Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01701
- Date
- 11 juillet 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2011), que M. X..., employé par la société Axa France en qualité de conseiller financier, a conclu avec son employeur, le 19 juin 2006, une transaction réglant les conséquence de la rupture de son contrat de travail ; que lors de la signature de ce protocole transactionnel, les parties ont décidé d'assurer sa confidentialité pendant trente ans, en le déposant entre les mains d'un notaire, sous réserve de la possibilité pour l'administration fiscale et l'URSSAF, en cas de contrôle, d'en obtenir une copie ; qu'il était également prévu que la confidentialité pourrait être levée par la société Axa, en cas de commun accord entre les parties ou sur autorisation judiciaire ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de son ancien employeur à lui payer des dommages-intérêts pour violation des termes de la transaction ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de "mainlevée du séquestre du protocole transactionnel", alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne a le droit de contester devant un juge indépendant et impartial un acte constituant une ingérence dans ses droits ; que le juge a, par ailleurs, l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas en situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que méconnaît ces droits le juge qui appliquant la clause d'une transaction réservant au seul employeur la faculté de solliciter de lui l'autorisation de lever sa confidentialité, soumet à la discrétion d'une seule des deux parties la possibilité, pour le juge, de contrôler par l'examen direct de cet acte sa légalité et la loyauté de son exécution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et le droit de M. X... à un recours effectif, violant ainsi les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le salarié ne peut renoncer, pendant l'exécution ou lors de la rupture de son contrat de travail, à des droits d'ordre public qui ne sont pas encore nés ; qu'en faisant application de la clause d'un accord transactionnel emportant renonciation anticipée du salarié à faire contrôler par le juge, pendant trente ans, tant la validité de la transaction elle-même, que son éventuelle violation ultérieure par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ qu'il entre dans les pouvoirs du juge d'ordonner à un tiers de produire tout document utile à la manifestation de la vérité ; que ce pouvoir n'est limité que par l'existence d'un motif légitime tenant soit au respect de la vie privée, sauf si la mesure s'avère nécessaire à la protection des droits et de la liberté d'autrui, soit au secret professionnel ; que ne constitue pas un tel empêchement légitime l'accord des parties à l'acte détenu par un tiers de réserver à une seule d'entre elles la faculté d'en solliciter judiciairement la production ; qu'en refusant d'ordonner la production de l'acte séquestré par M. Y... au seul motif de l'opposition de la société Axa, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles 10 du code civil, et 11 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des productions que M. X... a invoqué devant les juges du fond la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu ensuite qu'ayant relevé que M. X... se bornait à demander la production forcée du protocole transactionnel détenu par un notaire sans formuler aucune autre prétention ni même indiquer en quoi son employeur aurait manqué aux obligations résultant de cette transaction et quelle serait la nature de son préjudice, la cour d' appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Mallbrouck X... irrecevable en sa demande de mainlevée du séquestre du protocole transactionnel conclu le 19 juin 2006 avec son employeur, la Société Axa France ; AUX MOTIFS QUE "l'attestation délivrée par Maître Y..., notaire à Paris, le 25 février 2010, et qui est communiquée aux débats est rédigée dans les termes suivants : "Je soussigné, maître Jean Y..., notaire à Paris (…), connaissance prise de la décision rendue par la Cour d'appel de Douai le 29 janvier 2010, Atteste qu'aux termes d'un acte sous seings privés en date à Paris du 19 juin 2006 entre ; - les Sociétés Axa France Iard et Axa France Vie (…) d'une part, - Monsieur Malbrouck X... (…) d'autre part, - et moi-même, Il a été conclu une convention ayant pour objet d'identifier les conditions de séquestre de l'accord transactionnel intervenu entre la Société Axa France Iard et Monsieur X... dont j'ai été constitué séquestre. Cette convention prévoit notamment : Que sous réserve de la possibilité pour l'administration fiscale et l'URSSAF d'en demander la production en copie, l'accord transactionnel établi en un exemplaire unique fera l'objet d'un séquestre dès sa signature auprès de moi-même ou de mon successeur pendant une durée de 30 ans. Que, pendant cette période, chacune des parties ne pourra en aucun cas obtenir la délivrance dudit protocole (original et/ou copie), hormis demande exprimée de l'administration fiscale portée à la connaissance de la Société Axa France ou toute société qui viendrait à lui succéder par la production du courrier demandant la communication du protocole ou de l'URSSAF qui donnera lieu alors à la remise directe du document aux administrations concernées. Que cette confidentialité pourra toutefois être levée par