Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01623
- Date
- 27 juin 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 10 janvier 2011), rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé le 2 avril 2007 par la société Ert technologies en qualité de technicien maintenance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à des interventions durant les astreintes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal ; que le créancier auquel le débiteur a causé un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en l'espèce, le conseil des prud'hommes a condamné l'employeur à une somme «au titre du préjudice subi» ensuite du non-paiement des heures d'intervention durant des astreintes; qu'en statuant ainsi, sans caractériser ni préjudice indépendant de celui résultant du retard apporté dans le paiement de la créance, ni mauvaise foi du débiteur, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base au regard des articles 1153 et 1147 du code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a rappelé que l'employeur devait, en application de l'article R. 3121-1 du code du travail, remettre au salarié en fin de mois un document récapitulatif du nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ert technologie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ert technologie à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ert technologies. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M. X... la somme de 1300 euros bruts au titre du règlement des heures réalisées en période d'astreinte, avec intérêts au taux légal, de l'AVOIR condamnée à remettre à M. X... sous astreinte de 20 euros par jour de retard le bulletin de salaire afférent à cette créance, à compter du trentième jour de la notification du jugement, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance et émoluments d'huissier; AUX MOTIFS QUE « (…) une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de rester à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accimplir un travail au service de l'entreprise » (article L. 3121-5 du Code du Travail); que la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif; que la société ne justifie pas avoir respecté l'obligation qui lui est impartie par l'article R. 3124-4 du Code du Travail et qui dispose que « le fait de ne pas accorder les compensations prévues à l'article L. 3121-7, est puni par l'amende prévue par les contraventions de la quatrième classe; le fait de ne pas remettre à chaque salarié concerné ou de ne pas avoir conservé à la disposition de l'Inspection du travail le document réalisant le nombre d'heures d'astreintes accomplies par le salarié et par mois et la compensation est puni de la même peine. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés impayés »; attendu qu'il appartenait à l'employeur de justifier qu'il remettait bien chaque mois à chaque salarié un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées dans le mois et la compensation opérée; que M. X..., quant à lui, verse aux débats quelques fiches d'intervention qui établissent toutes qu'il est intervenu auprès d'abonnés NUMERICABLES (la société NUMERICABLE faisant gérer ses problèmes de réseau par la société ERT TECHNOLOGIES), notamment sur des Week-ends; attendu que l'ensemble des fiches d'intervention permettent au conseil d'établir que le décompte de 3 heures d'interventioin par mois depuis l'année 2007 est ce qu'a réellement effectué M. X...; en conséquence, et vu les articles L. 3121-1 à L. 3121-8 du Code du Travail, le Conseil des Prud'hommes condamne la société ERT TECHNOLOGIES à verser à M. X... la somme de 1300 euros bruts au titre du règlement des heures effectuées en période d'astreinte »; 1. ALORS QUE le juge doit statuer conformément aux règles de droit applicables; qu'il ne saurait, au titre d'une créance salariale, condamner au paiement d'une somme « forfaitaire », sans rapport avec le montant réel de la créance ; qu'en l'espèce, M. X..., tout en prétendant qu'il aurait effectué au moins trois interventions par mois pendant ses astreintes, réclamait au titre de leur paiement une somme de 1300 euros qu'il disait « représenter bien évidemment une somme forfaitaire ; qu'en faisant droit à une telle demande, le Conseil des Prud'hommes a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE dans tout litige relatif au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au juge de déterminer ce dernier ; qu'en l'espèce, M. X..., qui ne recensait pas les heures d'intervention réclamées au soutien de sa demande d'indemnisation « forfaitaire », soutenait simplement que les fiches d'intervention qu'il produisait aux débats, « permettront aisément d'établir que le décompte de trois heures d'intervention par mois depuis 2007 est largement inférieur à ce qu'il a pu effectuer » ; que l'employeur avait fait valoir, tant dans ses écritures qu'à la barre, que M. X... n'apportait aucune précision sur les dates et heures de ses interventions, qu'il raisonnait de façon théorique, et que, dans un courrier du 8 juin 2010, il précisait déjà avoir établi son calcul « en prenant comme base trois heures d'intervention par mois depuis 2007 » ; qu'en retenant que « trois heures d'intervention par mois depuis 2007 est ce qu'a réellement effectué M. X... », soit un décompte dont l'intéressé ne contestait pas qu'il fût totalement abstrait et ne représentait pas les heures effectivement réalisées par lui, le Conseil des Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du Travail ; 3. ALORS QU'en l'espèce, le litige portait exclusivement sur le point de savoir si M. X... avait effectué des interventions durant ses astreintes et dans quelle mesure; qu'il était constant que les astreintes étaient indemnisées à hauteur de 200 euros mensuels; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas justifié de ce qu'il remettait bien chaque mois à chaque salarié un document récapitulant le nombre d'heures d'astreintes effectuées dans le mois et la nature de la compensation opérée, le Conseil des Prud'hommes a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de procédure civile; 4. ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour faire droit aux demandes de M. X..., le Conseil des Prud'hommes s'est borné à reproduire ses conclusions ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le Conseil des Prud'hommes a violé l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M. X... la somme de 100 euros au titre du préjudice subi, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance et émoluments d'huissier; AUX MOTIFS QUE « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de rester à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise » (article L. 3121-5 du Code du Travail); que la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif; que la société ne justifie pas avoir respecté l'obligation qui lui est impartie par l'article R. 3124-4 du Code du Travail et qui dispose que « le fait de ne pas accorder les compensations prévues à l'article L. 3121-7, est puni par l'amende prévue par les contraventions de la quatrième classe; le fait de ne pas remettre à chaque salarié concerné ou de ne pas avoir conservé à la disposition de l'Inspection du travail le document réalisant le nombre d'heures d'astreintes accomplies par le salarié et par mois et la compensation est puni de la même peine. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés impayés »; attendu qu'il appartenait à l'employeur de justifier qu'il remettait bien chaque mois à chaque salarié un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées dans le mois et la compensation opérée; que M. X..., quant à lui, verse aux débats quelques fiches d'intervention qui établissent toutes qu'il est intervenu auprès d'abonnés NUMERICABLES (la société NUMERICABLE faisant gérer ses problèmes de réseau par la société ERT TECHNOLOGIES), notamment sur des Week-ends; attendu que l'ensemble des fiches d'intervention permettent au conseil d'établir que le décompte de 3 heures d'intervention par mois depuis l'année 2007 est ce qu'a réellement effectué M. X...; en conséquence, et vu les articles L. 3121-1 à L. 3121-8 du Code du Travail, le Conseil des Prud'hommes condamne la société ERT TECHNOLOGIES à verser à M. X... la somme de 1300 euros bruts au titre du règlement des heures effectuées en période d'astreinte; condamne la SAS ERT TECHNOLOGIES à la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi (…) » ; ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal ; que le créancier auquel le débiteur a causé un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en l'espèce, le Conseil des Prud'hommes a condamné l'employeur à une somme « au titre du préjudice subi » ensuite du non-paiement des heures d'intervention durant des astreintes; qu'en statuant ainsi, sans caractériser ni préjudice indépendant de celui résultant du retard apporté dans le paiement de la créance, ni mauvaise foi du débiteur, le Conseil des Prud'hommes a privé sa décision de base au regard des articles 1153 et 1147 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA