Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01663
- Date
- 4 juillet 2012
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 janvier 2004, l'activité de conseil en esthétique exercée par la société Alphabet au profit de la société Monoprix a été transférée à la société Circular France venant aux droits de la société Circular Field ; que Mme X..., salariée de la société Alphabet effectuait alors un préavis dans le cadre d'un licenciement pour motif économique prononcé le 11 juillet 2003, préavis qui s'est achevé le 6 février 2004 après prorogation de trois mois, puis a été engagée par la société Circular France, d'abord par contrat à durée déterminée du 16 février au 31 juillet 2004, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 23 août 2004 en qualité de responsable de projets ; que suite à la liquidation judiciaire de la société Alphabet intervenue le 3 janvier 2008, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société Alphabet et contre la société Circular France Field pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le pourvoi principal qui est préalable et sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que si le salarié licencié pour motif économique à l'occasion du transfert de l'entreprise peut demander au cédant réparation du préjudice que lui cause la perte de son emploi, c'est à la condition que le contrat de travail ne se soit pas poursuivi avec le cessionnaire ; qu'il en résulte que lorsque ce licenciement est intervenu avant le transfert et non à l'occasion de celui-ci il importe peu que le contrat se soit poursuivi avec le cessionnaire pour les besoins de l'exécution du préavis, et que seul le cédant est tenu aux indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf à établir une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire ou encore la volonté de faire échec au transfert ; Attendu que pour condamner "solidairement" la société Circular France au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la conclusion d'un nouveau contrat de travail, en contrepartie d'une rémunération inférieure à celle dont la salariée bénéficiait jusque là, témoigne de ce que la société Circular s'est refusée à poursuivre le contrat de travail et de ce qu'elle a ainsi contribué au préjudice né de la rupture ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat de travail ne s'était poursuivi avec le cessionnaire que du 2 janvier au 6 février 2004 pour les besoins d'exécution du préavis et devait normalement prendre fin à cette date, et sans rechercher si le licenciement prononcé par la société Alphabet le 11 juillet 2003 l'avait été à l'occasion de ce transfert ou pour y faire échec, en raison notamment d'une collusion frauduleuse entre le cédant ou le cessionnaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la société Circular France à payer à Mme X... une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Circular France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir fixé la créance de Mme X... au passif de la société ALPHABET et condamné solidairement la société CIRCULAR FRANCE à payer à Mme X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel. AUX MOTIFS PROPRES QUE « et considérant en l'espèce que Me Y... ne peut dans le même temps soutenir que le transfert d'activité a été concomitant à la notification du licenciement et que la société Alphabet ignorait alors quel serait le sort des contrats de travail de ses salariés ; qu'en vérité, le licenciement de Mme X... est intervenu plusieurs mois avant que le contrat qui liait la société Monoprix ne prenne fin, puisque Mme X... a été licenciée le 11 juillet 2003 et que le contrat unissant les sociétés Alphabet et Monoprix a expiré le 31 décembre suivant ; que le poste de Mme X... n'était ainsi pas supprimé à la date à laquelle elle a été licenciée et qu'il ne l'a pas davantage été dans les mois qui ont suivi ; qu'en atteste la proposition ensuite formulée par l'employeur le 30 octobre 2003 de prolonger de trois mois supplémentaires la période de préavis de trois mois que sa salariée venait d'effectuer ; qu'il s'ensuit que le licenciement prononcé dans ces conditions pour « suppression de poste » est sans cause réelle et sérieuse ; que la rupture du contrat de travail étant le fait de la société Alphabet, Mme X... est fondée à agir en réparation à l'encontre de Me Y... es qualités et à demander la fixation au passif des sommes dues au titre de la rupture ». ET AUX MOTIFS QUE « considérant sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il est constant et non discuté au demeurant qu'à compter du 1er janvier 2004, le contrat de travail de Mme X... a été transféré à la société Circular qui ne discute pas le transfert de l'activité et l'application des dispositions d'ordre public de l'article L.1224 du code du travail ; que pour prétendre à sa « mise hors de cause », cette dernière soutient en substance qu'elle a repris l'exécution du contrat de travail de Mme X... dans le strict cadre de l'exécution de la fin de son préavis, que ce dernier s'est achevé le 6 février 2004 et que Mme X... n'a pas sollicité la poursuite de son contrat de travail initial ; mais considérant que la conclusion d'un nouveau contrat de travail, en contrepartie d'une rémunération inférieure à celle dont Mme X... bénéficiait jusque là, témoigne de ce que la société CIRCULAR s'est refusée à poursuivre le contrat de travail de Mme X... et de ce qu'elle a ainsi contribué au préjudice né de la rupture ; qu'il s'ensuit que Mme X... demande légitimement la condamnation solidaire de la société CIRCULAR à l'indemniser du préjudice résultant pour elle du licenciement sans cause réelle et sérieuse ». 1) ALORS QUE le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique dont l'activité est poursuivie ou reprise étant sans effet, le salarié licencié a le choix de demander au repreneur la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu ou de demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ; que lorsque le licenciement est notifié par le cédant, et hors le cas de la collusion frauduleuse, le cessionnaire ne peut être condamné à supporter les conséquences du licenciement que s'il est établi qu'il n'a pas accédé à la demande du salarié de poursuivre son contrat de travail ; qu'en se bornant à déduire le « refus » du cessionnaire de poursuivre le contrat de travail de ce que le nouveau contrat conclu avec la salariée prévoyait une rémunération inférieure au précédant, sans à aucun moment constater que la salariée avait sollicité préalablement et vainement la poursuite de son contrat de travail auprès de la société CIRCULAR, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de Madame X... au passif de la société ALPHABET à la somme de 1.681,59 € au titre de l'indemnité de licenciement et à la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique qui poursuit son activité est privé d'effet, ce dont il suit que le salarié peut agir en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse contre l'auteur du licenciement pour lui demander réparation du préjudice causé par la perte de son emploi ; qu'il est constant, et non discuté au demeurant, qu'à compter du 1er janvier 2004, le contrat de travail de Madame X... a été transféré à la société CIRCULAR qui ne discute pas le transfert de l'activité et l'application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224 du Code du travail ; que pour prétendre à sa « mise hors de cause », cette dernière soutient en substance qu'elle a repris l'exécution du contrat de travail de Madame X... dans le strict cadre de l'exécution de la fin de son préavis, que ce dernier s'est achevé le 6 février 2004 et que Madame X... n'a pas sollicité la poursuite de son contrat de travail initial ; mais que la conclusion d'un nouveau contrat de travail, en contrepartie d'une rémunération inférieure à celle dont Madame X... bénéficiait jusque là, témoigne de ce que la société CIRCULAR s'est refusée à poursuivre le contrat de travail de Madame X... et de ce qu'elle a ainsi contribué au préjudice né de la rupture (arrêt, pages 3 et 4) ; ALORS QUE si le salarié licencié pour motif économique à l'occasion du transfert de l'entreprise peut demander au cédant réparation du préjudice que lui cause la perte de son emploi, c'est à la condition que le contrat de travail ne se soit pas poursuivi avec le cessionnaire ; que, sauf en cas de collusion frauduleuse, les modifications apportées par le cessionnaire aux contrats de travail des salariés passés à son service, à la suite du changement d'employeur, ne peuvent constituer un manquement du cédant à ses obligations ; que pour décider que Madame X... était bien fondée à réclamer aux organes de la procédure collective de la société ALPHABET la réparation du préjudice né de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que le licenciement prononcé le 11 juillet 2003 par cette société pour suppression de poste était sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte après avoir relevé qu'au cours de la période de préavis et à compter du 1er janvier 2004, le contrat de travail de Madame X... avait été effectivement repris, avec l'accord de celle-ci, par la société CIRCULAR FRANCE laquelle était devenue à compter de cette date, le seul employeur de Madame X... qui, compte tenu de ce transfert et en l'absence d'effet de son licenciement n'avait pas perdu son emploi, de sorte qu'aucune réclamation ne pouvait être formulée à l'encontre de la société ALPHABET : qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L.1224-1 du Code du travail.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA