective en vigueur non-étendue ne suffit pas à rendre cette dernière applicable : il faut encore que l'activité principale de l'entreprise entre dans le champ d'application de la convention collective ; qu'en jugeant en l'espèce que la convention collective des cadres du bâtiment était applicable au sein de la société Sacba au prétexte que, indépendamment de son activité principale, elle était membre de la Fédération française du bâtiment (FFB), signataire de cette convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du champ d'application de la convention collective des cadres du bâtiment et de l'article L. 2261-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'activité de l'entreprise était la fabrication de charpentes en bois et de pose de charpentes fabriquées dans ses ateliers, d'autre part que l'entreprise était adhérente de la Fédération française du bâtiment, signataire de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, en a exactement déduit qu'elle était soumise à cette convention collective, applicable aux entreprises de charpente en bois ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche du moyen qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 2262-12 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, l'arrêt retient que l'intéressé n'établit ni un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes auxquelles il avait droit, ni la mauvaise foi de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance de dispositions conventionnelles par l'employeur avait nécessairement causé un préjudice au salarié, privé notamment de jours de congé supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour refus d'application par la Société d'aménagement et de construction de bâtiments agricoles de la convention collective nationale des cadres du bâtiment, l'arrêt rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la Société d'aménagement et de construction de bâtiments agricoles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SABCA. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Société SACBA à payer à Joseph X... la somme de 29.054,98 €, au titre de l'indemnité de départ à la retraite, 2.033,70 € au titre des congés payés supplémentaires d'ancienneté, 2.707,44 € au titre de la prime de vacances, 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS QUE « L'article 1.2 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, relatif au champ professionnel de son application, énonce que le critère d'application de cette convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption. Il résulte par ailleurs du même article que l'activité 55.71 de menuiserie-serrurerie entre dans le champ d'application de cette convention et que sont notamment visées, à ce titre, "les entreprises de charpente en bois". En l'espèce, la Société SACBA a pour code APE le numéro 20.32 correspondant à l'activité de "fabrication de charpentes et de menuiseries" susceptible, selon les stipulations précitées, de justifier l'application de la convention collective du bâtiment. En outre, la Société SACBA indique elle-même qu'elle a pour activité la fabrication de charpentes en bois et en lamellé collé et d'ossatures bois pour tout type de construction, et qu'elle exerce une activité annexe de "serrurerie métallerie". Elle soutient seulement que son activité de pose des charpentes est résiduelle. Cependant, la convention collective des cadres du bâtiment vise "les entreprises de charpente en bois" sans distinguer l'activité de fabrication des charpentes en bois de celle de pose de ces charpentes, de sorte qu'il convient de considérer que l'activité de fabrication de charpentes en bois entre en elle-même dans le champ d'application de cette convention collective, étant observé au demeurant que, s'agissant des entreprises de charpente de bois", leur activité n'est pas soumise à la clause d'attribution aux termes de laquelle la convention collective ne trouve à s'appliquer que lorsque le personnel concourant à la pose représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs. Il convient de considérer, dès lors, que l'activité réelle exercée par la Société SACBA à titre principal, entre dans le champ d'application de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004. Or il est constant, par ailleurs que la Société SACBA est adhérente de la Fédération Française du Bâtiment (FFB), signataire de cette convention collective. Le motif pour lequel la Société SACBA a adhéré à la FFB étant indifférent, il s'ensuit que la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 lui est bien applicable et que Joseph X... est fondé à en revendiquer le bénéfice » ; 1) ALORS QUE la convention collective applicable à une entreprise est celle correspondant à son activité principale, peu important ses activités secondaires ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que son activité principale de fabrication de charpentes et d'ossatures bois relevait du champ d'application de la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées visant expressément le Code APE 20.3Z qui était le sien et l'activité correspondante « charpentes et structures industrialisées en bois » ainsi que « charpentes traditionnelles industrialisées en bois », à l'exclusion de la convention collective des cadres du bâtiment applicable uniquement dans les entreprises ayant une activité principale ne relevant pas de l'industrie, mais du bâtiment, c'est à dire participant à une opération de reconstruction ou d'entretien d'un bâtiment, telle que l'activité de pose de charpente exercée à titre résiduel seulement par l'employeur ; que la Cour d'Appel a fait application de la convention collective des cadres du bâtiment au prétexte qu'elle visait l'activité de 55.71 de « menuiserie serrurerie » comprenant notamment « les entreprises de charpente bois » sans distinction entre la fabrication et la pose ; qu'en omettant de rechercher si le caractère industriel de l'activité principale de fabrication de charpentes et ossatures bois de la société SACBA n'excluait pas l'application de la convention collective des cadres du bâtiment, seule étant alors applicable la convention des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des textes conventionnels susvisés et de l'article L. 2261-2 du Code du travail ; 2) ALORS en outre QU'aux termes de l'article 1.1 de la convention collective des cadres du bâtiment, elle régit les relations de travail entre « d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article 1.2 ci-dessous, d'autre part, les cadres qu'ils emploient à une activité Bâtiment, sur le territoire de la France métropolitaine » ; qu'en jugeant cette convention collective applicable aux relations entre Monsieur X... et son employeur sans dire en quoi ce salarié, chef des ventes, pouvait être employé à une « activité Bâtiment » au sens de ce texte, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de convention collective des cadres du bâtiment ; 3) ALORS enfin QUE la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la circonstance que l'employeur soit membre d'une organisation patronale signataire d'une convention collective en vigueur non-étendue ne suffit pas à rendre cette dernière applicable : il faut encore que l'activité principale de l'entreprise entre dans le champ d'application de la convention collective ; qu'en jugeant en l'espèce que la convention collective des cadres du bâtiment était applicable au sein de la société SACBA au prétexte que, indépendamment de son activité principale, elle était membre de la Fédération Française du Bâtiment (FFB), signataire de cette convention collective, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard du champ d'application de la convention collective des cadres du bâtiment et de l'article L. 2261-2 du Code du travail.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non-application de la convention collective des cadres du bâtiment ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne justifie ni qu'il a subi un préjudice indépendant du retard apporté par la société SACBA dans le paiement des différentes sommes auxquelles il pouvait prétendre, ni de la mauvaise foi de la société SACBA, cette mauvaise foi ne pouvant se déduire de l'existence d'un différend sur la détermination de la convention collective applicable ; ALORS QUE l'inapplication des dispositions conventionnelles par l'employeur cause nécessairement au salarié un préjudice dont il est en droit d'obtenir réparation ; qu'en rejetant la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L 2262-12, L 1121-1, L 2254-1 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01614
Données disponibles
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