Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01712
- Date
- 11 juillet 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Vins des Vignobles du Sud du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre AGS CGEA Toulouse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 2011) que par arrêt rendu le 13 mai 2009, la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier a reconnu à M. Y... la qualité de salarié de la société Vins des Vignobles du Sud, anciennement dénommée la société Rieux et condamné M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société à lui payer diverses sommes au titre de son licenciement économique ; que le pourvoi en cassation (n° 09-42. 775) formé par M. X..., ès qualités, a été déclaré non-admis par décision du 20 octobre 2010 ; qu'invoquant un arrêt rendu le 19 octobre 2010 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier qui a déclaré M. Y... coupable de banqueroute, après avoir retenu que celui-ci avait été dirigeant de fait de la société Rieux, M. X..., ès qualités, a saisi la cour d'appel de Montpellier d'un recours en révision contre l'arrêt rendu par sa chambre sociale le 13 mai 2009, pour voir juger que M. Y... n'était pas salarié de la société Vins des Vignobles du Sud et le débouter en conséquence de ses demandes au titre d'un licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision, alors, selon le moyen : 1°/ que le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que le juge étant tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats, le mensonge est constitutif d'une fraude ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Vins des Vignobles du Sud (VVS), anciennement dénommée la société Rieux, a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Narbonne en date du 11 juillet 2007 ; que, malgré l'absence totale de lien de subordination de M. Elie Y... avec la société VVS, celui-ci a été licencié pour motif économique ; que M. Y... a alors réclamé le versement de substantielles indemnités, en excipant de sa prétendue qualité de salarié, en dissimulant sa qualité de gérant de fait de la société ; qu'en l'état de cette dissimulation, la cour d'appel de Montpellier a, par l'arrêt du 13 mai 009, fait droit aux demandes de M. Y... ; que, cependant, par un arrêt en date du 19 octobre 2010, la 3e chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier a déclaré M. Elie Y... coupable de banqueroute, après avoir expressément relevé que celui-ci avait été " dirigeant de fait d'une personne morale de droit privé faisant l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, en l'occurrence la Sarl Rieux " ; qu'ainsi la décision rendue le 13 mai 2009 avait bien été surprise par la fraude de M. Y..., celui-ci n'ayant pas voulu reconnaître qu'il était le dirigeant de fait de la personne morale et non un salarié, ainsi que l'a révélé l'arrêt postérieur du 19 octobre 2010 ; que la voie du recours en révision était dès lors ouverte ; qu'en déclarant irrecevable le recours en révision, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ; 2°/ que le recours en révision est recevable si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, pour justifier la recevabilité du recours en révision de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier du 13 mai 2009, M. X..., ès qualités, invoquait l'arrêt rendu le 19 octobre 2010 par la 3e chambre correctionnelle de cette même cour, ayant constaté que, malgré les mensonges répétés de M. Y..., celui-ci était bien dirigeant de fait de la personne morale, et non un simple salarié ; que, pour déclarer irrecevable le recours en révision ainsi engagé, la cour d'appel a simplement relevé « que la société, représentée par son mandataire liquidateur, ne pouvait ignorer les agissements dont elle invoque être la victime de la part de M. Y... " ; qu'en statuant ainsi, alors que la cause invoquée au soutien du recours en révision-c'est-à-dire l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, soit postérieurement à la décision dont la révision était demandée-, ne pouvait pas l'être antérieurement, et qu'en conséquence, le liquidateur n'a commis aucune faute en ne l'invoquant pas plus tôt, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le recours en révision pour la cause énoncée au 1° de l'article 595 du code de procédure civile suppose que des manoeuvres frauduleuses soient établies, et retenu que si M. Y... a contesté depuis l'origine de la procédure prud'homale avoir la qualité de dirigeant de fait, il n'a pas pour autant, par des manoeuvres frauduleuses, cherché à dissimuler cette qualité, se limitant à soutenir qu'il était salarié de la société, la cour d'appel en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le recours de M. X..., ès qualités était irrecevable en l'absence de fraude ; que le moyen inopérant en sa seconde branche est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel de Montpellier d'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision formé par Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl Vins des vignobles du sud (VVS), contre l'arrêt rendu le 13 mai 2009 par la cour d'appel de Montpellier présidée par Monsieur Pierre A..., l'affaire ayant été plaidée devant la cour d'appel également présidée par Monsieur Pierre A..., ALORS QUE le droit à un procès équitable qui suppose l'impartialité du juge, interdit, en l'absence de garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime, à un magistrat du siège de statuer sur une requête en révision lorsqu'il a délibéré sur la décision qui en est l'objet ; Qu'il ressort des énonciations de l'arrêt, que la formation qui a délibéré sur le recours en révision était composée d'un des trois magistrats ayant déjà délibéré sur l'arrêt qui en était l'objet ; Que la violation de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 593 du code de procédure civile, est caractérisée. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision formé par Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl Vins des vignobles du sud (VVS), à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 mai 2009 par la cour d'appel de Montpellier, AUX MOTIFS QUE " Tout d'abord, il n'est ni invoqué ni établi que le présent recours en révision s'inscrit dans le cadre de l'une des causes d'ouverture mentionnées au 2°, 3° et 4° des dispositions susvisées article 595 du code de procédure civile. Maître X..., au soutien de son recours en révision à l'encontre de l'arrêt de la chambre sociale de cette cour du 13 mai 2009 dont le pourvoi formé a été déclaré non admis par la Cour de cassation par arrêt du 20 octobre 2010, se prévaut de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de cette cour en date du 19 octobre 2010 (dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation par monsieur Y...) lequel arrêt a confirmé un jugement du tribunal correctionnel de Narbonne du 15 janvier 2010 ayant reconnu Elie Y... coupable notamment d'avoir :- à Bize-Minervois et dans l'Aude, depuis le 31 décembre 2003 et jusqu'au 31 décembre 2006, étant dirigeant de fait d'une personne morale de droit privé faisant l'objet d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire, en l'occurrence la SARL RIEUX, commis le délit de banqueroute en tenant une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, en l'espèce à la clôture de chaque exercice comptable, en omettant de comptabiliser des dettes " fournisseurs " et en majorant l'actif par une surévaluation de la valeur des stocks disponibles,- à Bize-Minervois et dans l'Aude, depuis le 31 décembre 2003 et jusqu'au 31 décembre 2006, étant dirigeant de fait d'une personne morale de droit privé faisant l'objet d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire, en l'occurrence la SARL RIEUX, commis le délit de banqueroute en augmentant frauduleusement le passif de cette société, en l'espèce en cumulant par report d'exercice en exercice les dettes " fournisseurs " non facturées sur l'exercice en cours, en bénéficiant d'augmentations de salaires malgré les pertes accumulées par la société. La société VVS (anciennement dénommée RIEUX) a été placée en redressement judiciaire le 7 février 2007 puis en liquidation judiciaire le 11 juillet suivant. A partir de l'ouverture de la procédure collective, les organes de la procédure ne pouvaient ignorer l'existence de faits dont la société indique être victime de la part de monsieur Y... en l'étal de l'audition de monsieur Y... par les services d'enquête au cours de l'année 2006, du fait que monsieur Z..., commissaire aux comptes de la société avait à plusieurs reprises refusé de certifier les comptes de la société, et en dernier lieu ceux de l'exercice 2000 et du fait que le commissaire aux comptes de la société à compter de l'exercice clos au 3 décembre 2000 jusqu'à la liquidation judiciaire de la société (monsieur C...) établissaient les documents dont il avait la charge avec " négligence et défaillance ". Ainsi, il apparaît que la société, représentée par son mandataire liquidateur, ne pouvait ignorer les agissements dont elle invoque être la victime de la part de monsieur Y.... En second lieu, le recours en révision pour la cause mentionnée au 1° de l'article 595 du code de procédure civile suppose que des manoeuvres frauduleuses soient établies. En l'espèce, si monsieur Y... a contesté depuis l'origine de la procédure prud'homale avoir la qualité de dirigeant de fait, il n'a pas pour autant, par des manoeuvres frauduleuses, cherché à dissimuler cette qualité, se limitant à soutenir qu'il était salarié de la société. Par suite, aucune des causes d'ouverture du recours en révision n'étant établie, il convient de déclarer irrecevable le recours formé par maître X..., es qualité " (arrêt, p. 7 à 9), 1°) ALORS QUE le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que le juge étant tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats, le mensonge est constitutif d'une fraude ; Qu'en l'espèce, il est constant que la Société vins des vignobles du sud (VVS), anciennement dénommée la société Rieux, a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Narbonne en date du 11 juillet 2007 ; que, malgré l'absence totale de lien de subordination de Monsieur Elie Y... avec la société VVS, celui-ci a été licencié pour motif économique ; que Monsieur Y... a alors réclamé le versement de substantielles indemnités, en excipant de sa prétendue qualité de salarié, en dissimulant sa qualité de gérant de fait de la société ; qu'en l'état de cette dissimulation, la cour d'appel de Montpellier a, par l'arrêt du 13 mai 2009, fait droit aux demandes de Monsieur Y... ; que, cependant, par un arrêt en date du 19 octobre 2010, la 3ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier a déclaré Monsieur Elie Y... coupable de banqueroute, après avoir expressément relevé que celui-ci avait été « dirigeant de fait d'une personne morale de droit privé faisant l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, en l'occurrence la Sarl Rieux » ; Qu'ainsi la décision rendue le 13 mai 2009 avait bien été surprise par la fraude de Monsieur Y..., celui-ci n'ayant pas voulu reconnaître qu'il était le dirigeant de fait de la personne morale et non un salarié, ainsi que l'a révélé l'arrêt postérieur du 19 octobre 2010 ; que la voie du recours en révision était dès lors ouverte ; Qu'en déclarant irrecevable le recours en révision, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le recours en révision est recevable si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; Qu'en l'espèce, pour justifier la recevabilité du recours en révision de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier du 13 mai 2009, Maître X..., ès-qualités, invoquait l'arrêt rendu le 19 octobre 2010 par la 3ème chambre correctionnelle de cette même cour, ayant constaté que, malgré les mensonges répétés de Monsieur Y..., celui-ci était bien dirigeant de fait de la personne morale, et non un simple salarié ; Que, pour déclarer irrecevable le recours en révision ainsi engagé, la cour d'appel a simplement relevé « que la société, représentée par son mandataire liquidateur, ne pouvait ignorer les agissements dont elle invoque être la victime de la part de monsieur Y... » ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cause invoquée au soutien du recours en révision-c'est-à-dire l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, soit postérieurement à la décision dont la révision était demandée-, ne pouvait pas l'être antérieurement, et qu'en conséquence, le liquidateur n'a commis aucune faute en ne l'invoquant pas plus tôt, la cour d'appel a violé l'article 595 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01712
Données disponibles
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