la Société Axa France Iard ou toute société qui viendrait à lui succéder : - en cas de commun accord entre celle-ci et Monsieur Malbrouck X..., - sur autorisation judiciaire. Ce document est revêtu des signatures des parties, celle de Monsieur X... étant précédée de la mention : "lu et approuvé, bon pour transaction et renonciation à toutes instances judiciaires" ; QU'il apparaît très clairement à la cour, au résultat de cette attestation, que la condition de séquestre avait été conclue entre les deux parties et était donc contenue dans le protocole transactionnel dont Malbrouck X... sollicite aujourd'hui la production prévoyait : - d'une part, que ce protocole ferait l'objet d'un séquestre pendant 30 ans auprès de Maître Y... et que chacune des parties ne pourrait en aucun cas durant cette période obtenir délivrance de ce protocole hormis demande de l'administration fiscale ou de l'Urssaf effectuée auprès de la Société Axa France, avec cette précision que c'est le notaire qui devrait remettre directement le document aux administrations requérantes, - d'autre part, que seule la Compagnie Axa France pouvait lever ce principe de confidentialité s'imposant aux parties et obtenir la délivrance du protocole mais à la condition que cette délivrance ait fait auparavant l'objet d'un accord entre les deux parties, soit qu'elle ait obtenu préalablement une autorisation judiciaire ; QUE l'on ne peut que déduire de ces éléments que, la Compagnie Axa France s'opposant aujourd'hui très clairement à toute levée de cette convention de séquestre, la demande de Malbrouck X... tendant à faire ordonner la communication par Maître Y... du protocole transactionnel ne peut qu'être rejetée, étant ici simplement souligné que Malbrouck X... ne peut venir invoquer les dispositions des articles 138 et 139 du Code de procédure civile pour tenter de faire échec à l'application de la convention de séquestre à laquelle les deux parties ont souscrit (…)" (arrêt p.3, p.4 alinéas 1 à 7) ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE "sur la demande de mise en demeure de Maître Y... de communiquer la transaction au Conseil : (…) la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; que les parties ont décidé d'un commun accord lors de la signature et en toute connaissance de cause, assistées de leurs conseils respectifs, qu'aucune des parties ne pourra obtenir délivrance de ce protocole, hormis demande exprimée de l'administration fiscale ou des URSSAF ; que notre Conseil n'est pas en l'espèce dans les deux cas précités ; qu'une transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée ; que Monsieur X... n'avance aucun argument pertinent étayé d'éléments probatoires permettant de justifier auprès du Conseil une éventuelle violation de ce protocole ; QUE sur l'irrecevabilité de la demande de Monsieur X... : la violation des termes de l'accord transactionnel conclu ne peut être régulièrement appréciée par le Conseil qu'après examen du contenu de la transaction litigieuse ; qu'en l'état du présent dossier, le Conseil est dans l'incapacité d'apprécier la violation des termes du protocole d'accord de rupture ; que le Conseil déclare cette demande irrecevable et mal fondée" (jugement p.3 in fine) ; 1°) ALORS QUE toute personne a le droit de contester devant un juge indépendant et impartial un acte constituant une ingérence dans ses droits ; que le juge a, par ailleurs, l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas en situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que méconnaît ces droits le juge qui appliquant la clause d'une transaction réservant au seul employeur la faculté de solliciter de lui l'autorisation de lever sa confidentialité, soumet à la discrétion d'une seule des deux parties la possibilité, pour le juge, de contrôler par l'examen direct de cet acte sa légalité et la loyauté de son exécution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et le droit de Monsieur X... à un recours effectif, violant ainsi les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE le salarié ne peut renoncer, pendant l'exécution ou lors de la rupture de son contrat de travail, à des droits d'ordre public qui ne sont pas encore nés ; qu'en faisant application de la clause d'un accord transactionnel emportant renonciation anticipée du salarié à faire contrôler par le juge, pendant 30 ans, tant la validité de la transaction elle-même, que son éventuelle violation ultérieure par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS enfin QU'il entre dans les pouvoirs du juge d'ordonner à un tiers de produire tout document utile à la manifestation de la vérité ; que ce pouvoir n'est limité que par l'existence d'un motif légitime tenant soit au respect de la vie privée, sauf si la mesure s'avère nécessaire à la protection des droits et de la liberté d'autrui, soit au secret professionnel ; que ne constitue pas un tel empêchement légitime l'accord des parties à l'acte détenu par un tiers de réserver à une seule d'entre elles la faculté d'en solliciter judiciairement la production ; qu'en refusant d'ordonner la production de l'acte séquestré par Maître Y... au seul motif de l'opposition de la Société Axa, la Cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles 10 du Code civil, et 11 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01701
Données disponibles
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